Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5927/2011
A r r ê t d u 7 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 18 octobre 2011 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
20 août 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès verbaux des auditions des 30 août et 6 septembre 2011,
la décision du 18 octobre 2011, notifiée le 20 octobre suivant, par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document
d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par
l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 27 octobre 2011 par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
28 octobre 2011,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse,
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sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi,
33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en
cas de retour dans son pays, concluant à la dispense de l'avance de frais,
à l'annulation de la décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
subsidiairement à son admission provisoire,
que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73),
que la conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié est donc irrecevable (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s),
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été
rendu attentif à ce fait,
qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
que, selon l'art. 32 al. 3 LAsi, l’art. 32 al. 2 let. a LAsi n’est toutefois pas
applicable si le recourant rend vraisemblable que des motifs excusables
l'empêchent d'agir (let. a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme
de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. b), ni non plus si
l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures
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d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence
d’un empêchement à l’exécution du renvoi (let. c),
que sont déterminantes la crédibilité générale du requérant en lien avec
le récit de son voyage jusqu'en Suisse et les explications fournies sur le
sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier
retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet
d'exclure une tentative de prolonger abusivement son séjour en Suisse
en ne produisant pas les documents requis, et de conclure qu’il s’efforce
immédiatement, avec sérieux, de se les procurer dans un délai approprié
(cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829),
que les explications fournies, selon lesquelles, à l'instar de tous les autres
habitants de son village, il n'aurait jamais possédé de documents
d'identité, motif pris qu'il en serait délivré uniquement aux habitants des
villes (cf. pv aud. du 30 août 2011, p. 3s. ; pv aud. du 6 septembre 2011,
p. 2, ad Q3 à Q8), ne sont guère convaincantes ; que ne constitue pas un
motif excusable, au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi, l'absence de contacts
susceptibles d'accomplir les démarches utiles dans le pays du recourant,
celuici ayant complètement perdu trace de sa mère (cf. pv. aud. du
6 septembre 2011, p. 3, ad Q16 à Q21),
que la description de son voyage manque par ailleurs de précision et de
vraisemblance,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas été en mesure de donner le nom de la
compagnie navale utilisée, ni même d'indiquer ne seraitce que les lieux
où il aurait débarqué ou qu'il aurait traversés (cf. notamment pv aud. du
30 août 2011, p. 5) ; que, sommaire, la présente motivation renvoie pour
le surplus aux arguments développés dans la décision attaquée
(consid. I/1), le recourant n'ayant fourni aucun argument ni moyen de
preuve propre à les remettre valablement en cause,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités son identité réelle et
le déroulement exact de son voyage,
qu'il convient ainsi d'admettre que l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique
pas en l'espèce,
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qu'entendu sur ses motifs de fuite, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel
être un ressortissant nigérian, d'ethnie (…) ; qu'il serait né et aurait vécu
au Nigéria, à B._______, dans l'Etat C._______, avec ses parents et ses
frères et sœurs,
que les siens auraient été en conflit avec les D._______, une autre
famille du même village établie à un peu plus de deux heures de marche
de leur lieu d'habitation ; qu'en particulier, les D._______ revendiquaient
un terrain appartenant au père de l'intéressé,
que, s'étant rendu sur le terrain en question, celuici, victime d'un
mauvais sort, aurait marché sur quelque chose; que l'une de ses jambes
aurait alors enflé et qu'il en serait mort;
que la famille D._______ aurait ensuite menacé de mort les membres de
celle de l'intéressé, lui enjoignant d'abandonner le terrain précité ; que le
frère aîné de l'intéressé, établi à E._______ dans l'Etat F._______, serait
venu sur place pour tenter de régler le conflit avec la famille D._______ ;
que le conflit aurait alors été résolu,
qu'entre le (…) et le (…) 2010, sur la route de E._______, l'intéressé et
son frère aîné auraient été interceptés par des gens armés et mis dans le
coffre de leur propre voiture ; qu'il aurait été relâché sur le bord de la
route ; que son frère aîné n'aurait plus jamais été revu depuis,
que l'épouse du frère disparu aurait fait intervenir la police, laquelle aurait
arrêté des membres de la famille D._______, ainsi que plusieurs
personnes à E._______, tous impliqués dans cet événement ; qu'en (…)
2011, dite épouse aurait été visée par un tir d'arme à feu, une balle tuant
son fils qu'elle portait sur son dos ; qu'ensuite de cela, elle se serait
enfuie sans jamais réapparaître,
qu'un soir de (…) 2011, la plus jeune sœur de l'intéressé aurait péri dans
l'incendie de la maison familiale; que ce serait la dernière fois qu'il aurait
vu sa mère et sa grande sœur, cellesci s'étant dirigées vers la maison en
flammes ou y étant entrées,
que luimême aurait alors été caché puis emmené le lendemain par un
ami de son père à G._______, dans l'Etat H._______ ; que cet ami lui
aurait conseillé de quitter le pays, ayant appris que les D._______
voulaient tuer tous les enfants mâles de sa famille, afin de s'approprier
leurs biens,
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qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer les
déclarations susmentionnées, qui apparaissent largement inconsistantes,
qu'à titre d'exemple, l'intéressé s'est contredit sur la date à laquelle son
père serait décédé, déclarant tour à tour que c'était en 2005 ou en 2009
(cf. pv aud. du 30 août 2010, p. 4s. ; pv aud. du 6 septembre 2011, p. 5,
ad Q37, et p. 7, ad Q71),
qu'il est en outre dans l'incapacité d'indiquer où se trouve le terrain de
son père, objet du litige avec l'autre famille ; qu'habitant le même village,
cette famille serait toutefois installée à plus de deux heures de marche de
la sienne ; que cela étant, il ne peut pas davantage localiser la maison de
ladite famille ou encore désigner ses membres (pv aud. du 30 août 2011,
p. 4s. ; pv aud. du 6 septembre 2011, p. 4s., ad Q32 à Q36),
que les explications contenues dans le recours du 27 octobre 2011 se
limitent en substance à répéter en grande partie les propos inconsistants
tenus lors des auditions ; que dites explications sont donc elles aussi
indigentes,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi est
inapplicable,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir dite qualité de réfugié, au vu de ce qui précède,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 18 octobre 2011 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à
l'art. 32 OA 1, n'étant ici réalisée, le Tribunal doit, en vertu de
l'art. 44 al. 1 LAsi, confirmer cette mesure,
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que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution du
renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé par l'art.
33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30),
qu'au regard de l'invraisemblance du récit proposé, le recourant n'a pas
non plus établi qu'il risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers, ou prohibé
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, dans l'espèce, une mise en
danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi au Nigéria,
qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, jeune et sans charge de famille, il n’a pas allégué des problèmes de
santé particuliers ; qu'il a mentionné n'avoir jamais eu d'activités
politiques dans son pays d'origine, ni d'ennuis avec les autorités dudit
pays ou des tiers, hormis ceux qui ont été rapportés et considérés
comme invraisemblables,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours est rejetée, les conclusions de celuici étant, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :