B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5921/2013
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Esther Karpathakis, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (..),
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 septembre 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 mai
2013,
les procès-verbaux des auditions des 28 juin et 11 juillet 2013, lors des-
quelles le requérant a déclaré, en substance, avoir vécu à Lomé et milité
activement en faveur de l'UFC (Union des forces de changement) à partir
de 1998, parti devenu l'ANC (Alliance Nationale pour le Changement) en
2010, pour lequel il aurait également oeuvré; que le 3 mars 2010, chargé
du dépouillement des votes dans une préfecture de la capitale à la veille
des élections présidentielles, il aurait été approché par le Ministre
B._______en vue d'apporter frauduleusement des voix supplémentaires
au RPT (Rassemblement du peuple togolais); que le 4 mars 2010, il au-
rait été arrêté du fait de son refus, mais néanmoins libéré, le 7 mars sui-
vant, suite à la victoire dudit parti; que tantôt le 15 mars 2012, tantôt le 15
septembre 2012, il aurait pris part à une marche de protestation organi-
sée par l'ANC et le CST (Collectif Sauvons le Togo), au cours de laquelle
des hommes en civil armés de gourdins et de flèches s'en seraient pris
violemment aux manifestants; que son neveu, le dénommé C._______,
aurait été grièvement blessé à cette occasion puis hospitalisé, alors que
lui-même serait parvenu à s'enfuir avec des camarades de parti; que tou-
jours en septembre 2012, accompagné de quatre individus, le requérant
se serait rendu chez l'agresseur de son neveu, un militaire, pour lui infli-
ger une correction; que le 25 septembre 2012, il aurait été recherché par
la police à son domicile; qu'il serait parvenu à s'échapper en passant par
une maison voisine; qu'un neveu exerçant la fonction de policier l'aurait
alors informé que son nom figurait sur une liste personnes recherchées
par la police; que le 29 septembre 2012, il aurait de ce fait quitté son pays
et trouvé refuge au Ghana; que le 13 décembre 2012, il serait revenu au
Togo, après que l'agresseur de son neveu eut été envoyé en mission à
l'étranger; que le 13 avril 2013, alors qu'il rentrait d'un voyage à Dakar, il
aurait été arrêté à son arrivée à l'aéroport de Lomé, et conduit immédia-
tement à la gendarmerie, où il aurait été détenu durant trois jours, torturé,
et interrogé sur son appartenance à l'ANC et ses accusations adressées
au gouvernement lors d'une interview du journal T, le (…)
2013, dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara; que
le 14 avril 2013, il aurait été conduit à son domicile, où la police aurait
saisi du matériel de propagande de l'ANC suite à une perquisition; que le
16 avril 2013, il aurait été remis en liberté, après s'être engagé à répon-
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dre à d'éventuelles futures convocations; que le 18 avril 2013, il aurait
appris par un membre influent de l'ANC qu'il avait été libéré grâce à l'in-
tervention d'un officier haut gradé et d'un député, et qu'il devait impérati-
vement quitter le pays sous peine d'être à nouveau arrêté; que le 23 avril
2013, il aurait rejoint le Ghana avec l'aide d'un pasteur; que le 19 mai
2013, accompagné de ce dernier et muni d'un passeport d'emprunt, il au-
rait embarqué à bord d'un avion à destination de Rome; qu'il serait entré
en Suisse, clandestinement, le 20 mai 2013,
les pièces produites à l'appui de la demande, à savoir une carte d'identité
nationale émise le 14 mai 2008, une convocation de police établie le
10 avril 2013, et deux attestations de l'ANC du 12 juillet 2013,
la décision du 17 septembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la deman-
de d'asile de l'intéressé, motif pris que les allégations de celui-ci étaient
contradictoires, inconstantes et contraires à toute logique et ne satisfai-
saient par conséquent pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a également prononcé
le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
jugée licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours du 17 octobre 2013 formé contre cette décision, par lequel le
recourant a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire; qu'il a
contesté l'intégralité des éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM et
réitéré les risques qu'il encourrait en cas de retour du fait de son enga-
gement politique et pour avoir frappé un militaire qui s'en était pris à son
neveu,
les différentes pièces jointes au recours, à savoir notamment un CD-
ROM, copie d'un "certificat médical initial" du 22 juillet 2013, deux copies
de photographies d'habitations, copie d'une carte d'identité professionnel-
le, et trois documents tirés d'Internet,
la décision incidente du 4 novembre 2013, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande de dispense de l'avance de frais dont le recours était
assorti et a octroyé à l'intéressé un délai au 19 novembre 2013 pour ver-
ser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présu-
més,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, sta-
tue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son
recours est recevable (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LA-
si),
qu'en l'espèce, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que les allégations
de l'intéressé relatives à son arrestation survenue à l'aéroport de Lomé,
le 13 avril 2013, du fait notamment de son engagement politique au sein
de l'ANC, n'étaient pas vraisemblables dès lors qu'elles comportaient des
divergences, voire des contradictions, étaient imprécises et contraires à
la réalité,
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qu'en premier lieu, l'intéressé n'a fourni aucune indication substantielle
concernant le parti précité, en particulier ses objectifs, son organisation
interne, ou encore son idéologie, s'étant satisfait de déclarer que
l'"objectif c'est le changement" (cf. pv d'audition du 11 juillet 2013, p. 8),
que cette méconnaissance de l'ANC s'explique d'autant moins qu'il s'est
présenté comme un militant éprouvé, actif depuis 1998, ayant assumé
une fonction dirigeante en qualité d'"administrateur de la jeunesse",
que l'explication selon laquelle le fait d'être un militant actif d'un mouve-
ment politique n'implique pas une connaissance absolue de la structure
d'un tel mouvement, n'est pas suffisante pour justifier les manquements
relevés ci-dessus, et déjà constatés par l'autorité de première instance,
que l'intéressé s'est également contredit sur la date de la manifestation
de l'ANC à laquelle lui-même et son neveu auraient participé (tantôt le
15 mars, tantôt le 15 septembre 2012),
que l'argument consistant à dire qu'il s'agirait d'une erreur de transcription
commise par l'ODM ne trouve aucun fondement sérieux dans le dossier
et paraît dès lors invoqué pour les seuls besoins de la cause,
qu'à cela s'ajoute le manque de constance relativement aux motifs
mêmes de fuite allégués, l'intéressé ayant déclaré avoir été arrêté, le 13
avril 2013, tantôt en raison de sa seule appartenance politique et de ses
critiques formulées à l'égard du gouvernement, celui-ci ayant été impli-
qué, selon lui, dans les incendies de Lomé et de Kara (cf. pv d'audition du
28 juin 2013, p. 7), tantôt en raison également des recherches dont il au-
rait fait l'objet de la part de la police, à partir du 25 septembre 2012, pour
avoir frappé un militaire, ce qui aurait nécessité sa fuite au Ghana jus-
qu'en décembre 2012 (cf. pv d'audition du 11 juillet 2013, p. 5 et p. 6),
que ces divergences de taille, relatives à des événements marquants,
constituent en réalité des contradictions qui portent sur des motifs d'asile
essentiels et qui en altèrent sérieusement la crédibilité, d'autant qu'elles
ne sauraient s'expliquer, contrairement à ce que soutient le recourant, par
le simple fait que l'auditeur, lors de sa première audition, l'aurait exhorté à
exposer brièvement ses motifs (cf. mémoire de recours, p. 4),
qu'en effet, le procès-verbal établi sur la base de cette audition ne
contient aucun élément permettant d'admettre que l'intéressé aurait été
empêché de s'exprimer sur les motifs de sa demande et que la fiabilité de
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ses déclarations pouvait de ce fait se trouver altérée, celui-ci ayant ex-
pressément répondu par la négative à la question de savoir s'il y avait
"d'autres raisons […] pas encore évoquées et qui pourraient empêcher
[son] retour au pays d'origine ou de provenance" (cf. pv d'audition du
28 juin 2013, p. 7 in fine),
qu'en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux établis
sur la base des deux auditions, l'intéressé a confirmé que ceux-ci étaient
conformes à ses déclarations et à la vérité,
qu'il s'ensuit que les allégations faites au cours de ces auditions, de mê-
me que les contradictions qui en ressortent, lui sont opposables,
que, par ailleurs, l'intéressé, qui se trouvait prétendument en visite à Da-
kar chez des familiers, n'aurait assurément pas pris le risque de revenir à
Lomé, le 13 avril 2013, s'il savait, par le biais de son épouse, être active-
ment recherché par des militaires (cf. pv d'audition du 11 juillet 2013, p.
6),
qu'en outre, vu la rigueur qui caractérise les contrôles aux douanes des
aéroports, les propos concernant son départ du Ghana, le 19 mai 2013,
muni notamment d'un passeport d'emprunt dont il ignorait l'identité, sont
inconsistants et stéréotypés, et partant pas crédibles (cf. ibidem, p. 3 et
4), quand bien aurait-il bénéficié des services d'un passeur expérimenté,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont à
l'évidence pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi,
que les documents présentés ne sont pas de nature à établir les motifs
d'asile invoqués,
que, concernant la convocation établie le 10 avril 2013 (invitant l'intéressé
à se présenter à la police le 23 avril suivant), et les deux attestations de
l'ANC du 12 juillet 2013 (indiquant que l'intéressé est militant actif dudit
mouvement et qu'il est recherché pour des raisons politiques depuis avril
2013), il y a lieu de se référer à l'argumentation circonstanciée de l'ODM,
le recours ne contenant à cet égard aucun élément convaincant permet-
tant d'expliquer notamment pourquoi l'intéressé aurait été libéré, le
16 avril 2013, alors qu'il faisait déjà l'objet d'une convocation émise le
10 avril précédent,
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qu'en tout état de cause, dite convocation établirait uniquement que l'inté-
ressé serait convoqué "pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou
administrative", sans toutefois en indiquer le motif, de sorte qu'elle ne
saurait prouver que l'intéressé serait recherché pour des motifs pertinents
au sens de la loi sur l'asile,
que les autres documents versés en cause (à savoir un CD-ROM conte-
nant des déclarations de l'intéressé adressées à la jeunesse togolaise en
vue de l'inciter au changement, diffusées, le (…), sur plusieurs sites In-
ternet; copie d'un "certificat médical initial" établi le 22 juillet 2013 à Lomé,
indiquant que le dénommé C._______aurait été victime d'une agression
physique en date du 15 septembre 2012; deux photographies d'habita-
tions tendant à démontrer que la maison familiale de l'intéressé est située
en face de celle de B._______; copie d'une carte d'identité professionnel-
le du dénommé D._______, "gardien de paix", tendant à démontrer que
l'intéressé serait toujours recherché par les autorités; trois documents ti-
rés d'Internet concernant une manifestation du 15 septembre 2012 orga-
nisée à Lomé et la situation politique prévalant au Togo) ne revêtent pas
non plus une quelconque valeur probante, dans la mesure où ils ne sau-
raient apporter plus de crédibilité au récit du recourant,
que, dans ces circonstances, la demande tendant à ce qu'il soit procédé
à des mesures d'instruction complémentaires, ne peut qu'être rejetée,
qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, le recours doit ainsi également
être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhu-
mains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
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RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, le Togo ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indé-
pendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence
d'une mise en danger concrète, au sens de la dernière disposition citée,
qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de san-
té particulier,
qu'il est également au bénéfice d'un bon niveau de formation et d'une so-
lide expérience professionnelle (cf. pv d'audition du 28 juin 2013, p. 4),
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un large
réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son
retour (cf. ibidem, p. 5),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même mon-
tant versée le 9 novembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :