B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5929/2014
Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 décembre 2010,
les procès-verbaux des auditions du 14 décembre 2010 et du 21 mars
2014, lors desquelles l'intéressé, ressortissant éthiopien né à Addis Abeba,
a déclaré qu'à la fin de ses études en (…) en mai 2004, il avait ouvert,
parallèlement à ses activités dans le domaine de la réparation de matériel
informatique, un studio de photographie, de montage et de production de
documentaires employant six personnes, qu'il avait été arrêté, le (…) 2010,
sur son lieu de travail après la découverte, à son domicile, d'informations
dénonçant la brutalité du régime, que, le (…) 2010, il avait été libéré sous
caution et que, le 1er décembre suivant, craignant un verdict de culpabilité,
il avait quitté son pays par avion, muni d'un passeport d'emprunt, de
l'aéroport d'Addis Abeba,
le procès-verbal de l'audition du 21 mars 2014, lors de laquelle l'intéressé,
faisant valoir ses activités politiques déployées en Suisse, a déposé deux
attestations de B._______ du (…) 2011 et du (…) 2014, une attestation de
C._______ du (…) 2014, une attestation du D._______ du (…) 2014, une
attestation de E._______ du (…) 2014, des photographies sur lesquelles il
apparaît lors de manifestations ou réunions en Suisse, ainsi qu'un écrit
d'Amnesty International, Section suisse, du 11 janvier 2012,
la décision du 15 septembre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et
ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 octobre 2014 formé par le recourant contre cette décision,
par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a requis l'exemption du paiement de l'avance des
frais de procédure,
la décision incidente du 20 octobre 2014, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions
du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de
dispense du paiement de l'avance de frais et a invité le recourant à verser
le montant de 600 francs jusqu'au 4 novembre suivant, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 31 octobre 2014,
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le courrier de l'intéressé du 10 novembre 2014, et son annexe (une
attestation de E._______ du […] 2014),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun
argument pertinent ni moyen de preuve de nature à expliquer les nombreux
éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, s'agissant des motifs
d'asile allégués,
qu'en particulier, il a déclaré avoir été arrêté, tantôt parce que les autorités
avaient saisi une (ou plusieurs) vidéocassette dont les images avaient été
montées par ses soins et dénonçaient les violations des droits humains,
tantôt parce que dites autorités avaient téléchargé sur une clé USB, de son
ordinateur, le contenu d'un film, dont il n'avait pas produit et monté les
images, dénonçant de telles violations,
qu'il aurait eu l'intention de diffuser ces images sur YouTube ou, selon la
version donnée ultérieurement, de les transmettre à Al Jazeera,
que de telles divergences ne sauraient être expliquées par "un malentendu
dans la traduction", dès lors en particulier que l'intéressé a confirmé, à la
fin de ses auditions, la véracité de ses propos,
que, surtout, le recourant se réfère tantôt à la première audition pour
expliquer dites divergences, s'agissant de la préparation de la vidéo par
ses soins, tantôt à la seconde, s'agissant du destinataire de la vidéo,
qu'indépendamment de ce qui précède, aucun moyen de preuve de nature
à accréditer son arrestation et sa libération sous caution n'a été déposé,
que, pourtant, le recourant serait parti douze jours après sa remise en
liberté, et non dans la précipitation comme il le soutient, laps de temps
suffisant pour s'enquérir auprès de son avocat, notamment, des
documents concernant la procédure prétendument initiée contre lui,
que ses explications, selon lesquelles il n'aurait plus de contact avec les
gens de son pays (cf. le pv de l'audition du 21 mars 2014, questions 71 et
73 s.), respectivement qu'il ne disposerait pas d'adresse et de numéro de
téléphone, n'apparaissent pas crédibles,
qu'en effet, au bénéfice d'une formation scolaire élargie, il aurait pu et dû
prendre langue, depuis la Suisse, avec son mandataire, respectivement
avec ses connaissances sur place, en particulier un ami et son amie qui se
seraient portés garants lors de sa libération,
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qu'ainsi, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque
de sérieux préjudices pour des motifs, tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à son
départ d'Ethiopie,
qu'il a également allégué que par son engagement politique en Suisse, il
risquait d'être soumis à de sérieux préjudices à son retour en Ethiopie,
que les motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à
la fuite et donc susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi; ATAF 2009/28
consid. 7.1),
qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement
de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part
de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2009/28 consid. 7.1;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss),
qu'en l'espèce, la participation de l'intéressé à des manifestations – qu'il
était chargé de filmer – en faveur de l'opposition éthiopienne, la publication
de vidéos sur Internet et les différentes activités exercées au sein des
associations auxquelles il appartient (cf. en particulier le pv de l'audition du
21 mars 2014, questions 4 et 124 ss, et le recours, ch. 3, p. 3 s.:
représentant officiel de B._______ en Suisse, travail impliquant la gestion
de l'infrastructure du site, l'accueil des gens s'installant en Suisse et la
collecte de fonds, représentation de E._______ en Suisse, etc.) ne
constituent pas une activité politique durable et intense, de nature à
permettre de le considérer comme une menace sérieuse et concrète pour
le gouvernement en place,
que, s'agissant de ses fonctions exercées au sein de E._______, même
s'il fallait admettre qu'il représente le parti en Suisse (cf. le recours, ch. 3,
p. 3) ou à Genève (cf. l'attestation de cette organisation du […] 2014),
partant qu'il n'est pas un simple militant, il n'a donné aucune preuve
tangible d'une quelconque activité dont les autorités éthiopiennes auraient
pu prendre connaissance, ayant lui-même déclaré qu'il exerçait "de
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manière discrète" et "clandestine" (cf. le pv de l'audition du 21 mars 2014,
question 133),
que, dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence de poursuites
étatiques antérieures à son départ d'Ethiopie (cf. supra), il n'a pas fourni
d'éléments concrets pouvant amener à penser qu'il serait particulièrement
visé, ou surveillé, par les autorités éthiopiennes,
que les opinions contraires exprimées dans les attestations, sur la base
d'extraits de rapports d'organisations, ne modifient en rien cette
appréciation, étant encore précisé que le recourant ne présente
manifestement pas le même profil politique que l'opposant F._______ (cf.
l'attestation de E._______ du […] 2014, p. 2, § 2),
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, suffisamment explicites et motivés,
que le recours doit ainsi être rejeté, en ce qu'il porte sur le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une
expérience professionnelle, et n'a pas allégué de graves problèmes de
santé,
qu'étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4
LAsi), l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà
versée le 31 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :