Cour IV
D-5915/2006/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges,
Christophe Tissot, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Serbie,
tous représentés par Marie-Claire Kunz, CSP,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 avril 2006 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5915/2006
Faits :
A.
A._______, sa femme et deux de ses enfants sont entrés
clandestinement en Suisse le 20 mars 2006 et ont déposé, le même
jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe.
Entendue sur les motifs de sa demande, le 27 mars 2006, au centre
précité, et lors d'une audition fédérale, le 4 avril 2006, la famille
A._______ a déclaré être originaire de Vranjska Banja, dans le sud de
la Serbie près de la frontière kosovare et macédonienne, être athée et
d'ethnie rom. A._______ et sa femme sont venus en Suisse avec deux
de leurs quatre enfants, les deux filles aînées étant mariées et restées
au pays. Pour le surplus, ils ont mentionné avoir déposé leur demande
d'asile en compagnie de la famille du frère de B._______ et avoir de la
famille dans leur pays d'origine. En Serbie, l'intéressé aurait travaillé
de nuit en tant que déchargeur de camion, alors que sa femme se
serait occupé du foyer et que ses enfants, après avoir arrêté l'école,
auraient également été à la maison avec leur mère.
S'agissant de leurs motifs d'asile, ils invoquent des agressions de la
part d'Albanais et, d'une manière générale, des tracasseries de la part
des Serbes et des Albanais habitant dans leur région. Selon leurs
déclarations, la requérante et l'une de ses filles auraient été la cible,
un soir où A._______ n'était pas à la maison, de menaces verbales de
la part d'inconnus qui se seraient introduits chez eux. Ceux-ci auraient
menacé de les violer si toute la famille A._______ ne quittait pas la
ville. Le 17 mars 2006, les intéressés auraient abandonné leur
domicile afin de fuir les tracasseries perpétuelles dont ils auraient fait
l'objet en raison de leur appartenance à l'ethnie rom.
B.
Par décision du 7 avril 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté les demandes d'asile des membres de la famille A._______,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Cet office a considéré que le récit des intéressés relatif aux menaces
dont B._______ et C._______ auraient fait l'objet en février 2006
n'était pas vraisemblable. Il a en particulier estimé qu'une femme
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n'ouvre pas sa porte à un inconnu en pleine nuit. Il a également relevé
qu'indépendamment de la vraisemblance de leur récit, l'appartenance
des intéressés à la minorité rom ne suffisait pas, à elle seule, à
constituer un motif de persécution au sens de l'art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et qu'en outre rien ne
permettait de penser que les requérants ne pourraient pas obtenir une
protection adéquate de la part des autorités de leur pays.
C.
Par mémoire du 8 mai 2006, les intéressés ont interjeté recours contre
la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci et à la
reconnaissance de leur statut de réfugié, subsidiairement à la
reconnaissance de l'illicéité, voire de l'inexigibilité de l'exécution de
leur renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Par ailleurs, ils ont
requis l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont allégué que l'ODM, dans sa décision, n'avait pas établi
l'invraisemblance de leurs propos, les quatre membres de la famille
ayant par ailleurs relevé les mêmes faits alors qu'ils avaient été
entendus séparément. Ils ont également fait valoir que les pressions et
les menaces dont ils avaient été l'objet en Serbie constituaient un
sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi et que ces persécutions
étaient motivées par leur appartenance ethnique. Pour terminer, ils ont
encore expliqué que la Serbie tolérait et encourageait les actes de
violence à l'encontre des Roms.
D.
Par décision incidente du 30 mai 2006, l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile (ci-après : la Commission) a informé les
intéressés qu'ils pouvaient attendre en Suisse l'issue de leur
procédure et qu'il sera statué dans la décision finale sur la demande
d'assistance judiciaire partielle. De plus, comme les intéressés ont
invoqué des problèmes de santé, il leur a été demandé de produire
des certificats médicaux y relatifs.
E.
Les 12 et 14 juin 2006, l'ODM a reçu, de la part des autorités
allemandes compétentes en matière d'asile, des documents attestant
que les intéressés avaient demandé l'asile en Allemagne en 1992,
pays où ils auraient séjourné jusqu'au 11 juin 2002, date à laquelle il
ont disparu.
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F.
Par courrier du 30 juin 2006, les recourants ont produit deux certificats
médicaux, l'un daté du 20 juin 2006, relatif à B._______ et l'autre, daté
du 9 juin 2006, relatif à A._______. Il ressort notamment de ces deux
documents qu'il était trop tôt pour statuer de manière complète sur la
situation médicale des époux A._______.
G.
Le 7 août 2006, les intéressés ont fait parvenir à la Commission un
rapport médical, daté du 3 août 2006, relatif à B._______. Il ressort de
ce document que l'intéressée présente des troubles psychiatriques et
des céphalées de tension ou migraineuses. Selon ce rapport, la
recourante doit pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique régulier.
H.
Par ordonnance du 2 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), lequel a repris le traitement du recours des
intéressés, a invité l'ODM à se déterminer sur celui-ci. Par réponse du
11 avril 2007, cet office a estimé que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue. Il a encore relevé que, contrairement à ce que les
intéressés ont déclaré lors de leurs auditions, ils avaient séjourné en
Allemagne de 1992 à avril 2002 où ils avaient demandé l'asile. Cet
office a ajouté que, faute d'éléments actuels relatifs à la situation
médicale des recourants, rien ne lui permettait de considérer que
l'exécution du renvoi soit illicite ou inexigible.
I.
Par réplique du 24 avril 2007, les intéressés ont reconnu avoir
séjourné en Allemagne et avoir dissimulé ce fait aux autorités suisses,
par peur d'y être renvoyés. Ils ont ajouté avoir vécu en Serbie de 2002
à leur départ, en 2006.
J.
Le 31 mai 2007, ils ont fait parvenir au Tribunal trois rapports
médicaux, un concernant A._______ et deux concernant B._______.
Il ressort des deux document relatifs à la recourante qu'elle présente
toujours des troubles psychiatriques sous médication ainsi que des
céphalées et des épigastralgies.
S'agissant de l'intéressé, il ressort du rapport médical le concernant
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qu'il présente également des troubles psychiatriques, en plus de
problèmes physiques, et qu'il suit un traitement médicamenteux.
K.
Sur demande du Tribunal du 2 juillet 2010, les recourants ont encore
fourni de nouveaux rapports médicaux actualisés.
S'agissant de B._______, il ressort du rapport de E._______ du 26
juillet 2010, qu'elle présente toujours un trouble psychiatrique. Par
ailleurs, ce fait ressort également du certificat médical de son médecin
traitant du 6 août 2010 qui mentionne cependant que, sur le plan
psychiatrique, l'état dépressif de l'intéressée est en voie
d'amélioration.
Quant à A._______, il est suivi deux fois par an au F._______. Il
ressort du certificat médical du 17 août 2010 que l'état anxieux que le
recourant présentait dans le courant de l'année 2007 est en voie
d'amélioration. Par ailleurs, sur le plan somatique, l'intéressé présente
toujours des nodules thyroïdiens, mais refuse de subir une intervention
chirurgicale, malgré la suspicion de malignité dans la masse nodulaire
droite. Finalement, il présente encore certains troubles physiques.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31]). En cette matière, il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (cf. art. 106 al. 2
LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour
motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
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dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 106
al. 1 LAsi).
1.3 Les recours qui étaient pendants devant la Commission au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
p. 20, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a
p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudence dont le Tribunal
n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées
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ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
A l'appui de leur recours, les intéressés réitèrent tant avoir subi des
persécutions passées qu'une crainte de futures persécutions fondée
sur leur origine ethnique. Pour ce qui a trait à ce dernier point, ils
expliquent notamment que les autorités serbes les considèrent comme
des êtres sans droits. Afin d'étayer leurs allégations, ils ont versé au
dossier une analyse sur la situation générale des droits des Rom en
Serbie et au Montenegro du UNHCR datée d'avril 2003.
3.1 S'agissant tout d'abord des persécutions passées alléguées par
B._______ et l'une de ses filles, soit les menaces de viol proférées à
leur égard par des Albanais lors d'une nuit du mois de février 2006 et,
plus généralement, les maltraitances dont aurait fait l'objet toute la
famille A._______ en raison de son origine rom, l'ODM a estimé que le
récit des recourants n'était pas vraisemblable.
3.2 Le Tribunal constate, pour sa part, qu'au cours des auditions, les
intéressés ont admis de manière constante qu'ils n'avaient exercé
aucune activité politique, qu'ils n'avaient jamais eu d'ennuis avec les
autorités et qu'ils avaient quitté la Serbie par crainte d'y subir d'autres
représailles de la part de personnes d'ethnie albanaise ou serbe qui,
depuis longtemps, les insultaient et les menaçaient. Pour ce qui a trait
aux préjudices subis, leurs allégations se limitent toutefois à de
simples affirmations, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. C'est ainsi à
juste titre que l'ODM a considéré que les propos tenus par les
intéressés étaient dépourvus de tout élément précis, circonstancié et
détaillé. Ceux-ci se caractérisent en effet par une pauvreté descriptive
ainsi qu'une indigence certaine, qui ne constitue manifestement pas le
reflet d'un vécu effectif et réel. Tel est tout particulièrement le cas en
ce qui concerne les menaces de viol subies par B._______ et sa fille.
Les recourantes n'ont ainsi pas été en mesure de fournir des
informations précises et consistantes par rapport à leurs agresseurs
supposés. A l'instar de l'ODM, le Tribunal considère qu'il n'est en
particulier pas vraisemblable que l'intéressée, seule à la maison, ouvre
sa porte à des inconnus en pleine nuit alors même que, selon ses
déclarations, la situation était particulièrement tendue avec les
ressortissants albanais et serbes de la région. Dite indigence porte
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aussi sur les menaces dont toute la famille A._______ aurait été
victime durant des années. Leurs allégations y relatives sont très
générales, dénuées de surcroît de tout repère chronologique ou
temporel, en d'autres termes sans réelle consistance. Leurs
déclarations sont également contraires à la réalité lorsque A._______
déclare qu'ils ne sont qu'une poignée de Rom à Vranje alors que,
selon l'Office de la statistique de la république de Serbie, ils étaient
4'647 (soit environ 5.3% de la population de la ville) en 2002 (cf.
Statistical Office of the Republic of Serbia, 2002 Census of Population,
Households and Dwellings: Population: National or Ethnic Affiliation.
Data by localities, 02.2003, p. 200-201,
, visité le
17.09.2010). Entre-temps, la proportion de Rom n'a du reste pas
cessé d'augmenter dans cette ville.
S'ajoute à cela qu'au vu des recherches entreprises par l'ODM, il s'est
avéré que la famille A._______, contrairement à ses déclarations dans
le cadre des différentes auditions, a séjourné durant de nombreuses
années en Allemagne avant d'en partir de manière non contrôlée en
avril 2002. En cachant sciemment leur séjour dans ce pays aux
autorités suisses, les recourants ont manifestement violé leur
obligation de collaborer, telle que définie à l'art. 8 LAsi, notamment
celle de collaborer à l'établissement complet des faits (art. 8 al. 1 let. c
LAsi et JICRA 1995 n° 18). Ce n'est en effet qu'après avoir été
confrontés aux résultats des recherches entreprises par l'ODM, qu'ils
ont admis avoir séjourné en Allemagne en qualité de requérants
d'asile. En agissant de la sorte, la crédibilité de leurs propos quant aux
motifs de fuite relatifs à leur pays d'origine est fortement diminuée. Par
ailleurs, les excuses avancées pour expliquer leur omission, soit les
conditions d'habitation dans les centres pour requérants d'asile dans
ce pays et les menaces de la part d'autres ressortissants kirghizes, se
limitent également à de simples affirmations et sont dès lors dénuées
de tout fondement. Ces explications ne sauraient du reste justifier leur
comportement à l'égard des autorités suisses.
3.3 Par ailleurs, même en admettant que les faits évoqués
correspondent à la réalité, ils ne sont pas, en particulier la dernière
menace proférée à l'encontre de l'intéressée, pertinents au sens de
l'art. 3 LAsi. En effet, il s'agit de faits de tiers, lesquels constituent,
s'agissant du moins des menaces de viol, de délits de droit commun
réprimés, en règle générale, d'office ou sur plainte, par toute
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législation pénale. Pareil motif ne revêt ainsi un caractère déterminant
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde
pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation
(JICRA 2006 n° 18).
Dans le cas présent, les intéressés ne se sont pas même adressés
aux autorités compétentes pour faire valoir leurs droits, obtenir
protection et mettre un terme aux agissements de ceux qui les
menaçaient. Ils n'ont d'ailleurs entrepris aucune démarche allant dans
ce sens, selon les propos qu'ils ont tenus. Rien ne permet toutefois
d'admettre que lesdites autorités auraient refusé de les protéger ou
qu'elles ne pourraient et ne voudraient pas le faire.
3.4 S'agissant ensuite de la crainte fondée de futures persécutions,
celle-ci est comprise à l'art. 3 LAsi et contient un élément objectif, au
regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans
sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui
qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA
1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références
de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les
services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1
consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 447 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne
1999, p. 69 s.).
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3.4.1 Les recourants font valoir que leur ethnie rom les mettrait en
danger en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'il conviendrait
ainsi, d'un point de vue objectif, de considérer qu'ils craignent des
persécutions futures. A ce sujet, le Tribunal relève que si les Rom de
Serbie sont certes exposés à certaines formes de discriminations
sociales, comme l'atteste notamment la Commission européenne (cf.
European Union : European Commission, Serbia 2009 Progress
Report, 14 octobre 2009, p. 19), il ne s'agit toutefois pas de mesures
d'une intensité telle qu'elles constituent des persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi. Dans l'ensemble, ces dernières années, la situation de
cette communauté ethnique s'est du reste améliorée, grâce également
à différentes interventions au plan international.
Au demeurant, le Tribunal retient que les intéressés n'ont quitté la
Serbie qu'en mars 2006, selon leurs déclarations, alors qu'ils se
savaient brimés, insultés, menacés et maltraités depuis une année au
moins. Ainsi, mis à part les menaces de viol alléguées, considérées
comme invraisemblable tel que rapporté, les autres difficultés
auxquelles ils auraient été exposés (insultes, menaces) ne revêtent
pas une intensité suffisante pour permettre de qualifier celles-ci de
sérieux préjudices au sens de la disposition précitée. Par conséquent,
ils ne peuvent pas se prévaloir valablement d'une crainte fondée de
futures persécutions.
3.4.2 Quant au fait de quitter un pays essentiellement pour des
raisons d'ordre économique, savoir l'absence de ressources
financières suffisantes et de toute perspective d'avenir, il n'est pas non
plus pertinent en matière d'asile. En effet, la définition du réfugié, telle
qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle
exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à
abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par
exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation,
la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
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4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RO 1999
1111).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus
haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à
satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de
renvoi dans leur pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut notamment ne
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 La Serbie, pays d'origine des intéressés, ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
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tout requérant en provenant, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions légales précitées.
7.3 S'agissant de la situation personnelle des recourants, A._______
et B._______ font tous deux valoir des problèmes médicaux.
7.3.1 Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA
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2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.).
7.3.2 S'agissant du système de santé en Serbie, il y a lieu de relever
que celui-ci est caractérisé par l'existence d'une assurance maladie
financée par des retenues obligatoires sur les salaires. Cependant,
force est de constater que le nombre de médecins et de personnel
médical est généralement insuffisant au regard du nombre de
personnes nécessitant des soins. Dès lors, ces médecins sont soumis
à une importante pression qui engendre souvent une longue attente
pour le patient en vue d'une consultation avec un spécialiste. Une
possibilité pour obtenir un traitement plus rapide est ainsi de payer afin
d'obtenir des soins privés (Country of return information project,
Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 82,
serbia-en.pdf, consulté le 08.10.2010). Vu ce qui précède, il n'est pas
rare d'être confronté à une certaine forme de corruption en vue
d'obtenir rapidement un traitement médical efficace (Country of return
information project, op. cit., p. 86).
Le problème principal des Roms en Serbie en rapport avec le système
médical est qu'ils ne bénéficient généralement pas d'une adresse fixe,
nécessaire à l'établissement des documents essentiels pour pouvoir
bénéficier des avantages du système de santé étatique (Amnesty
International, Serbia: stop the forced evictions of roma settlements,
juin 2010, pp. 8 et 12,
003/2010/en/13963dee-414d-4311-897b-57b0540dde75/eur70003201
0en.pdf, consulté le 08.10.2010 ; R, Roma Decade:
Health Checkup Needed, 12.05.2008). De plus, lorsque les Rom
doivent prendre partiellement ou totalement en charge les coûts de
traitements médicaux, cela engendre de grandes difficultés pour les
membres de ce groupe ethnique qui, dans la plupart des cas, se
trouvent dans un contexte socio-économique difficile avec un petit
revenu, souvent irrégulier (Human Rights Watch, World Report 2009,
janvier 2009, p. 404 ; Radio Free Europe/Radio Liberty, Serbia's Roma
see progress but still face difficulties, 9 avril 2010,
ace_Difficulties/2007902.html, consulté le 11.10.2010).
S'agissant plus spécialement du traitement des maladies psychiques
en Serbie, il convient tout d'abord de relever que ce genre de maladies
est relativement répandu et qu'il est pris en charge par le système
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d'assurance sociale (Country of return information project, op. cit.,
p. 79). Selon le Commissaire au droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, les possibilités de soins en rapport avec la santé mentale
sont relativement bien intégrées dans le système de santé standard, à
tout le moins dans les grandes villes. Il existe déjà depuis plusieurs
années des établissements de psychiatrie générale en Serbie, soit des
hôpitaux psychiatriques, des institutions spécialisées, des centres
municipaux avec des sections pour les traitements des maladies
mentales ainsi que des centres de travailleurs sociaux bénéficiant de
facilités pour la psychothérapie en particulier (Council of Europe:
Commissioner for Human Rights, Report by the Commissioner for
Human Rights, Thomas Hammarberg, on his visit to Serbia 13-17
October 2008, 11 mars 2009, p. 24,
id=1417013#P447_ 79165, consulté le 11.10.2010). La plupart du
temps, le traitement des personnes traumatisées psychiquement a lieu
dans les divisions psychiatriques des hôpitaux, soit le plus souvent
dans les grandes villes (Country of return information project, op. cit.,
pp. 78-79). Ces dernières années, les soins psychiatriques se sont mis
au niveau de ceux pratiqués en Europe de l'ouest, notamment sous
l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de
Belgrade et son institut de psychiatrie. Cela signifie que tous les
problèmes psychiatriques peuvent être soignés en Serbie, et cela
également en utilisant les méthodes de soin les plus actuelles. En
dehors des soins hospitaliers, il existe aussi dans ce pays la possibilité
de se faire traiter de manière ambulatoire. Des institutions
internationales et ecclésiastiques proposent également des
consultations psychologiques gratuites (Country of return information
project, op. cit., pp. 78-79). Finalement, l'OMS relève qu'il existe, dans
le domaine de la santé psychique, des programmes spéciaux prévus
pour les réfugiés, les personnes âgées et les enfants (World Health
Organisation, Policies and practices for mental health in Europe, 2008,
p.28,
32.pdf, consulté le 11.10.2010).
D'une manière générale, tous les médicaments sont disponibles en
Serbie. Cela vaut également pour les antidépresseurs et les
neuroleptiques, même si le choix n'est pas identique à celui offert
dans les pays européens. Dans le cas où un médicament nécessaire
ou son substitut n'est pas disponible, il est possible, moyennant
paiement, de le faire venir par le biais de structures internationales. Si
un médicament ne devait pas se trouver sur la liste des médicaments
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pris en charge par l'assurance obligatoire, il est toujours possible de le
trouver dans les pharmacies privées (au prix du marché) ou, pour un
prix plus important, de l'importer de l'étranger. Tous les médicaments
autorisés en Serbie peuvent être librement commandés de l'étranger
par les cliniques, les pharmacies et les personnes privées, les
livraisons pouvant cependant durer quelques jours. Ces dernières
années, ces livraisons ce sont sensiblement améliorées. Les
médicaments figurant sur la liste (relativement courte) de ceux pris en
charge par l'assurance maladie ne coûtent que 0.5 euros (prix de
l'ordonnance). Les autres médicaments doivent être achetés au prix
du marché.
Nonobstant cette situation générale, il est tout de même important de
mentionner que le département d'Etat américain a relevé que les
conditions de vie dans les départements psychiatriques des cliniques
serbes n'étaient pas satisfaisantes. Le personnel soignant n'est
notamment pas assez qualifié pour pouvoir proposer, dans tous les
cas, un traitement adéquat et l'hygiène laisse parfois à désirer (US
Department of State, 2009 Human Rights Report: Serbia, 11
mars 2010, ,
consulté le 07.10.2010).
7.3.3 Pour ce qui a trait à A._______, il a produit, le 20 août 2010, un
dernier certificat médical faisant état de sa situation de santé au 17
août 2010. Il ressort de ce document que l'intéressé, sur le plan
psychiatrique, présente une recrudescence d'un état anxieux et, sur le
plan somatique, des nodules thyroïdiens suspects de malignité. A ce
sujet, il sied de relever que, malgré le fait qu'une opération pourrait
résoudre ce problème médical, le recourant ne désire pas s'y
soumettre. De plus, il ressort encore du certificat médical précité que
l'intéressé présente des gonalgies D dans le contexte d'une déchirure
méniscale opérée en novembre 2006 et dont l'évolution est favorable
ainsi qu'une omalgie G dans le contexte d'une calcification intra
tendineuse du sus épineux associé à une bursite sous acromio-
deltoidienne et dont l'évolution est également favorable. Il ne ressort
pas dudit certificat médical que le recourant soit sous traitement
médicamenteux.
Le Tribunal constate que, malgré les nodules thyroïdiens dont souffre
A._______, celui-ci refuse le traitement proposé, soit l'ablation du
nodule par voie chirurgicale et que les médecins ne peuvent se
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prononcer sur la malignité de ce nodule sans pratiquer ladite
opération. Dès lors, sans être totalement au fait de la maladie de
l'intéressé, le Tribunal ne peut considérer sa situation médicale comme
rendant inexigible à elle seule l'exécution de son renvoi vers la Serbie.
Par ailleurs, si le nodule thyroïdien venait à présenter un caractère
cancéreux, il serait possible au recourant de subir l'opération
nécessaire à son ablation dans son pays d'origine, d'autant plus que
contrairement à de nombreux Rom, il est en mesure de se faire
enregistrer à une adresse puisqu'il y dispose d'une maison.
7.3.4 Quant à B._______, elle a produit deux certificats médicaux des
26 juillet 2010 et 6 août 2010. Il ressort du premier de ces certificats,
rédigé par le psychiatre de la recourante, que celle-ci souffre de
troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen (F33.1),
d'anxiété généralisée (F41.1) et de status post état de stress post
traumatique (F43.2). Elle suit un traitement psychothérapeutique, à
concurrence de séances bimensuelles et un traitement
médicamenteux. Le psychiatre qui la suit estime que le pronostic est
défavorable et qu'il est nécessaire de suivre le traitement de
décompensation. Il reconnaît cependant que sa patiente est apte à
voyager.
Il ressort du second certificat médical du 6 août 2010, rédigé par
F._______, que la recourante présente un état dépressif léger (F32.2),
des attaques de panique (F41.0), des céphalées à caractère
migraineux, une maladie hémorroïdaires stade III-IV, une dyspepsie,
une hypercholestérolémie, une incontinence urinaire d'effort, des
gonalgies chroniques et une éventuelle dysesthésie des membres
supérieurs. Il sied également d'ajouter que, sur le plan psychiatrique,
les médecins constatent une amélioration et une stabilisation de l'état
dépressif de l'intéressée. S'agissant de sa maladie hémorroïdaire
stade III-IV, F._______ mentionnent que la patiente ne souhaite pas
suivre l'avis de son proctologue qui lui préconise une opération. D'une
manière générale, il ressort du dernier certificat médical produit que
l'état de santé de B._______ s'est amélioré. Elle suit actuellement un
traitement de Stilnox, Zomig 2.5mg, Prontolax, Metamucil et
d'anti-inflammatoires.
B._______ souffre ainsi de divers maux qui, comme cela a été
souligné, sont en grande partie en voie d'amélioration. Elle a du reste
pu entamer une activité professionnelle en Suisse pour le compte
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d'une entreprise de nettoyage. Si elle est certes toujours sous
traitement et suivie médicalement, force est toutefois de constater
qu'au vu des développements figurant au considérant 7.3.2 ci-dessus,
celui-ci sera également disponible en Serbie.
7.3.5 Cela dit, les problèmes de santé avancés par les intéressés ne
sauraient être considérés comme étant d'une gravité telle qu'elle mette
en péril leur intégrité tant physique que psychique (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). Sans
vouloir les minimiser, les affections diagnostiquées par les médecins
traitant en Suisse ne constituent pas un obstacle insurmontable à
l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à
dite exécution soit ordonnée. Il ne peut en effet être retenu que
l'exécution du renvoi des intéressés aurait pour conséquence de
provoquer une dégradation très rapide de leur état de santé ou de
mettre en danger leur vie. Compte tenu de l'infrastructure médicale
dont dispose actuellement la Serbie, il y a également lieu d'admettre
que ceux-ci pourront y poursuivre les traitements prescrits. En tout état
de cause, ceux-ci pourront du reste solliciter, s'ils le souhaitent, une
éventuelle aide financière au retour auprès de l'ODM, pour s'assurer
les soins dont ils pourraient avoir besoin dans un premier temps. Par
ailleurs, le Tribunal constate également que tous les membres de la
famille sont en état de travailler et ainsi de subvenir aux éventuels
besoins financiers qu'entraineraient des soins médicaux. B._______ et
A._______ pourront aussi compter sur l'aide fournie par leurs deux
filles restées au pays, même si celle-ci n'est pas, en l'espèce,
déterminante.
On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une
forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4
aLSEE, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible
dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c
p. 119 et jurisp. cit.).
7.4 S'agissant des enfants du couple, le Tribunal retient qu'ils sont
arrivés en Suisse à l'âge de seize ans et sept mois pour le premier et
de quatorze ans et trois mois pour le second. Ils n'y sont ainsi pas nés
et n'y ont vécu que durant quelques années. La durée de leur séjour
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en Suisse ne saurait être décisive par rapport au nombre d'années
déjà vécues en Serbie et en Allemagne. En outre, il ne ressort pas non
plus du dossier qu'ils auraient perdu leurs racines avec la Serbie et le
milieu socioculturel qui, à l'origine, est le leur. Dans ces conditions, il y
a tout lieu de penser qu'en cas de retour en Serbie, ils pourront y
mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils ne seront
pas exposés à une précarité particulière.
Dans la mesure où tant C._______ que D._______ ont atteint l'âge de
la majorité, ils ne sauraient invoquer valablement le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv.
enfants, RS 0.107). Par ailleurs, il est constaté, au vu du système
d'information central sur la migration (SYMIC) que tous deux ont une
activité professionnelle et qu'ils sont ainsi indépendants et autonomes,
ce qui leur permettra également de s'intégrer plus facilement dans leur
pays d'origine.
Au demeurant, il est rappelé que deux autres filles des recourants
vivent toujours en Serbie, ce qui permettra de favoriser encore un peu
plus le retour.
7.5 Par ailleurs, il est possible d'exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas
de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital.
7.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant
raisonnablement exigible.
8.
Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr).
Il incombe en effet aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de
collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre les démarches
nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner
en Serbie.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
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10.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, le Tribunal
constate, sur la base de SYMIC et d'informations fournies par les
autorités cantonales compétentes, que les intéressés sont employés
en tant qu'opérateur amiante et femme de chambre. Ensemble, ils
perçoivent un salaire mensuel d'environ Fr. 7'300.--. Dès lors, la
condition d'indigence à la base de l'admission de la demande
d'assistance judiciaire partielle, n'étant pas donnée, il y a lieu de la
rejeter et ainsi de mettre les frais de procédure à la charge des
intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
11.
Les recourants n'ayant pas obtenu gain de cause, il n'est pas octroyé
de dépens (cf. art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas octroyé de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante des recourants (par lettre recommandée ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par
courrier interne ; en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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