B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5924/2019
Ar r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Maître Christian Wyss, Avocat, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 8 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ le 14 novembre 2016,
ses auditions par le SEM, le 23 novembre 2016 (sur ses données
personnelles) et le 18 avril 2018 (sur ses motifs d’asile),
la décision du 8 octobre 2019, par laquelle le SEM a rejeté dite demande,
a prononcé le renvoi de Suisse du susnommé et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 8 novembre 2019, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, demandant,
principalement, l’annulation de la décision attaquée et l’octroi de l’asile,
subsidiairement, l’octroi de l’admission provisoire, ainsi que, très
subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle audition sur les
tortures subies par une équipe exclusivement masculine,
les demandes d’assistance judiciaire totale, de délai supplémentaire pour
produire des moyens de preuve et de coordination avec la procédure de sa
fiancée également formulées dans le mémoire de recours,
le courrier du 12 novembre 2019, par lequel le Tribunal a accusé réception
du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
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que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile, entrées en vigueur le
1er mars 2019, s’appliquent à la présente procédure (voir aussi al. 2 des
dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (voir THOMAS HÄBERLI, in :
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
que le recourant fait valoir que l’audition du 18 avril 2018, après la remarque
du représentant de l’œuvre d’entraide, aurait dû être interrompue et
poursuivie par une équipe exclusivement masculine,
que s'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le
requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (voir art. 6 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]); que cette
règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut
également lors du choix de l’interprète, du procès-verbaliste ainsi que du
représentant des œuvres d’entraide (ATAF 2015/42 consid. 5.2; voir aussi,
pour des violences de nature sexuelle invoquées par un homme,
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile 2003 no 2 p. 13 ss consid. 5; voir en outre le Manuel asile et
retour du SEM, partie C6.2 [Audition sur les motifs d’asile], ch. 2.2.1 p. 6 s.
et ch. 2.3 p. 15),
que l’art. 6 OA 1, émanation du droit d’être entendu, tend à la protection de la
personne à entendre, son but étant de permettre à cette personne d’exposer
de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus
libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte; qu’il a aussi
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pour finalité de garantir l’établissement exact des faits (ATAF 2015/42 précité,
ibid.),
que cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour
la personne demandant l’asile d’exiger une telle audition, mais oblige
également l’autorité à procéder, d’office, de cette manière dès qu’il existe de
tels indices de préjudices de nature sexuelle; que le requérant est cependant
libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être
expressément manifestée (ATAF 2015/42 précité, ibid.),
que, durant l’audition du 18 avril 2018, le recourant a déclaré qu’il avait subi
des tortures sexuelles, mais ne pouvait pas dire tout ce qu’il avait subi, vu la
présence de l’interprète de sexe féminin (cf. Q80 du pv de l’audition du
18 avril 2018),
qu’après l’intervention du représentant de l’œuvre d’entraide, l’intéressé a
déclaré expressément que ce serait mieux s’il pouvait être entendu au sujet
des tortures sexuelles par une équipe exclusivement masculine (cf. Q81 du
même pv),
qu’à la fin de l’audition, il a précisé qu’il n’avait pas tout pu dire concernant
les violences sexuelles en question parce que l’interprète était une femme
(cf. Q194 du même pv),
qu’ainsi, le recourant n’a visiblement pas renoncé à son droit à être
auditionné par une équipe exclusivement masculine,
que le SEM n’a, par la suite, toutefois pas organisé une nouvelle audition
avec une équipe exclusivement masculine et n’a aucunement mentionné la
problématique des abus sexuels dans la décision attaquée,
que conformément à la jurisprudence topique, la violation de cette règle de
procédure entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de
savoir si celle-ci a eu une influence sur le fond de la cause (ATAF 2015/42
précité consid. 5.4 in fine; voir aussi p. 1 par. 3 du préavis du SEM),
que la violation du droit d’être entendu ici constatée implique l’annulation
d’office de la décision attaquée (ATAF 2015/42 précité, consid. 5.4),
qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis pour violation du
droit fédéral et constatation incomplète et inexacte des faits pertinents
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour une
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audition complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA),
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés,
que dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, à défaut de note
d’honoraires, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), soit un mémoire
de recours de onze pages et ses annexes, à 2’200 francs, y compris le
supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,
que, vu l’issue de la présente procédure, les demandes d’assistance judiciaire
totale, de délai supplémentaire pour produire des moyens de preuve et de
coordination avec la procédure de sa fiancée doivent être déclarées sans
objet,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 8 octobre 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour un complément d’instruction, dans le sens des considérants, puis
nouvelle décision.
3.
Les demandes d’assistance judiciaire totale, de délai supplémentaire pour
produire des moyens de preuve et de coordination avec la procédure de sa
fiancée sont déclarées sans objet.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au mandataire du recourant une somme de 2’200 francs
à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :