B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5939/2017
Ar r ê t d u 9 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Ethiopie,
représentés par Mathias Deshusses, Service d'Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen ;
décision du SEM du 10 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 novembre 2016, par
l’intéressé, accompagné de son épouse et de leurs (…) enfants,
la décision du 23 février 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé et de sa famille vers
la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le transfert vers la France, le 26 juillet 2017, de l’épouse de l’intéressé et
de leurs (…) enfants cadets,
l’acte du 16 août 2017, par lequel l’intéressé, en son nom et au nom de sa
fille aînée, a demandé le réexamen de la décision du 23 février 2017, en
soutenant que le délai de transfert de six mois prévu par l’art. 29 par. 1 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III) était échu depuis le 16 août 2017,
la décision incidente du 24 août 2017, par laquelle le SEM, considérant que
la demande de réexamen apparaissait comme étant manifestement vouée
à l’échec, a imparti à l’intéressé un délai au 8 septembre 2017 pour verser
un montant de 600 francs à titre d’avance de frais, sous peine de non-
entrée en matière sur sa demande,
la décision du 10 octobre 2017, par laquelle le SEM, après avoir constaté
que l’avance de frais requise n’avait pas été versée dans le délai imparti,
n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen,
le recours formé le 19 octobre 2017 par le recourant contre cette décision,
assorti de demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire
partielle,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée in casu,
que le recourant et sa fille ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’il n’est toutefois pas recevable en ce qu’il concerne les autres membres
de la famille de l’intéressé, ceux-ci n’étant pas parties à la présente
procédure,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. arrêt du Tribunal D-1334/2014 du 16 avril 2015
consid. 2.3 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM peut percevoir du requérant
une avance de frais si celui-ci est indigent et que sa demande n’apparaît
pas d’emblée vouée à l’échec, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il
n’entrera pas en matière,
qu’il convient donc, dans le cadre de la présente contestation, d’examiner
uniquement si c’est à bon droit que le SEM a estimé d’emblée vouée à
l’échec la demande de reconsidération du 16 août 2017, sur la base d’une
appréciation anticipée et sommaire des motifs qui y sont contenus,
que dans sa requête précitée, l’intéressé a défendu la thèse selon laquelle
le délai de transfert en France était arrivé à échéance et que dès lors, le
SEM devait entrer en matière sur sa demande d’asile,
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que ce délai a commencé à courir le 16 février 2017, date de l'acceptation
du transfert par les autorités françaises, et arrivait donc à échéance le
16 août 2017 (cf. art. 29 par. 1 du règlement Dublin III),
que plusieurs tentatives de transfert vers la France ont eu lieu avant cette
date,
que le 16 mai 2017, l’intéressé et sa famille ont refusé d’accompagner le
représentant de l’autorité cantonale compétente à l’aéroport de Zurich en
vue de leur transfert,
que le 26 juillet 2017, le transfert de l’intéressé et de sa fille aînée n'a pas
été possible en raison de leur obstruction ; que l’intéressé et son épouse
ont en effet accepté que dite fille participe à un camp, alors qu'ils savaient
devoir rester à disposition des autorités en vue du transfert en France
(cf. l'assignation à résidence prononcée par […] le 9 juin 2017 pour deux
mois),
que seul le transfert de l’épouse du recourant et de leurs (…) enfants
cadets a ainsi pu être effectué,
que le 2 août 2017, l’intéressé s'est déclaré d'accord de rejoindre avec sa
fille aînée le reste de la famille qui se trouvait déjà en France,
que cependant, le vol prévu le 9 août 2017 n'a finalement pas pu avoir lieu,
l’intéressé s'opposant finalement à son transfert et sa fille étant introuvable,
que la fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III est réalisée
lorsqu'il y a soustraction intentionnelle et systématique à l'exécution du
transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), lorsque l’Etat ne parvient pas à
trouver le requérant à son domicile ou lorsque celui-ci empêche
volontairement la procédure de suivre son cours (cf. FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin-III Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Stand :
1.2.2014, ad art. 29 K12 p. 229),
qu’en l’espèce, le recourant et sa fille se sont manifestement soustraits de
manière intentionnelle et systématique à l’exécution de leur transfert,
qu’à cet égard, il est symptomatique que l’intéressé ait introduit sa
demande de réexamen le jour même de l'échéance du délai,
que dans ces conditions, le SEM était fondé à demander aux autorités
françaises la prolongation du délai de transfert de l’intéressé et de sa fille
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aînée à 18 mois, soit au 16 août 2018, conformément à la disposition
précitée (cf. courrier du SEM du 9 août 2017 aux autorités françaises
compétentes),
que partant, le 24 août 2017, au moment où il a rendu sa décision
incidente, il était également fondé à considérer la demande de réexamen
du 9 août 2017 comme d’emblée vouée à l’échec, compte tenu de la
demande de prolongation du délai de transfert,
que par ailleurs, jusqu'à l'échéance du délai au 8 septembre 2017 imparti
pour le paiement de l'avance de frais, la demande était toujours d'emblée
vouée à l'échec, en l’absence durant ce délai de tout changement de
situation ou de demande de prolongation de celui-ci,
que la conséquence du non-paiement dans le délai imparti de l’avance de
frais requise est l’irrecevabilité de la demande de réexamen (non-entrée
en matière ; cf. art. 111d al. 3 LAsi),
que le fait que cette irrecevabilité n’ait été constatée que le
10 octobre 2017 ne change rien au fait que l'échéance pour le paiement de
l'avance de frais est intervenue sans qu'aucun paiement n'ait été effectué
dans le délai imparti,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet (cf. art. 111b al. 3 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu
de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle (cf. art 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :