B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5917/2019
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par Rêzan Zehrê,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 31 octobre 2019 / N (…).
D-5917/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 11 juin 2019,
le mandat de représentation signé par celui-ci, le 13 suivant, en faveur de
Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]),
les procès-verbaux des auditions des 14 juin 2019 (audition sur les don-
nées personnelles, ci-après : audition EDP) et 1er juillet 2019 (audition sur
les motifs),
la décision incidente du SEM du 10 juillet 2019, à teneur de laquelle le
requérant a été assigné à la procédure étendue (art. 26d LAsi) et attribué
au canton de Fribourg (art. 27 LAsi),
l’avis de résiliation de ce même jour, par lequel Caritas Suisse a informé
A._______ de la fin du mandat de représentation précité,
la procuration du 16 septembre 2019, dont il ressort que l’intéressé a nou-
vellement mandaté Rêzan Zehré, collaborateur du Bureau de conseil juri-
dique de Caritas Suisse (…), afin de le représenter dans le cadre de sa
procédure d’asile en Suisse,
la décision du 31 octobre 2019, notifiée le 4 novembre suivant, par laquelle
le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 11 novembre 2019 à l’encontre de cette décision,
assorti de requêtes formelles tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire
totale, à l’exemption du versement d’une avance de frais, ainsi qu’au pro-
noncé de mesures provisionnelles urgentes et à l’octroi de l’effet suspensif
au recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
D-5917/2019
Page 3
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.),
que l’intéressé, en tant qu’il est directement touché par la décision entre-
prise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable, à l’exception des conclusions
relatives au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, respective-
ment à l’octroi de l’effet suspensif au recours,
qu’en effet, selon l’art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d’asile en
Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure (ex lege) ; que
partant, le recourant ne dispose pas d’un intérêt digne de protection
(art. 48 al. 1 let. c PA) au prononcé de telles mesures,
que dans son recours, A._______ ne conteste la décision entreprise qu’en
tant qu’elle ordonne l’exécution de son renvoi en Géorgie ; qu’il s’ensuit
que dite décision est entrée en force s’agissant des points du dispositif
relatifs à la non-entrée en matière sur sa demande d’asile et au prononcé
de son renvoi de Suisse (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision que-
rellée, p. 5),
que relativement à l’exécution du renvoi, le Tribunal examine tant les motifs
de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement
D-5917/2019
Page 4
inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi)
que ceux se rapportant à l’inopportunité de la décision entreprise
(art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 5.6),
qu’en l’espèce, l’intéressé invoque à teneur de son recours uniquement
des griefs de nature formelle, soutenant que l’autorité intimée aurait violé
la maxime inquisitoire, en tant qu’elle aurait rendu sa décision sans ins-
truire suffisamment son état de santé ; que ce faisant, elle aurait établi de
manière incorrecte et incomplète l’état de fait pertinent, en violation de son
droit d’être entendu,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète ; que cette dernière dirige la procédure et dé-
finit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves né-
cessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf.
ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties – compris dans le droit d'être entendu – de participer à
la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ;
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2),
que le cas échéant, une violation de la maxime inquisitoire peut emporter
simultanément la violation du droit d’être entendu de l’administré (cf. en ce
sens l’arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5),
qu’en l’occurrence, rien n’indique que l’autorité intimée aurait omis d’entre-
prendre des investigations essentielles commandées par les circonstances
du cas d’espèce, ou qu’elle n’aurait pas tenu compte d’éléments décisifs
figurant au dossier de la cause, au mépris des garanties de procédure dé-
coulant notamment du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]),
D-5917/2019
Page 5
que A._______ a dûment été questionné au sujet de son état de santé (cf.
procès-verbal de l’audition du 1er juillet 2019, en particulier Q. 3 s.,
p. 2 ; Q. 55 à Q. 90, p. 7 à 10 ; Q. 93 à à 123, p. 10 à 12 ; Q. 155 à 173,
p. 15 à 17) et a été invité à réitérées reprises à produire les documents
utiles à renseigner l’autorité sur la nature exacte de ses troubles allégués
(cf. ibidem, Q. 73 à 77, p. 8 s. ; courriers du SEM au requérant des 23 juillet
2019, 13 août 2019 et 19 septembre 2019),
que de manière récurrente, il n’a toutefois pas donné suite à son obligation
de collaborer (art. 8 LAsi ; voir également art. 13 PA), ignorant les corres-
pondances du SEM directement précitées et n’honorant pas, sans justifi-
cation valable, les délais impartis par cette autorité afin d’éclaircir sa situa-
tion médicale,
qu’aussi, bien que selon ses allégations, il se serait vu délivrer par l’inter-
médiaire de son mandataire, le 18 octobre 2019, un certificat médical du
docteur (…) daté du 14 de ce même mois (cf. mémoire de recours,
p. 5 et annexe 10 au recours), l’intéressé n’a pas jugé utile de produire
cette pièce devant l’autorité de première instance, dont le Tribunal rappelle
qu’elle n’a rendu sa décision qu’en date du 31 octobre suivant,
qu’il ressort d’ailleurs de la pièce en question (cf. ibidem) que l’intéressé
ne s’est pas présenté à un rendez-vous chez son médecin le 7 octobre
2019,
que le fait que le mandataire de A._______ n’aurait pas eu connaissance
du délai au 9 octobre 2019 imparti par le SEM à son mandant afin qu’il
produise un rapport médical complet et détaillé sur son état de santé actuel
– ce dont le recourant ne peut se prévaloir de bonne foi (art. 2 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) au vu du courrier du SEM
du 23 septembre 2019 à son mandataire – ne constitue pas un motif à
même de justifier les manquements à son devoir de collaborer (art. 8 LAsi ;
art. 13 PA),
qu’il en va de même eu égard à l’explication selon laquelle le rapport mé-
dical du 14 octobre 2019 ne serait parvenu au mandataire du recourant
que le 18 octobre suivant, alors que celui-ci se trouvait en vacances ; qu’il
convient de rappeler qu’il appartient au mandataire d’assurer un suivi effi-
cace et diligent des dossiers dont il a la charge, y compris en cas d’absence
de sa part (cf. en ce sens ATF 143 I 284 consid. 1.3 in fine par analogie),
D-5917/2019
Page 6
qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, le SEM a estimé à juste titre
qu’il pouvait rendre une décision sur la base des éléments du dossier à sa
disposition en date du 31 octobre 2019,
que ce faisant, il n’a violé ni la maxime inquisitoire (art. 12 s. PA) ni le droit
d’être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.), et a établi de manière exacte
et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu’étant mal fondés, les griefs formels articulés par l’intéressé dans son
écriture du 11 novembre 2019 doivent être rejetés,
que sur le fond, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raison-
nablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI),
qu’in casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe énoncé
à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dès lors que la décision de non-entrée en
matière est entrée en force (cf. supra, p. 3),
que le recourant n’a pas non plus démontré qu’il existerait pour lui un véri-
table risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son
pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; art. de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que sa situation médicale, telle qu’elle ressort du dossier n’est pas non plus
propre à fonder un risque de violation de l’art. 3 CEDH,
qu’en effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH) , le retour forcé des personnes touchées
dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Pa-
poshvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts
cités),
que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traite-
ment ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne
renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état
D-5917/2019
Page 7
de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction si-
gnificative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, l’intéressé ayant même,
selon ses dires, été en mesure de travailler dans le domaine du bâtiment
(…) (cf. procès-verbal de l’audition du 1er juillet 2019, Q. 52 s., p. 6), immé-
diatement avant sa venue en Suisse,
que les diverses pièces produites, y compris au stade du recours, n’attes-
tent d’aucune urgence médicale au sens de la jurisprudence précitée,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une situation de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les ressortissants provenant de cet Etat – et indépendam-
ment des circonstances de chaque cas particulier – l'existence d'une mise
en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être
humain,
que, pour rappel, ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat
sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019,
qu’en outre, le recourant, âgé de (…), est dans la force de l’âge, bénéfice
d’expériences professionnelles et dispose à tout le moins d’un réseau fa-
milial en Géorgie,
que, bien qu’ayant allégué être atteint dans sa santé à raison « d’une gros-
seur au niveau du foie », dont il a dit ne pas connaître la nature, force est
de constater que A._______ a fait l’objet d’une première prise en charge
dans son pays d’origine et qu’un rendez-vous médical lui a été fixé en vue
de procéder à une biopsie de la masse ; que selon ses dires, il ne s’y est
toutefois pas rendu, en raison d’un prétendu manque d’attention du corps
médical et du fait de moyens financiers qui seraient insuffisants (cf. procès-
verbal de l’audition du 1er juillet 2019, Q. 78 à 88, p. 9), allégations qu’il n’a
nullement étayées,
D-5917/2019
Page 8
que rien n’indique en l’état que les atteintes à la santé du recourant revêti-
raient une gravité telle qu’elles ne pourraient manifestement pas faire l’ob-
jet d’une prise en charge en Géorgie,
que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des per-
sonnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la
mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
qu’en tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à re-
couvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf.
ibidem),
qu’en tout état de cause, ni le dossier de première instance ni le recours
ne contiennent des arguments ou moyens de preuve susceptibles de re-
mettre en cause la motivation de la décision du SEM relative à l’exigibilité
de l’exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III. 2., p. 3 s.), en
particulier le fait que des soins conformes aux standards fixés par la juris-
prudence sont disponibles en Géorgie et qu’une prise en charge minimale
gratuite par un régime d’assurance maladie universel existe,
qu’il convient de relever que la tradition humanitaire de la Suisse n’a pas
vocation à s’appliquer en faveur de ressortissants de pays tiers qui ont mis
à profit l’exemption de l’obligation d’être munis d'un visa lors du franchis-
sement des frontières extérieures des Etats membres de l’espace Schen-
gen pour des séjours de courte durée (inférieurs à 90 jours), afin d’entrer
en Suisse et d’y solliciter un droit de séjour de longue durée dans la pers-
pective d’accéder gratuitement à des soins coûteux, voire à des traitements
de médecine de pointe inconnus dans leur pays (voir à ce sujet les arrêts
E-6609/2018 du 4 décembre 2018, p. 9 ; D-6930/2018 du 20 décembre
2018, p. 8; ainsi que D-7334/2018 du 28 février 2019, p. 6),
que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
D-5917/2019
Page 9
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient
pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en
cause le bien-fondé,
qu’enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), l’intéressé
ayant notamment produit l’original de son passeport géorgien devant le
SEM,
qu’en conséquence, le recours est rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet la requête
d’exemption du versement d’une avance de frais,
que les conclusions du recours se révélant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire totale doit elle aussi être rejetée, l’hypo-
thèse de base de l’art. 102m al. 1 LAsi n’étant pas réalisée, dès lors que
les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas toutes satisfaites
in casu,
qu’aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recou-
rant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5917/2019
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son man-
dataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :