Cour IV
D-5907/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Daniel Schmid, Fulvio Haefeli, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Cameroun,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
la décision du 28 août 2007 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5907/2007
vu :
la détention de l'intéressé depuis le C._______ à la prison de
D._______ à E._______,
la demande de soutien à l'exécution du renvoi de l'intéressé adressée
le 14 juin 2007 par l'autorité cantonale à l'ODM et ses annexes, parmi
lesquelles la copie d'une demande de visa et celle d'un visa d'entrée
en Suisse pour un séjour commercial de courte durée, valable du
F._______ au G._______,
l'acte daté du 14 juin 2007, adressé le 18 juin 2007 à l'ODM, par
lequel l'intéressé sollicite depuis son lieu de détention la protection
des autorités suisses,
le procès-verbal de l'audition effectuée le 2 juillet 2007 dans les locaux
de la prison susmentionnée, dont il ressort pour l'essentiel que l'inté-
ressé aurait quitté son pays en raison de problèmes respiratoires et
stomacaux, faute de pouvoir y être soigné ; qu'il serait arrivé en Suisse
en H._______ ; qu'il n'aurait toutefois pas pu entreprendre de trai-
tement, ne disposant pas des ressources financières suffisantes no-
tamment ; qu'il aurait effectué occasionnellement quelques travaux
pour subvenir à ses besoins ; qu'en I._______, il aurait été mis en
détention préventive dans le cadre d'une affaire d'escroquerie ; qu'il
aurait cependant été libéré de toute charge ; qu'il serait toujours déte-
nu du fait de sa situation irrégulière en Suisse,
l'information transmise le 22 août 2007 par l'autorité cantonale, selon
laquelle l'intéressé est désormais hébergé dans un foyer pour requé-
rants d'asile à J._______,
la décision du 28 août 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 33 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris que
celui-ci avait déposé sa requête tardivement, dans le but manifeste de
se soustraire à l'exécution de son renvoi, et que ses allégations ne
permettaient pas d'admettre l'existence d'indices de persécution,
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l'acte daté du 4 septembre 2007, remis le lendemain à la Poste, par
lequel l'intéressé a interjeté recours en concluant implicitement à l'an-
nulation de la décision de l'ODM,
et considérant :
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et
art. 108a LAsi), est recevable,
que, selon l'art. 33 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée
dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente
d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1) ; qu'une telle intention est présu-
mée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une ar-
restation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une dé-
cision de renvoi (al. 2) ; que l’al. 1 n'est pas applicable lorsqu'il n'aurait
pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou
qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a)
ou qu'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b),
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que la notion de persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi doit être com-
prise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notam-
ment de l'art. 18, de l'art. 23 al. 3 et de l'art. 34 al. 2 LAsi ; qu'elle com-
prend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit
les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation
des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de
violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004
n° 35 consid. 4.3. p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA
2003 n° 18 p. 109ss),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution néces-
sitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire
l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au
degré de preuve sont réduites en cette matière ; que dès qu'un exa-
men succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles,
apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel
qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en ma-
tière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfu-
gié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18,
de l'art. 23 al. 3, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est
pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s.,
JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb
p. 36 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, selon les actes de la cause, l'intéressé est arrivé
en Suisse en H._______, muni d'un visa l'autorisant à y demeurer
légalement pendant dix jours ; qu'il n'est toutefois pas retourné au
Cameroun à l'expiration de celui-ci, prolongeant au contraire de ma-
nière irrégulière son séjour en Suisse ; qu'il y a ainsi vécu illégalement
pendant plusieurs années, en y exerçant de surcroît occasionnelle-
ment diverses activités lucratives de courte durée,
qu'à partir de la fin H._______, l'intéressé a donc séjourné en Suisse
de manière ininterrompue selon ses dires, sans disposer d'une
autorisation accordée expressément par l'autorité (cantonale ou fédé-
rale) ou découlant directement de la législation en vigueur (art. 1a de
la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20] et art. 1 al. 1 du Règlement d'exécu-
tion de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE, RS 142.201]),
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qu'il n'a en outre déposé une demande d'asile qu'à la mi-juin 2007,
alors que sa détention préventive, initiée en I._______ dans le cadre
d'une affaire pénale dans laquelle il a été disculpé selon ses propos,
avait été prolongée dans un but totalement autre, savoir l'organisation
et l'exécution de son renvoi au Cameroun,
que les conditions de l'art. 33 al. 1 et 2 LAsi s'avèrent ainsi remplies,
que, de même, les actes de la cause ne révèlent aucun élément perti-
nent susceptible d'expliquer la raison pour laquelle l'intéressé n'aurait
pas pu déposer sa demande d'asile plus tôt ou qu'on ne pouvait rai-
sonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (art. 33 al. 3 let. a LAsi) ; que
ses explications selon lesquelles il n'aurait pas su à qui s'adresser
pour demander de l'aide ne convainquent pas ; qu'il a été parfaitement
à même, au contraire, d'entreprendre toutes les démarches nécessai-
res pour exercer diverses activités lucratives afin de subvenir à ses be-
soins, compte tenu de son état de santé, et pour trouver des foyers ou
des lieux d'hébergement ; qu'il ne saurait par conséquent soutenir qu'il
n'a pas été ou qu'il ne pouvait pas être renseigné, entre autres, sur la
possibilité voire la nécessité de déposer une demande d'asile s'il
craignait réellement de devoir retourner dans son pays d'origine, ce
souci étant primordial pour toute personne victime de préjudices
graves,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice de persécution au
sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; que l'intéressé a allégué avoir cessé
toute activité politique suite au décès de son père en K._______, ne
pas avoir rencontré de difficultés particulières avec les autorités
camerounaises et avoir quitté son pays essentiellement en raison de
ses problèmes de santé, faute de pouvoir y obtenir selon lui les soins
nécessaires ; que pareil motif d'ordre médical n'est toutefois pas
déterminant en la matière ; qu'il n'entre pas dans la notion de persécu-
tion, même comprise dans son acception large, telle que définie
ci-auparavant,
qu'au surplus, le Tribunal retient, sur la base notamment de la
demande de visa pour la Suisse et de ses annexes, que le but princi-
pal de la venue de l'intéressé dans ce pays en H._______ était surtout
d'ordre commercial (participation à une exposition à L._______), sans
aucun rapport avec quelque motif que ce soit entrant dans le champ
des dispositions légales régissant l'octroi de l'asile et le statut des
réfugiés en Suisse (art. 1 let. a LAsi),
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que l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé dans son pays
pour un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, il ne peut pas se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ; qu'il ne
ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas d'exécution du
renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que par ailleurs, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE,
qu'il n'en résulte ainsi aucun indice de persécution au sens de l'art. 33
al. 3 let. b LAsi,
que l’ODM a donc refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de-
mande d’asile de l’intéressé ; que sur ce point, le recours doit être re-
jeté et la décision du 28 août 2007 confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion ( art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 14a al. 3 et 4 LSEE) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de
l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne ressort pas du dossier que l'inté-
ressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui
seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice de brèves ex-
périences professionnelles et qu'il a encore de la parenté au pays, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y
rencontrer d'excessives difficultés,
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qu'au demeurant, ses problèmes de santé, allégués uniquement, ne
constituent pas, en l'état, un obstacle d'ordre médical insurmontable à
l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à
dite exécution soit ordonnée ; qu'il n'a d'ailleurs suivi aucun traitement
particulier durant toute la durée de son séjour en Suisse, soit depuis
H._______ faut-il le rappeler ; qu'il n'a de surcroît déposé jusqu'à ce
jour aucun certificat ou rapport médical selon lequel il serait soigné en
Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie
serait mise concrètement en danger,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes
les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant
de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et la décision entreprise également confirmée sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
3.
Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressé, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la police des étrangers du canton M._______, en copie
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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