B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5940/2013
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Albanie, agissant pour elle-même et
ses enfants B._______, né le (…), (…), et C._______, née le
(…), (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 8 octobre 2013 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 3 juin 2012,
pour elle-même et ses deux enfants,
les procès-verbaux des auditions du 11 juin 2012 et du 26 mars 2013, lors
desquelles la prénommée a en particulier déclaré qu'elle était originaire
de D._______ en Albanie, qu'en septembre 2000, sans en informer les
membres de sa famille, elle était partie s'installer à E._______, au
Kosovo, avec un ressortissant de ce pays qu'elle fréquentait en secret
depuis quelques mois, qu'en juillet 2012, elle avait épousé son fiancé
sans l'accord de son père et de ses proches et que, régulièrement victime
de violences conjugales l'ayant amené à deux reprises à tenter de se
suicider en avalant des médicaments, elle avait quitté le Kosovo, le
1er juin 2012,
le rapport médical du 29 avril 2013 diagnostiquant chez A._______, suivie
depuis le 28 janvier précédent, un état de stress post-traumatique (F43.1)
nécessitant un suivi thérapeutique et une médication (…),
la décision du 8 octobre 2013, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l’ODM, constatant que l'Albanie faisait partie des Etats considérés par le
Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de
persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile,
conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée et des ses enfants vers l'Albanie et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 18 octobre 2013, par lequel l'intéressée a conclu à
l'anulation de cette décision, subsidiairement à l'octroi d'un admission
provisoire et a requis l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 22 octobre 2013,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
qui ne sont pas invraisemblables au premier abord (cf. art. 34 al. 1 LAsi et
ATAF 2011/08 consid. 4 et 6 p. 108‒110),
que la notion de persécution, entendue au sens large, inclut tout
préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, à savoir les sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres
empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2
p. 108 et jurisp. cit.),
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qu’en l'espèce, l'Albanie a été désignée par le Conseil fédéral comme
Etat exempt de persécutions,
qu’en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de
persécution au sens vu ci-dessus,
qu'en effet, les craintes de l'intéressée d'être tuée ou molestée par son
père en cas de retour dans son pays d'origine ne constituent que de
simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun élément concret
et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de
preuve,
que, prétendument déshonoré par son comportement en ne lui ayant pas
demandé la permission de partir à l'étranger et de se marier avec un
ressortissant kosovar, son père, s'il avait voulu la tuer pour se venger de
l'affront subi (cf. le recours, ch. 17), aurait déjà mis ses menaces à
exécution, dès lors que seules quelques dizaines de kilomètres séparent
E._______ de D._______,
qu'en outre, il n'aurait opposé son véto au départ de l'intéressée au
Kosovo qu'en raison de la guerre sévissant dans ce pays (cf. le pv de
l'audition du 26 mars 2013, questions 22 à 24), partant pour la protéger,
que, de surcroît, il aurait conservé des relations avec une autre de ses
filles (une sœur de l'intéressée) qui, pourtant, aurait rompu ses fiançailles
contre son avis (cf. le pv de l'audition du 26 mars 2013, questions 39 à
42),
que, dans ces conditions, l'intéressée, dorénavant séparée de son époux,
ne doit pas craindre des violences de son père, mais tout au plus le refus
de celui-ci de la rencontrer si elle devait retourner dans son pays
d'origine, comme elle l'a du reste mentionné (cf. le pv de l'audition du 26
mars 2013, questions 57 s.),
que les documents cités dans le recours portant sur la vengeance privée
en Albanie, connus du Tribunal, ne sauraient, dans le cas particulier,
modifier cette analyse,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, la recourante n'ayant apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de les remettre en cause,
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que la recourante et ses enfants n’étant de toute évidence pas menacés
de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour elle et ses enfants un véritable risque concret
et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Albanie, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les ressortissants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu’il ne ressort donc pas du dossier, comme déjà relevé, des indices de
persécutions au sens large de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de la recourante, si bien que, sur ce
point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante et de ses enfants à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi,
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.),
que, comme déjà relevé, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée,
qu’en outre, la recourante dispose d’un large réseau familial dans son
pays d'origine, sur lequel elle pourra compter à son retour,
qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'elle ne pourrait pas
bénéficier de l'aide, matérielle, financière et logistique, de ses frères et
sœurs, avec lesquels elle a de fréquents contacts,
qu'en cas de besoin, elle devrait également pouvoir solliciter l'assistance,
financière notamment, de son cousin paternel, qui la considère comme
une sœur (cf. le pv de l'audition du 26 mars 2013, questions 121 et 129)
et qui lui a déjà offert, d'une part, le gîte durant quatre mois en 2009 et,
d'autre part, une partie de la somme d'argent nécessaire à son départ du
Kosovo pour la Suisse,
que s'agissant du problème de santé soulevé dans le rapport médical du
29 avril 2013 (état de stress post-traumatique), il n'est pas d'une gravité
telle qu'il puisse, même en l'absence de soins, la mettre concrètement en
danger en cas de retour en Albanie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
qu'en effet, séparée de son époux dont elle n'a plus rien à craindre, étant
rappelé qu'elle doit pouvoir bénéficier du soutien, pour le moins, d'une
partie des membres de sa famille, le risque de décompensation
psychique, avec risque suicidaire, évoqué au ch. 5.2 du rapport médical,
doit être écarté,
que, cela étant, le traitement de son affection en Albanie est possible,
puisque les services de santé publique sont gratuits et accessibles à tous
les citoyens, quelle que soit leur situation économique, l'Etat prenant
notamment en charge les coûts et les cotisations à l'assurance maladie
des personnes sans activité qui perçoivent l'aide publique (cf. notamment
JULIA MOSER in : Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR],
Albanien : Posttraumatische Belastungsstörung ; Blutrache, Berne, 13
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février 2013, ch. 2-3 ; rapport de l'Organisation Internationale pour les
Migrations [OIM], Albanie, 6 avril 2009, p. 3 ss, spéc. p. 4 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-6791/2011 du 29 mai 2012 et D-
1343/2012 du 28 janvier 2013),
qu'enfin, l'ODM n'avait pas à requérir un nouveau rapport médical (cf. le
recours, ch. 19), celui au dossier de l'ODM étant suffisamment récent et
explicite,
qu'ainsi, aucun obstacle d'ordre médical insurmontable ne justifie l'octroi
d'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi,
que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter
la Suisse avec ses enfants (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :