Cour IV
D-594/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), Guinée,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 janvier 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-594/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
(...) décembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 8 et 16 décembre 2009,
la décision de l'ODM du 22 janvier 2010,
le recours de l'intéressé adressé au Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) par courrier recommandé du 1er février 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 jui 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'à titre liminaire, il convient de relever que l'absence de la personne
représentante des oeuvres d'entraide lors de l'audition sur les motifs
d'asile du 16 décembre 2009 relevée par l'intéressé dans son recours
n'a aucune incidence, puisque, si elle a été dûment convoquée,
l'audition déploie son plein effet juridique même en son absence,
conformément à l'art. 30 al. 3 LAsi,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être un
ressortissant guinéen, d'ethnie peul, de religion musulmane, être
marié et père de (...) enfants âgés d'environ (...), avoir vécu au
domicile de son frère, dans le quartier de B._______ à C._______, et
avoir une formation de mécanicien et avoir travaillé en qualité de
vendeur de pièces détachées dans un garage ouvert avec un associé,
que le 28 septembre 2009, l'intéressé et son frère se seraient rendus
au stade de Conakry pour participer à un meeting de l'opposition au
pouvoir militaire en place ; qu'au cours de cette réunion, les forces
armées ont ouvert le feu sur la foule, provoquant une vague de
panique, lors de laquelle le recourant serait parvenu à s'enfuir du
stade avec son frère ; qu'une fois à l'extérieur de ce lieu, l'intéressé
aurait vu son frère s'effondrer, tué par balle ; qu'il aurait néanmoins
poursuivi sa fuite et aurait trouvé refuge dans le marché de Madina,
attendant le lendemain matin pour rejoindre son domicile ; qu'une fois
arrivé dans son quartier, il aurait vu que des militaires avaient bouclé
la zone ; qu'il se serait alors réfugié sur son lieu de travail, dans son
garage ; qu'il se serait néanmoins rendu un vendredi à la grande
mosquée, pour voir s'il trouverait le corps de son frère, et qu'il aurait
rencontré à cette occasion l'apprenti travaillant dans son garage ; que
ce dernier l'aurait informé du fait qu'il était recherché par les autorités,
que, ayant peur de se faire arrêter, l'intéressé serait resté caché dans
son garage (la journée dans un arbre, la nuit dans le coffre d'une
voiture) jusqu'au 21 novembre 2009, date à laquelle il aurait quitté son
pays d'origine par bateau, aidé d'une connaissance ; qu'il aurait
débarqué le (...) décembre 2009 dans une ville inconnue de l'Italie où
il aurait été présenté à une personne qui l'aurait emmené le lendemain
jusqu'en Suisse en voiture, où il a déposé une demande d'asile le
(...) décembre 2009, au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de D._______,
qu'il aurait effectué son périple sans document d'identité, et sans subir
de contrôles douaniers tout au long de celui-ci,
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que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans ce délai,
que les seules explications – indigentes – consistant à affirmer d'une
part qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité ou de passeport,
qu'il n'en avait jamais eu besoin et que l'obtention de tels documents
était impossible pour les personnes qui ne sont pas membres du parti
au pouvoir (pv aud. du 8 décembre 2009, p. 4 et 5 ; pv aud. du
16 décembre 2009, p. 2 et 3, ad Q3 à Q12), d'autre part qu'il n'a
entrepris depuis son arrivée en Suisse aucune démarche pour en
obtenir, au motif qu'il ne pouvait pas demander à sa femme de le faire,
en raison du fait que, restée au village et étant analphabète, elle ne
pouvait pas entreprendre ces démarches (pv aud. du
8 décembre 2009, p. 5), ne sont pas crédibles,
qu'au vu des contrôles stricts opérés notamment aux frontières
européennes, le récit – imprécis – de l'intéressé quant aux conditions
dans lesquelles il aurait effectué son voyage – sans documents
d'identité – n'est pas crédible,
que le Tribunal fait pour le reste siennes les considérations de l'ODM
(récit du voyage évasif et stéréotypé, notamment sur son financement
et la ville italienne dans laquelle il aurait débarqué),
que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en
possession de documents d'identité valables, à tout le moins jusqu'à
son arrivée en Suisse,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait présenté d'excuses valables, la première des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des
vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va
ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss),
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que le récit de l'intéressé
n'est pas crédible, dans la mesure où il ne correspond pas au
déroulement des faits tels qu'ils ont pu largement être exposés dans
de nombreux médias et où il manque de substance permettant de se
convaincre d'une réalité concrètement vécue par l'intéressé,
que l'intéressé mentionne par exemple que les leaders de l'opposition
étaient déjà dans le stade (pv aud. du 16 décembre 2009, p. 5, ad Q42
et Q45) lorsque les premiers coups de feu avaient été tirés, à
l'extérieur du stade, autour de 10h00 – 11h00 (idem, p. 6, ad Q46 à
Q52),
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que ce déroulement des faits ne correspond pas à la réalité, puisque
selon le document versé à l'appui de son recours par l'intéressé lui-
même (extrait du journal Jeune Afrique du 6 octobre 2009, "Guinée :
l'Etat sauvage"), si des tirs se sont effectivement produits à l'extérieur
du stade, il s'agissait de tirs en l'air, pour tenter d'empêcher l'arrivée
des leaders de l'opposition, qui étaient alors à l'extérieur et qui ne sont
entrés dans le stade, déjà rempli de manifestants, qu'à 11 heures,
que ses allégations concernant les recherches dont il ferait l'objet de
la part des militaires et/ou policiers ne sont que de simples
affirmations de sa part, ne reposant que sur les dires – vagues – de
tiers (pv aud. du 8 décembre 2009, p. 5 ; pv aud. du
16 décembre 2009, p. 8, ad Q76), et qui ne sont en outre étayées par
aucun élément concret ni quelconque moyen de preuve (cf. art. 7
LAsi), ce que l'intéressé reconnaît lui-même dans son recours (acte de
recours, p. 3),
qu'il n'est ainsi pas crédible que le recourant soit resté caché dans son
garage pendant près de deux mois, sans que les militaires ne viennent
l'y chercher, s'il faisait véritablement l'objet de recherches de leur part
(pv aud. du 16 décembre 2009, p. 9, ad Q78 à Q86),
que son récit est inconsistant en ce qui concerne les personnes qui
auraient été à sa recherche dans les environs du garage, puisqu'il
parle d'individus en civil, dont la description est imprécise, et dont le
but allégué – le rechercher – ne consiste qu'en une simple supposition
de sa part (pv aud. du 16 décembre 2009, p. 9, ad Q83),
qu'il n'est pas vraisemblable non plus qu'il fasse l'objet de recherches
de la sorte, alors qu'il n'a aucun profil politique et qu'il n'a jamais eu de
problèmes personnels avec les autorités (pv aud. du
8 décembre 2009, p. 6 ; pv aud. du 16 décembre 2009, p. 4, ad Q32),
que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu
de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité,
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qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 22 janvier 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi
l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se
prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputables
à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la Guinée ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'en effet, en dépit des tragiques événements survenus à Conakry
les 28 et 29 septembre 2009, le Tribunal, qui continue à suivre de près
l'évolution des événements en Guinée, estime que la situation dans ce
pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence
généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi
de tous les ressortissants guinéens (cf. notamment arrêt E- 5180/2006
du 19 octobre 2006 consid. 6.2 et arrêt E-7891/2009 du
6 janvier 2010),
qu'il est en outre rappelé que le recourant est jeune, au bénéfice d'une
formation scolaire et d'expériences professionnelles dans la
mécanique et dans le commerce de pièces détachées, et qu'il est en
mesure de subvenir à ses besoins,
que, sans que cela soit déterminant pour l'issue de la présente
procédure, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays
(notamment sa mère, sa femme et ses enfants), sur lequel il pourra
compter à son retour,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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