B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5911/2011
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Arménie,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
à Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 23 septembre 2011 /
N (…).
D-5911/2011
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Faits :
A.
A.a B._______ a déposé, le 11 décembre 2002, une demande d'asile au
centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement cen-
tre d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe.
Entendu sur les motifs de sa demande, le 16 décembre 2002, au centre
précité, et lors d'une audition cantonale, le 14 mars 2003, B._______ a
fait valoir que, lors des élections du 20 octobre 2002, lui et son cousin
avaient été chargés de surveiller le bon déroulement de celles-ci dans
leur village de C._______. Une dispute a éclaté entre eux et des person-
nes, lesquelles tentaient d'introduire dans l'urne plusieurs bulletins de vo-
te au nom de l'un des quatre candidats. Quelques jours plus tard, après
avoir été battus par ces mêmes personnes, l'intéressé et son cousin ont
déposé plainte au commissariat du village. Les policiers ont alors enregis-
tré leur plainte tout en leur conseillant de régler leurs problèmes à l'amia-
ble afin de se réconcilier. Le 10 novembre 2002, la voiture du requérant a
été incendiée et, le 14 novembre 2002, le chien de son cousin a été tué.
L'intéressé et son cousin ont une nouvelle fois déposé plainte auprès du
même commissariat, sans succès, puis à la police à D._______, cette
dernière leur ayant alors conseillé de s'adresser aux autorités de leur ré-
gion. Ne se sentant pas protégés par les autorités et ayant reçu des me-
naces également à l'encontre de leurs familles respectives, l'intéressé et
son cousin ont finalement quitté l'Arménie en date du 25 novembre 2002.
A.b A._______, l'épouse du requérant, est entrée clandestinement en
Suisse, le 20 juillet 2003, et a déposé, le lendemain, une demande d'asile
au CEP à Vallorbe.
Entendue sur les motifs de sa demande, le 5 août 2003, au centre de
transit d'Altstätten, et lors d'une audition cantonale, le
27 août 2003, A._______ a fait valoir que, suite au départ de son mari, el-
le et son fils E._______ avaient été constamment importunés. Dans la
nuit du 7 au 8 mars 2003, trois individus s'étaient rendus dans la maison
où elle vivait avec E._______ et sa famille, afin de connaître l'endroit où
se cachait son époux. La requérante a reçu de ses agresseurs un coup
de pied qui lui a fait perdre des dents. Elle a conseillé à son fils et à sa
famille de quitter le pays et, le même jour, est partie vivre chez sa mère
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habitant le village voisin, où elle est restée jusqu'à son départ du pays, le
10 juillet 2003. Elle a précisé avoir porté plainte auprès de la police de
F._______, laquelle n'avait toutefois rien entrepris. Elle a également allé-
gué n'avoir plus eu de nouvelles de son fils E._______ et de sa famille.
A.c Par décision du 12 février 2004, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
de B._______ et de A._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordon-
né l'exécution de cette mesure.
A.d Les intéressés ont déposé, le 10 mars 2004, un recours contre la dé-
cision précitée.
A.e A la demande du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), l'intéressée
a fait parvenir un rapport médical établi, le 27 juillet 2007, par son méde-
cin psychiatre. Il en ressort que celle-ci souffre d'un état de stress post-
traumatique d'intensité sévère (F43.1), ainsi que d'un épisode dépressif
sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2). Dans le cadre de son
anamnèse, le thérapeute a précisé que sa patiente, en sus des violences
physiques alléguées dans le cadre de sa demande d'asile (dents cas-
sées), avait également subi d'autres graves préjudices qu'elle avait refusé
d'invoquer pour des motifs d'ordre psychologique.
A.f Par arrêt du 2 octobre 2008, le Tribunal a admis le recours contre la
décision de l'ODM, annulé cette dernière, et lui a renvoyé la cause pour
nouvelle décision. Il a en particulier enjoint l'autorité de première instance
d'entreprendre, avant de statuer à nouveau, des recherches sur place
pour déterminer si les autorités arméniennes ont la volonté et la capacité
d'assurer aux recourants une protection efficace et effective contre les
agissements illicites dont ils se sont prévalu de la part de tiers. Par ail-
leurs, au vu des nouveaux éléments de fait qui ressortaient du certificat
médical du 27 juillet 2007, il a requis de l'ODM de procéder à une nouvel-
le audition de A._______, afin de déterminer dans quel contexte elle a
subi les graves préjudices qu'elle n'a pas pu invoquer durant plusieurs
années pour des motifs d'ordre psychologique, et si ceux-ci ont été infli-
gés pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi.
B.
Le 30 décembre 2010, l'ODM, reprenant l'instruction de la cause, a pro-
cédé à une nouvelle audition de A._______.
Entendue plus particulièrement sur les événements vécus dans la nuit du
7 au 8 mars 2003, l'intéressée a tout d'abord déclaré être psychiquement
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malade et ne pas souhaiter s'en souvenir, avant d'admettre, sur insistan-
ce de l'auditrice, (…).
C.
Le 22 mars 2011, l'ODM a procédé à une demande de renseignements
auprès de la représentation suisse à Erevan. Il ressort pour l'essentiel du
rapport établi, le 1er juin 2011, par celle-ci, que :
- aucune élection n'a eu lieu en Arménie en 2002, les élections parlemen-
taires et présidentielles s'étant déroulées en 2003,
- toute personne en Arménie a le droit de rechercher une protection au-
près des autorités chargées d'appliquer la loi ; celles-ci sont obligées et
ont généralement la volonté d'assurer une protection ; cependant, si elles
ne devaient pas enquêter en raison de certaines circonstances, par
exemple l'intervention d'une figure politique influente (etc.), la personne
concernée a alors la possibilité de s'adresser à de plus hautes instances,
comme les tribunaux, ou à d'autres entités, comme l'ombudsman ou une
organisation de défense des droits de l'homme,
- dans la mesure où (…) est considéré comme un crime grave
en Arménie, les autorités sont tenues d'ouvrir une enquête pénale lors-
qu'un tel acte vient à leur connaissance, peu importe où celui-ci s'est pro-
duit ; cependant, dans le cas où la police refuserait d'intervenir, la victime
a la possibilité de s'adresser à des organes étatiques centraux et aux tri-
bunaux, ou à d'autres organismes gouvernementaux et non gouverne-
mentaux,
- la situation est quasi identique à Erevan ; il est bien-sûr plus facile d'y
compter sur une protection, du fait de la centralisation des organes étati-
ques, mais cela ne signifie pas pour autant que les victimes ne disposent
pas de moyens pour faire reconnaître leurs droits, dans les autres régions
du pays.
D.
Le 6 juillet 2011, l'autorité de première instance a donné connaissance
aux intéressés tant des questions posées à la représentation de Suisse à
Erevan que les réponses de celle-ci. Elle leur a également donné la pos-
sibilité de se prononcer par écrit sur ces éléments de fait.
E.
Le 15 juillet 2011, B._______ et A._______ ont déposé leurs observa-
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tions. Ils ont estimé que les renseignements obtenus par l'Ambassade de
Suisse à Erevan n'étaient pas fiables ni ne permettaient de démontrer
que les autorités arméniennes avaient la volonté et la capacité de leur
assurer une protection efficace et effective contre les agissements illicites
dont ils avaient été victimes.
F.
Le 14 septembre 2011, l'ODM a approuvé la demande transmise par l'au-
torité cantonale genevoise compétente pour la reconnaissance aux inté-
ressés d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi. Les autorités compétentes genevoises leur ont alors
délivré un permis B.
G.
Par décisions distinctes du 23 septembre 2011, l'ODM a rejeté la deman-
de d'asile tant de B._______ que de A._______.
En ce qui concerne cette dernière, se basant notamment sur l'enquête
menée sur place, il a, pour l'essentiel, estimé que les persécutions dont
avait fait l'objet l'intéressée constituaient des préjudices commis par des
tiers, lesquels étaient poursuivis et sanctionnés par les autorités armé-
niennes. De plus, il a considéré que les persécutions alléguées étaient
circonscrites au plan local ou régional, et que la requérante avait la pos-
sibilité de s'y soustraire en se rendant sur une autre partie du territoire
étatique.
Par ailleurs, constatant qu'il avait, en date du 14 septembre 2011, ap-
prouvé l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur proposé
en faveur des intéressés par les autorités cantonales genevoises compé-
tentes, il a renoncé à prononcer le renvoi et l'exécution de cette mesure.
H.
Par recours du 26 octobre 2011, B._______ a conclu à l'annulation de la
décision du 23 septembre 2011, et à la reconnaissance de la qualité de
réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. A titre préalable, il a requis la jonction
de sa cause avec celle de son épouse, ainsi que l'assistance judiciaire
partielle.
I.
Le même jour, A._______ a également recouru contre la décision de
l'ODM prise à son égard le 23 septembre 2011, en concluant à l'annula-
tion de celle-ci, et à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à
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l'octroi de l'asile. A titre préalable, elle a aussi requis la jonction de sa
cause avec celle de son époux, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
Tout en mettant en cause la fiabilité de l'enquête effectuée sur place –
aucun crédit ne pouvant, selon elle, être accordé à l'avocat de confiance
de l'Ambassade de Suisse à Erevan – elle a fait valoir que l'autorité de
première instance avait mal interprété le résultat de ladite enquête et
n'avait ainsi pas été à même de démontrer que les autorités arméniennes
étaient en mesure de lui accorder une protection adéquate. En outre, elle
a soutenu que l'ODM avait violé l'autorité de chose jugée de l'arrêt du
2 octobre 2008, dans la mesure où cet office avait motivé sa décision par
le fait qu'elle aurait eu la possibilité de fuir sur une autre partie du territoi-
re arménien, quand bien même cette question avait déjà été examinée
par le Tribunal dans l'arrêt précité. En tout état de cause, elle a relevé
qu'en raison de la gravité des persécutions subies, du traumatisme et des
séquelles qui en étaient résultés, il y avait lieu de reconnaître l'existence
de raisons impérieuses entraînant l'octroi de l'asile.
J.
Par décision incidente du 4 novembre 2011, le juge instructeur en charge
du dossier a relevé qu'il ne pourrait se prononcer sur la question de la
jonction des causes que lorsqu'il serait en mesure de déterminer si (…). Il
a en conséquence imparti à cette dernière un délai au 18 novembre 2011
pour l'en informer, ainsi que pour lui faire parvenir un certificat médical
détaillé concernant son état de santé.
K.
Par courrier du 17 novembre 2011, la recourante a fait savoir au Tribunal
que (…). En outre, elle a réitéré sa demande de jonction des causes et
produit un certificat médical co-signé, le 14 novembre 2011, par son mé-
decin traitant, lequel indique que le diagnostic est identique à celui retenu
en juillet 2007 (cf. consid. Ae ci-dessus).
L.
Par décision incidente du 25 novembre 2011, le juge instructeur en char-
ge du dossier, constatant que les recours de B._______ et de A._______
concernaient une seule et même entité familiale et portaient l'un et l'autre
sur un état de faits en grande partie identique, a joint les causes et préci-
sé qu'il statuerait par un seul arrêt.
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Page 7
M.
Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a proposé leur rejet, par
détermination du 9 décembre 2011.
Il a en particulier relevé que les faits pour lesquels les intéressés avaient
fui leur pays d'origine remontaient à dix ans et n'étaient plus déterminants
pour l'octroi de l'asile.
N.
Par courrier du 28 décembre 2011, B._______ et A._______ ont fait usa-
ge de leur droit de réplique octroyé par le juge instructeur en charge du
dossier.
Ils ont pour l'essentiel réitéré la motivation de leurs recours du
26 octobre 2011, reprochant tout particulièrement à l'ODM de n'avoir pas
été en mesure de démontrer qu'ils pouvaient effectivement bénéficier
d'une protection adéquate dans leur pays, et de ne pas s'être prononcé
sur la question des raisons impérieuses.
O.
Par courrier du 2 mars 2012, B._______ a informé le Tribunal de sa vo-
lonté de retirer son recours du 26 octobre 2011, tout en précisant que son
épouse maintenait celui la concernant. Il a également requis la disjonction
de leurs causes.
P.
Par ordonnance du 21 mars 2012, le juge instructeur en charge du dos-
sier a admis la demande de disjonction des causes et a relevé que le Tri-
bunal statuerait en deux arrêts séparés.
Q.
Par décision du 22 mars 2012, le Tribunal a radié du rôle le recours dé-
posé, le 26 octobre 2011, par B._______.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
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Page 8
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
A titre préalable, A._______ a reproché à l'autorité de première instance
de n'avoir pas respecté les instructions données par le Tribunal à l'appui
de l'arrêt du 2 octobre 2008 et d'avoir ainsi violé l'autorité de chose jugée
en soutenant qu'elle aurait eu la possibilité de fuir sur une autre partie du
territoire arménien. Elle estime en particulier que l'ODM n'aurait dû se
prononcer que sur les deux points par rapport auxquels le Tribunal lui
avait enjoint de procéder à une instruction complémentaire, à savoir sur
l'existence d'une protection adéquate dont elle pouvait bénéficier dans
son pays et sur la nature des préjudices qu'elle y avait subis.
