Cour IV
D-5933/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
18 août 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5933/2010
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 17 juillet 2010,
les procès-verbaux des auditions des 17, 21 juillet et 6 août 2010,
la décision de l'ODM du 18 août 2010,
le recours de l'intéressé daté du 19 août 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours
en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 al. 1 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
qu'en date du 17 juillet 2010, l'intéressé a été interpellé par la police à
La Chaux-de Fonds,
qu'entendu le même jour par la police, il a déclaré s'appeler
B._______, né le (...), fils de (...) et de (...), née (...), de nationalité
ivoirienne,
qu'il a exposé séjourner illégalement en Suisse depuis environ trois
mois, avoir perdu son passeport à Genève au mois de juin 2010 et
n'avoir entrepris aucune démarche auprès de son ambassade pour
annoncer la perte de ce document,
qu'en fin d'audition, il a manifesté sa volonté de déposer une demande
d'asile,
qu'au cours des auditions des 21 juillet et 6 août 2010, l'intéressé a
déclaré s'appeler (...), né le (...), fils de (...) et de (...), née (...), être de
religion catholique, d'ethnie yakouba et provenir de C._______, village
proche de la ville de D._______ dans la région des Dix-huit
Montagnes,
qu'après le décès de ses parents, il aurait été accueilli par des gens
et/ou des parents éloignés,
qu'étant sans ressources, il aurait décidé de quitter son pays d'origine,
qu'un ami - dont il ne connaît pas le nom - de longue date de la famille
lui aurait proposé, à une époque qu'il dit ne pas connaître, de
l'emmener à Abidjan où il lui aurait fait établir un passeport,
que tous deux y auraient embarqué, en décembre 2009 (ou en janvier
ou février 2010, selon les versions exposées), sur un vol à destination
de Genève via Casablanca,
que l'intéressé a précisé tout ignorer des démarches entreprises par
son bienfaiteur pour obtenir son passeport et ne pas savoir s'il
comportait un visa,
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que dans sa décision du 18 août 2010 fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi,
l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du
requérant (motifs économiques ; absence de besoin de protection), a
prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressé a repris les motifs à la base de sa
demande d'asile ; qu'il a fait grief à l'ODM de ne pas avoir motivé sa
décision sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, violant
ainsi son droit d'être entendu ; qu'il a conclu principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM et au renvoi de la cause à l'ODM
pour complément d'instruction et nouvelle décision, subsidiairement à
la constatation du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, et
à la dispense de l'avance des frais de procédure,
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi
de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose
décidée ; qu'il reste à examiner si l'office a, à juste titre, ordonné
l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine,
qu'il convient tout d'abord d'examiner si, du point de vue formel,
l'autorité inférieure a pris position de manière suffisamment explicite
sur les motifs essentiels allégués par le recourant à l'appui de sa
demande, de sorte à lui permettre de recourir en toute connaissance
de cause contre la décision entreprise,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire
puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF
129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s. et
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arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s. ; JICRA 2006 n° 24
consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 2004
n° 38 consid. 6 p. 263ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss et
JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25),
que le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et
que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a
eu une influence sur l'issue de la cause ; que le vice résultant d'une
motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la
procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir de cognition, que la motivation est
présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est
entendu sur celle-ci (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s. ; JICRA 2006
n° 4 consid. 5.2 p. 46),
qu'en l'occurrence, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
l'ODM a en particulier retenu, dans la décision attaquée, que la Côte
d'Ivoire, en particulier Abidjan et sa périphérie, ne connaissait pas une
situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire
équivalant à une mise en danger concrète de la population et que le
requérant pouvait compter sur le soutien d'oncles et de tantes sur
place,
qu'ainsi, l'autorité intimée a fourni certaines indications, peu
nombreuses et succintes il est vrai, mais de nature à permettre à
l'intéressé de saisir pour l'essentiel les raisons pour lesquelles elle
considérait l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible,
que le recourant a dès lors pu se rendre compte de la portée de la
motivation de l'ODM sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, ce d'autant plus qu'il connaît la jurisprudence publiée du
Tribunal sur la situation en Côte d'Ivoire (ATAF 2009/41 ; cf. ci-
dessous) et a été en mesure de motiver son recours sur ce point,
que le Tribunal observe dès lors que la motivation ayant amené l'ODM
à considérer l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible est
certes sommaire, mais néanmoins suffisante,
que le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu pour défaut
de motivation doit ainsi être rejeté,
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas allégué l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
que l'intéressé - au demeurant sans profil politique ou ethnique
démontré, susceptible de l'exposer plus particulièrement - n'a pas non
plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais trai tements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incom-
patibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce
sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17
consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
qu'il convient tout d'abord de rappeler que l'intéressé a déposé une
demande d'asile après un séjour clandestin de quelques mois en
Suisse, ce qui fait fortement douter du réel besoin de protection
allégué,
qu'à cela s'ajoute que les explications indigentes que le recourant a
données quant à l’organisation de sa fuite et aux conditions de son
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voyage pour la Suisse - à bord d'un avion d'une compagnie aérienne
dont il ne sait rien -, grâce prétendument à la complicité désintéressée
d'un ami de longue date de la famille, dont il ne connaît pas le nom, ne
peuvent être tenues pour vraisemblables,
qu'en outre, l'intéressé a exposé avoir quitté la Côte d'Ivoire avec un
passeport authentique établi à son identité sans être en mesure de le
décrire et de dire s'il comportait un visa,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les causes
(notamment sur son origine alléguée) et circonstances de son départ,
les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté,
que cela étant, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en effet, dans un arrêt récent (ATAF 2009/41 consid. 7, spéc.
consid. 7.10 et 7.11 p. 575 ss), le Tribunal a procédé à une analyse
détaillée de la situation en Côte d'Ivoire et a livré ses conclusions
quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'il a estimé que, sous réserve d'une appréciation de cas en cas
prenant en compte un certain nombre de critères (état de santé,
formation professionnelle, réseau social et familial, possibilité de
réinstallation), l'exécution du renvoi est, pour les personnes provenant
de l'ouest et du nord du pays, raisonnablement exigible dans le sud et
à l'est, notamment dans les grands centres urbains de ces régions,
tels Abidjan, Yamoussoukro et San Pedro,
qu'en effet, compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays
dans les grandes villes et du brassage important de la population, les
conflits intercommunautaires sont moins présents et toute personne
peut y trouver des membres de son ethnie susceptibles de lui apporter
un soutien de tout genre ; qu'en outre, compte tenu de l'importance
accordée au réseau familial et social dans les pays de l'Afrique de
l'ouest, il est hautement probable que les Ivoiriens qui ont transité par
une grande ville avant leur départ y ont de la famille au sens large,
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voire des relations à même de leur apporter un soutien et une
possibilité d'hébergement en cas de retour,
qu'en l'espèce, et au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il
ne peut être exigé de l'intéressé qu'il aille s'installer dans la région des
Dix-huit Montagnes, où il prétend être né, sans toutefois l'établir,
qu'en revanche, il convient de rappeler que le prénommé a séjourné à
Abidjan, où son passeport aurait également été établi, et doit
manifestement y bénéficier d'un réseau social ou familial ; que sur ce
point, les déclarations du recourant sont dénuées de toute crédibilité
(incapacité de dire comment et chez qui il a vécu après la mort de son
père et de dire quoi que ce soit sur le proche qui l'aurait prétendument
aidé à quitter la pays),
qu'en conséquence, il peut être exigé de lui qu'il retourne à Abidjan,
dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'il serait
livré à lui-même et vivrait dans le dénuement ; qu'il lui sera loisible, le
cas échéant, de requérir un micro-crédit pour l'aider à financer une
activité lucrative propre à lui assurer une autonomie financière (cf.
ATAF 2009/41 consid. 7.9.4 et 7.12 p. 585 et 588),
qu'enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant - qui n'a pas allégué de problème de santé -
pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il lui incombe, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours doit dès lors être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé concernant l'exécution du renvoi,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suite)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais de procédure est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de (...) (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, CEP de (...) (par télécopie, pour le dossier N_______,
avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé
de réception annexé au Tribunal administratif fédéral)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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