Cour IV
D-5920/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 11 août 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5920/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4
avril 2010,
la décision du 11 août 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé
le transfert de l'intéressé vers la Slovénie, a chargé les autorités
cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 20 août 2010, contre cette décision, et les
annexes y relatives,
la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti,
la suspension, le 23 août 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures provisionnelles,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer, en particulier, si l'ODM
était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue
avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs
qui lui sont liés (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il était entré légalement en
Slovénie, muni de son propre passeport et d'un visa Schengen délivré
en bonne et due forme par l'ambassade slovène à Skopje (cf. pv
d'audition du 12 avril 2010, p. 3, 6 et 8),
qu'en date du 27 juillet 2010, les autorités slovènes ont accepté le
transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant de le prendre en
charge,
que, la compétence de la Slovénie étant acquise, il n'y a pas lieu
d'examiner les arguments avancés à l'appui du recours relatifs aux
risques que le recourant prétend encourir en cas de retour dans son
pays d'origine (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin),
qu'il n'y a par ailleurs aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même la demande d'asile de
l'intéressé, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
al. 2 règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que l'exécution du transfert est possible dès lors que, d'une part, l'Etat
déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile,
après acceptation expresse ou implicite de la requête à des fins de
prise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation d'admettre sur son
territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise
en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art.18 al. 7 et 19
al. 1, 2 et 3 règlement Dublin II), et, d'autre part, que la Slovénie a
donné son approbation expresse à la prise en charge de l'intéressé,
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que l'intéressé n'a en outre fait valoir aucun motif susceptible de
remettre en cause son transfert en Slovénie,
qu'il n'a fait état d'aucun mauvais traitement déterminant sous l'angle
de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de
la part des autorités slovènes, durant son séjour,
qu'on rappellera à cet égard que la Slovénie est partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30)
et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe
de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à
l'art. 5 LAsi,
que l'intéressé n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les
autorités slovènes failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans son pays, au mépris du principe de non-refoulement
ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des
éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traite-
ments contraires à ces dispositions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant dites autorités de tous les
motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel
retour au Kosovo,
qu'il n'y a pas non plus d'indice qu'il pourrait être exposé à des traite-
ments inhumains ou dégradants pour des motifs médicaux, en cas de
transfert en Slovénie,
qu'au surplus, sauf circonstances très exceptionnelles - telle en parti-
culier la nécessité, non donnée en l'espèce, de recevoir des soins
complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans
aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -, des condi-
tions d'existence, même très précaires, ne sauraient constituer un trai-
tement prohibé par l'art. 3 CEDH et revêtir un caractère suffisant pour
empêcher tout transfert dans un pays européen partie à l’accord d’as-
sociation à Dublin II,
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que selon l'art. 29a al. 3 OA 1, l'ODM peut, pour des raisons humani -
taires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un
autre Etat est compétent,
que la notion de motifs humanitaires doit dans ce contexte être com-
prise de manière plus restrictive que celle de mise en danger concrète
prévue à l'art. 83 al. 4 LEtr,
que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, de
tels motifs humanitaires ne ressortent pas du dossier,
que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile de l'intéressé,
que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 11 août 2010 confirmé,
que c'est à juste titre également que dit office a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans-
fert) forment une seule et même décision,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un examen séparé des
conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou du transfert), une fois
qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par
l'art. 3 par. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas,
qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen séparé
d'un éventuel empêchement au renvoi (ou au transfert) tiré de l'impos-
sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure,
susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé
d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé-
dures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par
le législateur,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est re -
cevable, étant précisé que les différents décomptes de salaire annexés
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au recours n'ont aucune incidence dans le cadre de la présente
procédure,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que les mesures provisionnelles octroyées le 23 août 2010 cessent de
déployer leur effet avec le présent prononcé,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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