En l'occurrence, le Tribunal constate que l'autorité de première instance a
suivi à la lettre les instructions ordonnées dans son arrêt du
2 octobre 2008. D'une part, celle-ci a entrepris des recherches sur place,
en vue de pouvoir déterminer si les autorités arméniennes ont la volonté
et la capacité d'assurer à l'intéressée et à son mari une protection effica-
ce et effective contre les agissements illicites dont ils se sont prévalus de
la part de tiers. D'autre part, l'ODM a procédé à une nouvelle audition
de A._______, afin de déterminer dans quel contexte elle a subi les gra-
ves préjudices qu'elle n'avait jusque-là pu dévoiler qu'à son médecin trai-
tant. En outre, il a également motivé la décision incriminée sous l'angle
de la protection adéquate dont l'intéressée pouvait bénéficier de la part
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des autorités arméniennes contre des préjudices infligés par des tiers.
Dans ces conditions, cet office était parfaitement habilité à compléter son
argumentation sous l'angle d'une éventuelle possibilité de protection in-
terne. En tout état de cause, et contrairement à ce que prétend la recou-
rante, le Tribunal n'en a nullement restreint l'examen dans son arrêt du 2
octobre 2008 – bien au contraire – dans la mesure où il a enjoint cet offi-
ce d'entreprendre les investigations utiles y relatives. Partant, le grief sou-
levé par A._______ doit être écarté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accor-
dé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base
d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au
moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le
pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respec-
tivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision
sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur
du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien tem-
porel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays,
ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le
besoin de protection. Cela suppose également qu'une protection adéqua-
te dans le pays d'origine du requérant soit exclue (cf. Arrêts du Tribunal
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Page 10
administratif fédéral suisse [ATAF] 2011/50 consid. 3.1.2 p. 997 et réf. cit.,
ATAF 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5).
3.4 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents
étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas
déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la per-
sonne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures
efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle
qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle consa-
cre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport
à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un
requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection adéquates
existant dans son propre pays contre d'éventuelles persécutions, avant
de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale sera considérée
comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un
accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protec-
tion interne (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée,
ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60,
ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également Jurisprudence et Informa-
tions de la Commission [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier
consid. 10.1 et 10.3.2).
4.
A._______ fait valoir avoir fait l'objet de graves préjudices – en l'occur-
rence (…) – infligés à son domicile par trois individus à la recherche de
son mari, durant la nuit du 7 au 8 mars 2003.
4.1 En toute premier lieu, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne met nulle-
ment en doute la réalité des sévices subis par la recourante, dans les cir-
constances décrites, lesquels sont d'ailleurs attestés par les constatations
effectuées par ses médecins traitants à l'appui des certificats médicaux
figurant au dossier, ainsi que par l'audition complémentaire du
30 décembre 2010.
4.2 Cela étant, quand bien même l'intéressée a, au vu du dossier, enduré
des préjudices graves, d'une intensité suffisante au point de les qualifier
de persécution, et infligés pour un motif déterminant au sens de
l'art. 3 LAsi, elle ne peut se voir octroyer l'asile pour ce motif. En effet, se-
lon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne revê-
tent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de ré-
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Page 11
fugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par
l'Etat d'origine (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 précité). Or, il
ressort des investigations entreprises par l'Ambassade de Suisse
à Erevan que, d'une manière générale, les autorités arméniennes ne re-
noncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles,
tels que ceux dont A._______ a fait l'objet. Celles-ci offrent, en principe,
une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illi-
cites et donnent également suite à des actions pénales engagées lorsque
de tels forfaits ont été commis. En outre, compte tenu également des in-
formations obtenues par ladite Ambassade, il y a lieu de considérer que,
même si les autorités policières locales ne donnent pas suite à une plain-
te déposée par une victime d'une infraction pénale, celle-ci dispose de
moyens pour obtenir une protection effective, en engageant d'autres dé-
marches, à un échelon supérieur – à savoir en s'adressant à la hiérarchie
de la police, aux autorités judiciaires ou encore à des organismes étati-
ques et non-étatiques de défense des victimes – pour faire valoir ses
droits et obtenir une protection adéquate.
Certes, à l'appui de son recours, l'intéressée met en doute la fiabilité de
l'enquête effectuée par l'Ambassade de Suisse à Erevan. Elle soutient en
particulier qu'aucun crédit ne peut être accordé à l'avocat de confiance
engagé par celle-ci, dans la mesure où ses réponses seraient fausses et
indigentes. Or, en l'occurrence, il ne ressort ni de ses arguments, ni des
pièces du dossier, un quelconque élément concret ou indice propre à
mettre en doute la qualité des résultats de l'enquête effectuée par le tru-
chement de ladite Ambassade. Cette dernière s'est en effet basée sur
une personne digne de sa confiance, laquelle a mené des investigations
auprès de diverses personnes ou organismes. Le fait que celle-ci ait indi-
qué dans son rapport qu'il n'y avait eu aucune élection en 2002 ne saurait
discréditer la valeur probante de ses recherches, étant entendu qu'il en
ressort de manière évidente qu'elle ne faisait nullement allusion aux élec-
tions locales mais à celles qui se sont déroulées sur le plan national (par-
lementaires et présidentielles), lesquelles on eu lieu en 2002 pour les
premières et en 2003 pour les secondes. De plus, la personne de
confiance a répondu de manière claire et précise au sujet de la volonté et
la capacité des autorités arméniennes à assurer, à une personne pour-
suivie par des tiers de la manière alléguée par la recourante, une protec-
tion efficace et effective, permettant ainsi à l'ODM de se déterminer sur
un état de faits complet et exact et de statuer en toute connaissance de
cause. Les arguments avancés par l'intéressée pour mettre en cause le
bien-fondé du résultat des recherches entreprises par l'office fédéral se
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Page 12
limitent ainsi à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément
concret et sérieux qui aurait justifié que tant l'ODM que le Tribunal doivent
s'en écarter.
C'est donc à bon droit que l'ODM a retenu l'existence d'une protection
adéquate en Arménie pour les faits allégués par la recourante.
4.3 La recourante soutient encore qu'elle est fondée à se prévaloir de rai-
sons impérieuses liées aux graves préjudices subis en 2003 et à l'impor-
tant traumatisme qui s'en est suivi pour se voir reconnaître la qualité de
réfugiée. Si la gravité des traumatismes dont souffre encore actuellement
l'intéressée au motif des sévices subis à son temps ne sont nullement mis
en doute par le Tribunal, l'argumentation fondée sur les raisons impérieu-
ses tombe toutefois à faux dans le cas d'espèce. En effet, seuls peuvent
invoquer des raisons impérieuses ceux qui ont fui leur pays pour échap-
per à des formes particulièrement graves et atroces de persécution et qui,
au moment de leur arrivée en Suisse, répondent à toutes les conditions
mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Or, tel n'est pas préci-
sément pas le cas pour la recourante, dans la mesure où, déjà au mo-
ment de son départ d'Arménie, elle pouvait obtenir une protection adé-
quate pour les faits allégués et n'était donc pas en mesure de prétendre à
la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile (cf. sur ce point consid. 4.2 ci-
dessus). Partant, une protection adéquate pour les faits infligés par des
tiers pouvant être requise auprès des autorités arméniennes, il n'y a pas
de place pour la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur des
raisons impérieuses.
4.4 Cela étant, force est également de constater que les faits à l'origine
de la fuite de A._______ remontent à dix ans déjà. Ainsi, il est douteux
qu'après tant d'années, les personnes qui ont tenté de fausser les résul-
tats d'élections locales par le biais d'un bourrage d'urnes, respectivement
leurs complices, cherchent aujourd'hui encore à s'en prendre à l'épouse
d'une personne qui a tenté de s'y opposer. S'ajoute encore à cela que
l'époux de la recourante, dont les motifs d'asile sont à l'origine des préju-
dices qu'elle a subis et se sont déroulés il y a plus de dix ans également,
a décidé de retirer son recours en date du 2 mars 2012 (cf. consid. P ci-
dessus), ce qui laisse à penser que la crainte de l'intéressée d'être à
nouveau exposée à des futures persécutions pour les motifs allégués
n'est pas fondée et ce indépendamment de la protection adéquate dont
elle peut bénéficier dans son pays.
D-5911/2011
Page 13
5.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
6.
Quant à la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure, le Tribu-
nal se limite à constater qu'en date du 13 septembre 2011, les autorités
cantonales compétentes ont délivré à l'intéressée une autorisation de sé-
jour dont elle bénéficie toujours. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer
sur ces points.
7.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas
d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recou-
rante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle,
en application de l'art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
D-5911/2011
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :