Cour IV
D-5930/2006/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges,
Christophe Tissot, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Serbie,
tous représentés par Marie-Claire Kunz, CSP,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 avril 2006 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5930/2006
Faits :
A.
A._______, sa femme et sa fille sont entrés clandestinement en
Suisse le 20 mars 2006 et ont déposé, le même jour, une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue sur les motifs de sa demande, le 27 mars 2006, au centre
précité, et lors d'une audition fédérale, le 4 avril 2006, la famille
A._______ a déclaré être originaire de Vranjska Banja, dans le sud de
la Serbie près de la frontière kosovare et macédonienne, être athée et
d'ethnie rom. A._______ et sa femme sont venus en Suisse avec leur
fille C._______, B._______ étant par ailleurs enceinte de son
deuxième enfant. Pour le surplus, ils ont mentionné avoir déposé leur
demande d'asile en compagnie de la famille de la soeur de A._______
et avoir de la famille dans leur pays d'origine. En Serbie, l'intéressé
aurait travaillé de nuit en tant que déchargeur de trains, alors que sa
femme se serait occupée du foyer et de sa fille.
S'agissant de leurs motifs d'asile, ils invoquent, d'une manière
générale, des agressions et des tracasseries de la part d'Albanais et
de Serbes habitant dans leur région. Ils invoquent en particulier que
B._______ auraient été violée, un soir où son mari n'était pas à la
maison, par des Albanais qui auraient également menacé d'enlever
leur fille si la famille ne partait pas. Pour sa part, A._______ a déclaré
avoir été frappé par des Albanais. Le 17 mars 2006, les intéressés
auraient abandonné leur domicile afin de fuir les tracasseries
perpétuelles dont ils auraient fait l'objet en raison de leur
appartenance à l'ethnie rom.
B.
Par décision du 7 avril 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté les demandes d'asile des membres de la famille A._______,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Cet office a considéré que le récit des intéressés relatif au viols et aux
menaces dont B._______ aurait fait l'objet en mars 2006 n'était pas
vraisemblable. Il a en particulier estimé qu'une femme n'ouvre pas sa
porte à un inconnu en pleine nuit. Il a également relevé
qu'indépendamment de la vraisemblance de leur récit, l'appartenance
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des intéressés à la minorité rom ne suffisait pas, à elle seule, à
constituer un motif de persécution au sens de l'art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et qu'en outre rien ne
permettait de penser que les requérants ne pourraient pas obtenir une
protection adéquate de la part des autorités de leur pays.
C.
Par mémoire du 8 mai 2006, les intéressés ont interjeté recours contre
la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci et à la
reconnaissance de leur statut de réfugié, subsidiairement à la
reconnaissance de l'illicéité, voire de l'inexigibilité de l'exécution de
leur renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Par ailleurs, ils ont
requis l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont allégué que l'ODM, dans sa décision, n'avait pas établi
l'invraisemblance de leurs propos. Ils ont également fait valoir que les
pressions et les menaces dont ils avaient été l'objet en Serbie
constituaient un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi et que ces
persécutions avaient été motivées par leur appartenance ethnique.
Pour terminer, ils ont encore expliqué que la Serbie tolérait et
encourageait les actes de violence à l'encontre des Roms.
D.
Par décision incidente du 30 mai 2006, l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a informé les
intéressés qu'ils pouvaient attendre en Suisse l'issue de leur
procédure et qu'il sera statué dans la décision finale sur la demande
d'assistance judiciaire partielle. De plus, comme les intéressés ont
invoqué des problèmes de santé, il leur a été demandé de produire
des certificats médicaux y relatifs.
E.
Par courrier du 30 juin 2006, les recourants ont produit trois certificats
médicaux, deux datés des 9 juin 2006 et 20 juin 2006, relatif à
B._______ et le troisième, daté du 23 juin 2006, relatif à A._______. Il
ressort de ces trois documents que les époux A._______ sont
notamment suivis médicalement pour des troubles psychiatriques.
F.
Le 24 octobre 2006, l'ODM a transmis à la Commission différents
rapports médicaux relatifs à A._______ qui lui avaient été envoyés par
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E._______. Il ressort également de ces documents que l'intéressé est
sous traitement pour des troubles psychiques.
G.
Le 12 novembre 2006, B._______ a donné naissance à sa seconde
fille, D._______.
H.
Les 15 mai et 14 juin 2007, les intéressés ont produits d'autres
certificats médicaux relatifs à leur état de santé.
I.
Sur demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
2 juillet 2010, lequel a repris le traitement du recours des intéressés,
les recourants ont encore fourni de nouveaux rapports médicaux
actualisés.
S'agissant de B._______, il ressort du rapport de F._______ du 15
juillet 2010, qu'elle présente une évolution positive de son état
psychiatrique, tout en constatant qu'elle n'est plus prise en charge par
son psychiatre.
Quant à A._______, il a communiqué au Tribunal, par courrier du 14
septembre 2010, qu'il ne se rendait plus aux consultations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31]). En cette matière, il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
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1.2 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (cf. art. 106 al. 2
LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour
motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 106
al. 1 LAsi).
1.3 Les recours qui étaient pendants devant la Commission au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa
version antérieure au 1er février 2007) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
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p. 20, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a
p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudence dont le Tribunal
n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-
dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
A l'appui de leur recours, les intéressés réitèrent tant avoir subi des
persécutions passées qu'une crainte de futures persécutions fondée
sur leur origine ethnique. Pour ce qui a trait à ce dernier point, ils
expliquent notamment que les autorités serbes les considèrent comme
des êtres sans droits. Afin d'étayer leurs allégations, ils ont versé au
dossier une analyse sur la situation générale des droits des Rom en
Serbie et au Montenegro du UNHCR datée d'avril 2003.
3.1 S'agissant tout d'abord des persécutions passées alléguées par
B._______, soit son viol et les menaces proférées à son égard et à
l'égard de sa fille par des Albanais lors d'une nuit du mois de mars
2006 et, plus généralement, les maltraitances dont aurait fait l'objet
toute la famille A._______ en raison de son origine rom, l'ODM a
estimé que le récit des recourants n'était pas vraisemblable.
3.2 Le Tribunal constate, pour sa part, qu'au cours des auditions, les
intéressés ont admis de manière constante qu'ils n'avaient jamais eu
d'ennuis particulier avec les autorités et qu'ils avaient quitté la Serbie
par crainte d'y subir d'autres représailles de la part de personnes
d'ethnie albanaise ou serbe qui, depuis longtemps, les insultaient et
les menaçaient. Pour ce qui a trait aux préjudices subis, leurs
allégations se limitent toutefois à de simples affirmations, totalement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne
viennent étayer. C'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré que les
propos tenus par les intéressés étaient dépourvus de tout élément
précis, circonstancié et détaillé. Ceux-ci se caractérisent en effet par
une pauvreté descriptive ainsi qu'une indigence certaine, qui ne
constitue manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel. Tel est
tout particulièrement le cas en ce qui concerne le viol et les menaces
qu'aurait subis B._______. La recourante n'a ainsi pas été en mesure
de fournir des informations précises et consistantes par rapport à ses
agresseurs supposés. Par ailleurs, à l'instar de l'ODM, le Tribunal
considère qu'il n'est pas vraisemblable que la belle-mère de
l'intéressée, tard dans la nuit, ouvre sa porte à des inconnus alors
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même que, selon les déclarations de sa bru, la situation était
particulièrement tendue avec les ressortissants albanais et serbes de
la région. Dite indigence porte aussi sur les menaces dont toute la
famille A._______ aurait été victime durant des années. Leurs
allégations y relatives sont très générales, dénuées de surcroît de tout
repère chronologique ou temporel, en d'autres termes sans réelle
consistance. En partie, elles sont également contraires à la réalité
lorsque A._______ déclare qu'ils ne sont qu'une cinquantaine de
familles rom à Vranje alors que, selon l'Office de la statistique de la
république de Serbie, il y avait 4'647 personnes de cette ethnie qui y
vivaient (soit environ 5.3% de la population de la ville) en 2002 (cf.
Statistical Office of the Republic of Serbia, 2002 Census of Population,
Households and Dwellings: Population: National or Ethnic Affiliation.
Data by localities, 02.2003, p. 200-201,
en/Zip/CensusB, visité le 17.09.2010). Entre-temps, la
proportion de Rom n'a du reste pas cessé d'augmenter dans cette
ville.
3.3 Par ailleurs, même en admettant par pure hypothèse que les faits
évoqués correspondent à la réalité, ils ne sont pas, en particulier le
viol et les menaces proférées à l'encontre de l'intéressée et de sa fille,
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'agit, en effet, de faits de tiers,
lesquels constituent, s'agissant du moins du viol, de délits de droit
commun réprimés, en règle générale, d'office ou sur plainte, par toute
législation pénale. Pareil motif ne revêt ainsi un caractère déterminant
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde
pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation
(JICRA 2006 n° 18).
Dans le cas présent, les intéressés ne se sont pas même adressés
aux autorités compétentes pour faire valoir leurs droits, obtenir
protection et mettre un terme aux agissements de ceux qui ont violé et
menacé B._______. Ils n'ont d'ailleurs entrepris aucune démarche
allant dans ce sens, selon les propos qu'ils ont tenus dans leur
mémoire de recours. Rien ne permet toutefois d'admettre que lesdites
autorités auraient refusé de les protéger ou qu'elles ne pourraient et
ne voudraient pas le faire. Les recourants ont en effet admis au cours
de leur différentes auditions qu'ils n'avaient jamais eu aucune
problème avec les autorités de leur pays.
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3.4 S'agissant ensuite de la crainte fondée de futures persécutions,
celle-ci est comprise à l'art. 3 LAsi et contient un élément objectif, au
regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans
sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui
qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA
1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références
de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les
services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1
consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 447 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne
1999, p. 69 s.).
3.4.1 Les recourants font valoir que leur ethnie rom les mettrait en
danger en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'il conviendrait
ainsi, d'un point de vue objectif, de considérer qu'ils sont fondés à
craindre des persécutions futures. A ce sujet, le Tribunal relève que si
les Rom de Serbie sont certes exposés à certaines formes de
discriminations sociales, comme l'atteste notamment la Commission
européenne (cf. European Union : European Commission, Serbia 2009
Progress Report, 14 octobre 2009, p. 19), il ne s'agit toutefois pas de
mesures d'une intensité telle à constituer des persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi. Dans l'ensemble, ces dernières années, la situation de
cette communauté ethnique s'est du reste améliorée, grâce également
à différentes interventions au plan international.
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Au demeurant, le Tribunal retient que les intéressés n'ont quitté la
Serbie qu'en mars 2006, selon leurs déclarations, alors qu'ils se
savaient brimés, insultés, menacés et maltraités depuis plusieurs mois.
Ainsi, mis à part les menaces de viol alléguées et considérées comme
invraisemblables tel que rapportées, les autres difficultés auxquelles
ils auraient été exposées (insultes, menaces) ne revêtent pas une
intensité suffisante pour permettre de qualifier celles-ci de sérieux
préjudices au sens de la disposition précitée. Par conséquent, ils ne
peuvent pas se prévaloir valablement d'une crainte fondée de futures
persécutions.
3.4.2 Quant au fait de quitter un pays essentiellement pour des
raisons d'ordre économique, savoir l'absence de ressources
financières suffisantes et de toute perspective d'avenir, il n'est pas non
plus pertinent en matière d'asile. En effet, la définition du réfugié, telle
qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle
exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à
abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par
exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation,
la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RO 1999
1111).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus
haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à
satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
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cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de
renvoi dans leur pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut notamment ne
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 La Serbie, pays d'origine des intéressés, ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tout requérant en provenant, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions légales précitées.
7.3 S'agissant de la situation personnelle des recourants, A._______
et B._______ ont tous deux fait valoir des problèmes médicaux.
7.3.1 Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
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d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.).
7.3.2 S'agissant du système de santé en Serbie, il y a lieu de relever
que celui-ci est caractérisé par l'existence d'une assurance maladie
financée par des retenues obligatoires sur les salaires. Cependant,
force est de constater que le nombre de médecins et de personnel
médical est généralement insuffisant au regard du nombre de
personnes nécessitant des soins. Dès lors, ces médecins sont soumis
à une importante pression qui engendre souvent une longue attente
pour le patient en vue d'une consultation avec un spécialiste. Une
possibilité pour obtenir un traitement plus rapide est ainsi de payer afin
d'obtenir des soins privés (Country of return information project,
Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 82,
serbia-en.pdf, consulté le 08.10.2010). Vu ce qui précède, il n'est pas
rare d'être confronté à une certaine forme de corruption en vue
d'obtenir rapidement un traitement médical efficace (Country of return
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information project, op. cit., p. 86).
Le problème principal des Roms en Serbie en rapport avec le système
médical est qu'ils ne bénéficient généralement pas d'une adresse fixe,
nécessaire à l'établissement des documents essentiels pour pouvoir
bénéficier des avantages du système de santé étatique (Amnesty
International, Serbia: stop the forced evictions of roma settlements,
juin 2010, pp. 8 et 12,
003/2010/en/13963dee-414d-4311-897b-57b0540dde75/eur70003201
0en.pdf, consulté le 08.10.2010 ; R, Roma Decade:
Health Checkup Needed, 12.05.2008). De plus, lorsque les Rom
doivent prendre partiellement ou totalement en charge les coûts de
traitements médicaux, cela engendre de grandes difficultés pour les
membres de ce groupe ethnique qui, dans la plupart des cas, se
trouvent dans un contexte socio-économique difficile avec un petit
revenu, souvent irrégulier (Human Rights Watch, World Report 2009,
janvier 2009, p. 404, Radio Free Europe/Radio Liberty, Serbia's Roma
see progress but still face difficulties, 9 avril 2010,
ace_Difficulties/2007902.html, consulté le 11.10.2010).
S'agissant plus spécialement du traitement des maladies psychiques
en Serbie, il convient tout d'abord de relever que ce genre de maladies
est relativement répandu et qu'il est pris en charge par le système
d'assurance sociale (Country of return information project, op. cit.,
p. 79). Selon le Commissaire au droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, les possibilités de soins en rapport avec la santé mentale
sont relativement bien intégrées dans le système de santé standard, à
tout le moins dans les grandes villes. Il existe déjà depuis plusieurs
années des établissements de psychiatrie générale en Serbie, soit des
hôpitaux psychiatriques, des institutions spécialisées, des centres
municipaux avec des sections pour les traitements des maladies
mentales ainsi que des centres de travailleurs sociaux bénéficiant de
facilités pour la psychothérapie en particulier (Council of Europe:
Commissioner for Human Rights, Report by the Commissioner for
Human Rights, Thomas Hammarberg, on his visit to Serbia 13-17
October 2008, 11 mars 2009, p. 24,
id=1417013#P447_ 79165, consulté le 11.10.2010). La plupart du
temps, le traitement des personnes traumatisées psychiquement a lieu
dans les divisions psychiatriques des hôpitaux, soit le plus souvent
dans les grandes villes (Country of return information project, op. cit.,
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pp. 78-79). Ces dernières années, les soins psychiatriques se sont mis
au niveau de ceux pratiqués en Europe de l'ouest, notamment sous
l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de
Belgrade et son institut de psychiatrie. Cela signifie que tous les
problèmes psychiatriques peuvent être soignés en Serbie, et cela
également en utilisant les méthodes de soin les plus actuelles. En
dehors des soins hospitaliers, il existe aussi dans ce pays la possibilité
de se faire traiter de manière ambulatoire. Des institutions
internationales et ecclésiastiques proposent également des
consultations psychologiques gratuites (Country of return information
project, op. cit., pp. 78-79). Finalement, l'OMS relève qu'il existe, dans
le domaine de la santé psychique, des programmes spéciaux prévus
pour les réfugiés, les personnes âgées et les enfants (World Health
Organisation, Policies and practices for mental health in Europe, 2008,
p.28,
32.pdf, consulté le 11.10.2010).
D'une manière générale, tous les médicaments sont disponibles en
Serbie. Cela vaut également pour les antidépresseurs et les
neuroleptiques, même si le choix n'est pas identique à celui offert
dans les pays européens. Dans le cas où un médicament nécessaire
ou son substitut n'est pas disponible, il est possible, moyennant
paiement, de le faire venir par le biais de structures internationales. Si
un médicament ne devait pas se trouver sur la liste des médicaments
pris en charge par l'assurance obligatoire, il est toujours possible de le
trouver dans les pharmacies privées (au prix du marché) ou, pour un
prix plus important, de l'importer de l'étranger. Tous les médicaments
autorisés en Serbie peuvent être librement commandés de l'étranger
par les cliniques, les pharmacies et les personnes privées, les
livraisons pouvant cependant durer quelques jours. Ces dernières
années, ces livraisons ce sont sensiblement améliorées. Les
médicaments figurant sur la liste (relativement courte) de ceux pris en
charge par l'assurance maladie ne coûtent que 0.5 euros (prix de
l'ordonnance). Les autres médicaments doivent être achetés au prix
du marché.
Nonobstant cette situation générale, il est tout de même important de
mentionner que le département d'Etat américain a relevé que les
conditions de vie dans les départements psychiatriques des cliniques
serbes n'étaient pas satisfaisantes. Le personnel soignant n'est
notamment pas assez qualifié pour pouvoir proposer, dans tous les
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cas, un traitement adéquat et l'hygiène laisse parfois à désirer (US
Department of State, 2009 Human Rights Report: Serbia, 11
mars 2010, ,
consulté le 07.10.2010).
7.3.3 Pour ce qui a trait à A._______, celui-ci a informé le Tribunal, le
14 septembre 2010, qu'il n'était plus sous traitement.
Par conséquent, le recourant n'étant plus suivi médicalement, aucun
obstacle de nature médicale ne s'oppose à son retour dans son pays
d'origine.
7.3.4 Quant à B._______, elle a produit un nouveau certificat médical
daté du 15 juillet 2010. Il ressort de celui-ci, signé par le psychiatre et
le psychologue en charge de son cas, qu'elle a été suivie jusqu'au
mois de juin 2008 en raison d'un état dépressif et d'un état de stress
post traumatique. Il y est également relevé que l'évolution de la
patiente a été positive au point de constater une diminution importante
de la symptômatologie traumatique, ce qui, en revanche, est moins le
cas sur le plan de son état dépressif. Il est toutefois mentionné dans
ce document que B._______ a interrompu le suivi médical, dès lors
qu'elle était dans l'impossibilité de s'organiser et de trouver du temps
pour se rendre aux séances.
B._______ semble ainsi souffrir d'un état dépressif, mais dont
l'intensité n'impose pas de suivi médical puisqu'elle a choisi elle-même
d'interrompre les séances de consultations depuis près d'un an et
demi. Entre-temps, elle a du reste pu entamer une activité
professionnelle en Suisse en tant que femme de chambre.
Cela étant, même si elle avait à nouveau besoin d'un suivi médical et
en particulier psychiatrique, force est de constater qu'au vu des
développements figurant au considérant 7.3.2 ci-dessus, un éventuel
traitement est également disponible en Serbie.
7.3.5 Par conséquent, les problèmes de santé avancés par les
intéressés à l'appui de leur recours ne sont pas d'une gravité telle
qu'elle mette en péril leur intégrité tant physique que psychique (cf.
dans ce sens JICRA 2006 n° 5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n° 24
p. 154 ss). Sans vouloir les minimiser, les affections diagnostiquées
par les médecins traitant en Suisse ne constituent pas un obstacle
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insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de
substitution à dite exécution soit ordonnée. Il ne peut en effet être
retenu que l'exécution du renvoi des intéressés aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation très rapide de leur état de
santé ou de mettre en danger leur vie. Compte tenu de l'infrastructure
médicale dont dispose actuellement la Serbie, il y a également lieu
d'admettre que ceux-ci pourront y poursuivre d'éventuels traitements.
Par ailleurs, A._______ et B._______ étant en état de travailler, ils
pourront, le cas échéant, subvenir aux éventuels besoins financiers
qu'entraineraient des soins médicaux.
On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une
forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4
aLSEE, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible
dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c
p. 119 et jurisp. cit.).
7.4 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe
de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en
justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt
supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en
compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés
de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée
en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre
en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13
consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles
difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et
des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont
ainsi à prendre en considération dans l'appréciation globale de la
situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens
de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence,
en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les
soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur
formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus
ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du
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séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de
l'examen des indices favorables comme des obstacles à la
réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne
doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement
familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération
la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales.
Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un
déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les
circonstances, à rendre inexigible le renvoi (ATAF 2009/28
consid. 9.3.2 p. 367 s. ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6.2 p. 58).
En l'espèce, les enfants des recourants, nés en Serbie le 12 août 2005
et en Suisse le 12 novembre 2006, ont tous deux vécus environ 4,
respectivement 5 ans en Suisse, sans y être scolarisés. Dans la
mesure où il y a lieu de considérer que les premières années de
l'enfance n'impliquent pas encore une intégration à un milieu
socioculturel déterminé très profonde et irréversible, l'obligation de
s'adapter à un autre environnement n'équivaut pas à un véritable
déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge des
intéressées est en général encore influencé par ses parents et que,
sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement
intégrés, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une
certaine continuité avec le milieu socioculturel d'origine. En l'espèce,
cela est accentué par le jeune âge des filles des recourants qui, durant
les années passées en Suisse, sont restées très souvent en
compagnie de leur mère, comme en atteste notamment le certificat
médical du 15 juillet 2010. Il y a dès lors lieu d'admettre que
C._______ et D._______ ont été fortement imprégnées, par le biais
tant de leur mère que de leur père, de la culture et du mode de vie de
leur pays d'origine, ce qui leur sera d'une utilité certaine pour pouvoir
s'adapter à leur nouvel environnement. Partant, elles sont encore
suffisamment jeunes pour ne pas connaître de réels problèmes
d'intégration lors de leur retour, grâce à leurs attaches avec leurs
parents. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans
le système scolaire en vigueur en Serbie constituerait en particulier
pour C._______, l'aînée de deux filles, un effort insurmontable au vu
de son jeune âge actuel. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser
qu'en cas de retour dans ce pays, ces deux enfants pourront y mener
une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils ne seront pas
exposées à une précarité particulière, malgré les éventuelles
difficultés de réintégration qu'elles pourront rencontrer dans un
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premier temps. Elles seront d'autant moins démunies qu'elles pourront
compter sur un réseau familial et social sur place, comme relevé
ci-dessus.
7.5 Par ailleurs, s'agissant des époux A._______, il est possible
d'exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital.
7.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant
raisonnablement exigible.
8.
Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr).
Il incombe en effet aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de
collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre les démarches
nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner
en Serbie.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmée sur ce point.
10.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, le Tribunal
constate, sur la base du système d'information central sur la migration
(SYMIC) et d'informations fournies par les autorités cantonales
compétentes, que les intéressés sont employés en tant qu'ouvrier du
bâtiment et femme de chambre. Ensemble, ils perçoivent un salaire
mensuel d'environ Fr. 6'120.--. Dès lors, la condition d'indigence à la
base de l'admission de la demande d'assistance judiciaire partielle,
n'étant pas donnée, il y a lieu de la rejeter et ainsi de mettre les frais
de procédure à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art.
1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
11.
Les recourants n'ayant pas obtenu gain de cause, il n'est pas octroyé
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de dépens (cf. art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas octroyé de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante des recourants (par lettre recommandée ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par
courrier interne ; en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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