Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5922/2011
A r r ê t d u 2 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […], alias
B._______, né le […],
Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 17 octobre 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 29 août 2011,
le procèsverbal de l'audition du 16 septembre 2011, lors de laquelle il a
déclaré être ressortissant afghan, né à C._______, et avoir vécu en Iran
dès l'âge de sept ou huit ans à la suite du décès de ses père et mère ;
qu'après avoir quitté cet Etat en août 2010, transitant par plusieurs pays,
il aurait été enregistré en Hongrie, où il aurait déposé une demande
d'asile, le 17 février 2011 , qu'un mois et demi plus tard, il aurait été
expulsé en Serbie, pays dans lequel il aurait vécu dans un camp durant
deux mois et demi ; qu'il serait ensuite parti en Suisse, via la Croatie, où il
serait resté trois mois, la Slovénie et l'Italie,
le même procèsverbal d'audition, lors de laquelle il a eu l'occasion de se
déterminer sur un renvoi en Hongrie,
l'accord des autorités hongroises du 10 octobre 2011 à la demande
d'admission du requérant sur leur territoire présentée par l'ODM, le
29 septembre précédent,
la décision du 17 octobre 2011, notifiée le 24 octobre suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers la Hongrie, a chargé les
autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a
constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 27 octobre 2011, dans lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'ODM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, et a demandé l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle et la restitution (recte : octroi) de l'effet
suspensif ; qu'il a rappelé, d'une part, avoir quitté le territoire des Etats
membres durant plus de trois mois après le retrait de sa demande d'asile
en Hongrie et, d'autre part, avoir été refoulé par cet Etat vers un pays
tiers où il pouvait légalement se rendre ; que l'ODM, qui n'avait pas remis
en cause ses déclarations à ce sujet et qui n'avait pas abordé ces
questions dans sa décision dont est recours, avait donc statué sur un état
de fait incomplet, respectivement avait violé son obligation de motiver,
les trois documents en copie annexés au recours censés démontrer
l'extradition du recourant de la Hongrie vers la Serbie,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 28 octobre 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
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qu'aux termes de l'art. 3 § 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 § 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
que, dans les procédures de transfert, les exigences de preuve envers le
demandeur d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des Etats membres
sont élevées (cf. sur ce point, CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG,
Dublin IIVerordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, K 23 et K 24,
p. 134 ss) ; que la cessation de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi
être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de
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déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4
phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre
2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [ciaprès :
règlement modalités d'application de Dublin II, JO L 222 du 5.9.2003]),
qu'en l'espèce, le recourant a clairement déclaré qu'il avait été extradé de
la Hongrie, où il avait déposé une demande d'asile, le 17 février 2011,
qu'il avait ensuite retirée, le 4 mars suivant (cf. la réponse des autorités
hongroises du 10 octobre 2011), vers la Serbie, où il était resté deux mois
et demi, puis qu'il était ensuite parti en Croatie, où il avait séjourné durant
trois mois avant de partir pour la Suisse (cf. le pv de son audition, ch. 3,
p. 2, et ch. 16, p. 6),
qu'autrement dit, après le retrait de sa demande d'asile en Hongrie, il
aurait quitté pour une durée de plus de trois mois le territoire des Etats
membres (cf. art. 16 § 3 du règlement Dublin II),
que dites déclarations paraissent crédibles, eu égard notamment à la
description faite par l'intéressé de ses conditions de vie dans un camp en
Serbie,
que la résolution de cette question est décisive pour déterminer l'Etat
membre responsable de la demande d'asile,
que l'ODM aurait pu aisément vérifier les propos de l'intéressé, en
s'adressant aux autorités de la Hongrie et de la Serbie pour leur
demander si celuici avait ou non été expulsé du premier Etat vers le
second ; qu'en cas de réponse positive, cet office aurait pu s'enquérir de
la date du transfert et des conditions du séjour de l'intéressé en Serbie ;
que, le cas échéant, il aurait dû le questionner sur les conditions de son
séjour de trois mois en Croatie, pour en vérifier également la
vraisemblance,
que l'ODM a ainsi statué sur la base d'un état de fait incomplet,
que n'est pas décisif le fait que les trois documents en copie déposés à
l'appui du recours (cf. supra) ne concernent apparemment pas le
recourant, dès lors que ceuxci sont établis au nom d'un certain
D._______, né à E.________ le [date],
que le recours doit être ainsi être admis sur la base du motif énoncé à
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, la décision du 17 octobre 2011 annulée, et la
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cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision,
que, cela étant, force est d'admettre également que la motivation de la
décision entreprise, lacunaire, ne permettait pas non plus à son
destinataire ni de comprendre le raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer
utilement, ni non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle,
qu'en effet, dans sa décision, l'ODM ne dit mot, notamment, sur le séjour
de l'intéressé de presque six mois en Serbie et en Croatie, question
cruciale pour la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile
(cf. supra),
que partant, l'ODM a aussi violé le droit d'être entendu du recourant,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en
l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à
Fr. 500. (TVA comprise),
que les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif présentées simultanément au recours sont sans objet, dès lors
qu'il est statué immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 17 octobre 2011 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle sont sans objet.
5.
L'ODM allouera au recourant un montant de Fr. 500. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :