B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5930/2019
Ar r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
tous originaires de Syrie,
représentés par lic. iur. Bernhard Jüsi,
Advokatur Kanonengasse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 9 octobre 2019 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, d’une part, par A._______, le
20 juin 2017, et d’autre part, par son épouse B._______ et leurs enfants,
le 6 juin précédent,
les procès-verbaux des auditions des 16 et 23 juin 2017 ainsi que des 25 et
26 juin 2018,
la décision du 9 octobre 2019, par laquelle le SEM a rejeté les demandes
d'asile présentées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et,
considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement
exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire,
le recours du 11 novembre 2019 et les requêtes d'assistance judiciaire
totale et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte,
la décision incidente du 15 novembre 2019, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
ces requêtes et a invité les recourants à verser une avance de frais de
750 francs jusqu’au 2 décembre 2019, sous peine d’irrecevabilité du
recours,
le paiement de l’avance requise, le 19 novembre 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
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que les demandes d’asile ayant été déposées avant le 1er mars 2019, la
présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que A._______ et son épouse, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.),
que, lors de ses auditions sur la personne du 23 juin 2017 (ci-après :
première audition) et sur les motifs d’asile du 25 juin 2018 (ci-après :
seconde audition), A._______, étranger Ajanib, appartenant à la
communauté kurde et provenant de F._______, a déclaré qu’à partir de
1993, il avait géré le studio de photographie ouvert par son frère prénommé
G._______, qui lui avait appris le métier,
que, dans le cadre de cette activité, il aurait effectué des photos de
mariages, de cérémonies de martyrs et de portraits, mais également pris
des films lors des événements précités ainsi que dans les casernes et
bureaux des autorités, les membres des Unités de protection féminines
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(YPJ ; Yekîneyên Parastina Jin'), des Unités de protection du peuple (YPG)
et des forces de sécurité kurdes (Assayesh) figurant sur la liste de ses
clients,
qu’à partir de 2014, il aurait reçu, à plusieurs reprises, la visite des autorités
syriennes à son studio, qui lui auraient demandé des informations sur les
dirigeants du Parti de l’union démocratique (PYD) et leurs activités ; qu’à
deux reprises, il aurait été emmené dans leur centre, où il leur aurait remis
une clé USB contenant une liste de personnes voulant adhérer aux YPG
ou aux Assayesh ainsi que des photos de martyrs, soit des documents
inutiles pour eux ; qu’il aurait été laissé libre de s’en aller deux ou trois
heures plus tard, après avoir été menacé de ne pas être relâché s’il ne leur
remettait pas les informations requises,
que, le matin du (…) 2016 (et non le […] 2016 comme retenu par le SEM),
l’explosion d’un camion piégé aurait provoqué le décès de beaucoup de
personnes d’ethnie kurde et la destruction d’immeubles, dont le studio de
photographie du recourant, qui aurait immédiatement cessé d’exercer son
métier pour vivre, lui et sa famille, de ses économies,
qu’après la destruction de son magasin ou (également) avant, selon la
version donnée lors de la seconde audition, les autorités syriennes auraient
continué d’aller à la rencontre du recourant, au domicile familial, où il
n’aurait jamais été présent,
qu’après leur quatrième et dernière visite, le 15 janvier 2017, informé qu’il
aurait dû se présenter au poste de police de H._______ ou, selon la version
donnée lors de la seconde audition, averti par son frère G._______,
lui-même informé par un voisin membre des services de sécurité syriens,
qu’il était recherché, le recourant serait de suite parti se mettre à l’abri à
I._______, avant de quitter le pays, le 15 février suivant, avec son épouse
et leurs enfants,
que, lors de ses auditions, B._______ a déclaré, pour l’essentiel, avoir
quitté son pays en raison des problèmes de son époux, qui avait fait l’objet
de recherches, à quatre reprises, des autorités syriennes, au domicile
familial, la dernière fois un mois avant leur départ de Syrie,
que, dans sa décision du 9 octobre 2019, le SEM a rejeté les demandes
d’asile des intéressés, au motif principalement que leurs déclarations
relatives aux recherches menées par les autorités syriennes contre
A._______ n’étaient pas vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse
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et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas
raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission
provisoire,
que, dans leur recours, les intéressés ont confirmé la véracité et la
pertinence de leurs motifs d’asile, reprochant sur ce point au SEM de
n’avoir pas consulté et pris en compte le dossier du frère du recourant,
prénommé J._______, qui avait obtenu l’asile par décision du (…) 2013
(dossier N […]) et dont les motifs d’asile étaient, selon eux, identiques,
qu’ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
qu’en l’espèce, il ne peut être exclu que les autorités syriennes se soient
rendues sur le lieu de travail (à sept ou huit reprises ou, selon la version
donnée lors de la seconde audition, à trois reprises) de A._______, eu
égard à son activité de photographe, puis à son domicile (à quatre reprises)
après (mais également avant, selon le procès-verbal de la seconde
audition, spéc. question 98) la destruction du magasin, le (…) 2016, pour
lui demander de collaborer avec eux en leur fournissant des informations
concernant des personnalités kurdes,
que, toutefois, les craintes du prénommé d’être dorénavant arrêté et tué
par dites autorités, qui l’auraient recherché pour la dernière fois à son
domicile en date du 15 janvier 2017, ne sont pas crédibles, ce d’autant
moins qu’il aurait immédiatement cessé son activité professionnelle après
la destruction de son magasin six mois auparavant – faits qui ne pouvaient
manifestement pas être ignorés des autorités – et qu’il n’aurait jamais
exercé d’activités politiques, n’ayant aucune connaissance du parti YPG
notamment,
que cette appréciation est renforcée par le fait que A._______ n’a pas été
cohérent s’agissant de l’événement précité du 15 janvier 2017
prétendument à l’origine de sa fuite du pays,
qu’en effet, il a déclaré être parti, tantôt parce que les autorités lui avaient
demandé de se présenter auprès du service de sécurité politique à
H._______, lieu où d’innombrables personnes avaient disparu, tantôt
parce qu’il avait été informé par l’un de ses frères (G._______),
lui-même averti par un voisin membre du service de sécurité, qu’il était
recherché,
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que, confronté à cette contradiction (cf. la question 130 du procès-verbal
de la seconde audition), il n’a apporté aucune explication convaincante, se
contentant de répondre que des personnes convoquées à H._______
avaient disparu,
qu’en outre, les autorités syriennes, prétendument à sa recherche depuis
mi-janvier 2017, auraient pris d’autres mesures coercitives et répressives
contre ses proches, en particulier contre son épouse restée au domicile
familial jusqu’au départ de Syrie, un mois plus tard,
qu’enfin, lors de ses auditions, A._______ ne s’est jamais prévalu des
activités de son frère J._______, entré en Suisse en (…) 2010 et reconnu
réfugié depuis lors,
qu’il ne saurait donc se prévaloir à bon escient, comme il le fait à l’appui du
recours, des activités exercées par ce frère en Syrie ou en Suisse,
que, partant, c’est à tort qu’il reproche au SEM de n’avoir pas consulté les
pièces du dossier de ce frère, ce d’autant plus que les faits à l’origine de
leurs demandes respectives de protection en Suisse n’étaient en tout état
de cause pas similaires, même s’ils avaient tous deux exercé le même
métier (photographe) avant de fuir leur pays d’origine,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant, déjà
versée le 19 novembre 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :