B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5944/2018
Ar r ê t d u 3 1 o c t ob r e 20 18
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 12 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 24 novembre 2015,
sa première audition par le SEM, sommaire, entreprise le 15 décembre 2015,
le jugement du 27 décembre 2017 d’un tribunal pénal (…) – désormais entré
en force – le condamnant à une peine de 36 mois d’emprisonnement et à
une expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de huit ans,
pour brigandage, commis en bande et en faisant partiellement preuve d’une
dangerosité particulière, et dommages à la propriété,
sa deuxième audition par le SEM, le 14 août 2018,
les motifs d’asile exposés lors de ses deux auditions,
la décision du 12 septembre 2018, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle
le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié et a rejeté
sa demande d'asile, en retenant pour le surplus ne pas devoir se prononcer
sur les questions du renvoi et de l’exécution de cette mesure, la décision
concernant l’exécution de l’expulsion pénale étant du ressort des autorités
cantonales compétentes,
le recours du 17 octobre 2018 formé auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: Tribunal), portant comme conclusions, avec suite de frais et dépens:
principalement, l’admission du recours, l’annulation de la décision,
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile;
subsidiairement, la mise au bénéfice d’une admission provisoire
suite au constat du caractère illicite, inexigible et/ou impossible de
l’exécution du renvoi;
plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM pour
instruction complémentaire et examen de la question de la licéité et
de l’exigibilité de l’exécution du renvoi,
la requête d'assistance judiciaire totale (dispense du paiement des frais de
procédure et attribution d’un mandataire d’office) également formulée dans
le mémoire de recours,
l’accusé de réception du Tribunal, adressé le 18 octobre 2018 au recourant,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté en outre dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée;
qu’en effet, on ne saurait reprocher au SEM une violation du droit d’être
entendu (cf. également l’argumentation non pertinente à la p. 3 in fine ch. 1
du mémoire); qu’en outre, aucune mesure d’instruction complémentaire
n’est nécessaire, l’intéressé ayant eu la possibilité d’exposer de manière
suffisamment claire ses motifs d’asile, en particulier lors de l’audition
principale du 14 août 2018, fort fouillée, dont le procès-verbal (ci-après: pv)
ne compte pas moins de 34 pages; que point n’est besoin non plus que cette
autorité se prononce encore sur les questions du renvoi de Suisse et de
l’exécution de cette mesure, qui ne sont effectivement pas de sa
compétence dans le présent cas de figure (cf. aussi à ce sujet p. 7 ci-après),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
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que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées
(art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, l’intéressé, d’ethnie (…), a déclaré être originaire
d’une localité située dans la province de B._______, où il vivait avec sa famille;
que dans sa jeunesse, il aurait commencé à pratiquer le (…), activité sportive
qui lui aurait valu des moqueries et brimades ainsi que des menaces de la part
de tiers; qu’il aurait en particulier été approché en 2013 par des groupes
rebelles, dont un du nom de Mollah Prim Ghol, qui souhaitaient le recruter
pour des activités criminelles, proférant aussi des menaces à son encontre;
qu’à la même époque, il aurait été blessé de plusieurs coups de couteau alors
qu’il sortait de la salle de sport, par des inconnus qui devaient probablement
être proches de ces milieux rebelles,
qu’après avoir (…), il aurait débuté le service militaire, en espérant y obtenir
un grade d’officier et se bâtir ainsi un avenir meilleur, mais aurait vite perdu
ses illusions après avoir été confronté à la corruption de la hiérarchie et
aux nombreux actes de violence commis à l’encontre des forces de
sécurité, essuyant personnellement des tirs et assistant aussi en 2014 à
un attentat à la bombe visant le convoi militaire auquel il appartenait; qu’il
aurait été aussi victime durant son service de deux viols commis par des
généraux, l’un au début de sa formation militaire en 2013 et le second au
début de 2014,
que lassé de sa situation, il aurait cessé de pratiquer activement le (…) durant
le printemps 2014 et aurait fini par déserter vers la fin du mois de mai de la
même année; qu’il aurait ensuite vécu caché en restant uniquement au
domicile de ses parents (ou selon d’autres versions, soit en se rendant aussi
à son club et en vivant également partiellement chez sa grand-mère, soit en
séjournant pour l’essentiel dans un camp gardé par la police), les autorités
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militaires n’arrivant pas à le trouver et le punir pour sa désertion, car il ne se
trouvait pas à un endroit où elles pouvaient l’arrêter,
que vu son vécu personnel et ses conditions de vie précaires, la situation
générale de violence, d’instabilité politique et sociale, ainsi que la corruption
prévalant en Afghanistan, mais également poussé à partir par son père,
il aurait décidé de s’expatrier afin de se bâtir ailleurs une existence meilleure
et reprendre aussi ses activités sportives; que, vers la fin septembre 2015,
il aurait pu mettre ses plans de départ à exécution, après avoir pu réunir les
fonds nécessaires à son voyage en direction de l’Europe, aidé en cela par
son père,
qu'en l'espèce, les motifs d’asile exposés ci-dessus ne remplissent pas
conditions prévues par les art. 3 et 7 LAsi,
que le Tribunal, à l’instar du SEM, a de sérieux doutes sur la réalité des
sévices sexuels prétendument subis par l’intéressé, sévères maltraitances
qui, malgré leur caractère central, n’ont été évoquées que lors de la
deuxième audition; que le récit fait alors est resté vague, sans mention de
détails crédibles d’ordre personnel permettant de conclure qu’il s’agit
d’évènements réellement vécus; qu’en outre, ses propos à ce sujet
comportent diverses invraisemblances importantes; qu’en particulier, n’est
pas crédible l’agression, à deux reprises, par deux officiers différents portant
le même grade particulièrement élevé de général, et dont il aurait oublié les
noms; que sa cicatrice (…) serait, selon les versions, due soit à un coup de
poing, soit à un coup de crosse de fusil asséné par le premier d’entre eux;
qu’il apparaît en outre difficilement concevable, a fortiori dans le contexte
afghan, que cet officier d’un grade particulièrement élevé explique à une
simple recrue les raisons pour lesquelles il entendait le contraindre à un tel
acte, en lui confiant encore dans ce cadre un détail intime, à savoir son
absence de rapports avec sa propre épouse depuis des années (cf. pour
l’ensemble de ces questions p. 24 s. du pv de la deuxième audition
[spéc. questions n° 172, 175, 180, 182 et 212]),
qu’en outre, même à supposer que ses allégations sur ces prétendus actes
sexuels non consentis aient répondu aux exigences en matière de
vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, il ne s’agirait pas de préjudices
pertinents au sens du droit d’asile; qu’en effet, l’intéressé, contrairement à
ce qu’il avance désormais dans son recours (cf. p. 3 par. 1 du mémoire), n’a
jamais laissé entendre, même de manière implicite, lors de sa deuxième
audition, qu’ils auraient eu pour origine un motif au sens de l’art. 3 LAsi,
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à savoir son ethnie (…) (cf. les passages précités du pv; cf. également en
particulier ses réponses aux questions n° 123, 174, 211 et 215),
que sa prétendue désertion de l’armée afghane, exposée lors de cette
deuxième audition seulement, s’avère également peu crédible; qu’il est
notamment difficile de saisir pourquoi les autorités ne seraient pas arrivées
à l’arrêter, si elles l’avaient réellement voulu; qu’en effet, il aurait alors vécu
encore environ seize mois en Afghanistan, caché à son ancienne adresse,
soit au domicile de ces parents, respectivement chez sa grand-mère, dont
la maison se trouvait juste à côté, ou encore, selon une troisième version,
en séjournant pour l’essentiel dans un camp gardé par la police; qu’un tel
séjour, dans un camp gardé par la police, est un comportement pour le moins
singulier, l’intéressé ayant été, selon ses dires, informé que celle-ci le
recherchait effectivement en raison de sa désertion (cf. questions n° 82, 115,
195 ss, 201 et 228 ss); qu’en outre, le recourant ne s’est pas expressément
référé à cette prétendue désertion dans le cadre de son recours (cf. en
particulier p. 4 ch. 3 par. 2 du mémoire) et n’y a pas laissé entendre, même de
manière implicite, qu’il pourrait être inquiété pour ce motif en cas de retour en
Afghanistan,
qu’en tout état de cause, d’éventuelles sanctions prises par les autorités
afghanes en raison d’une telle désertion ne seraient pas pertinentes au regard
du droit d’asile (cf. art. 3 al. 3 LAsi; cf. aussi ATAF 2015/3 consid. 5.7.1 s. et
5.9, et jurisp. cit.),
que, par ailleurs, même à les supposer avérés, les préjudices dont le
recourant aurait fait l’objet de la part de groupes rebelles ont cessé en 2013
déjà, l’intéressé n’ayant pas fait valoir durant l’instruction de sa demande
d’asile en première instance avoir connu d’autres problèmes concrets par la
suite, ni parlé alors d’une prétendue attaque de son père en 2016, après son
départ, contrairement à ce qu’il affirme désormais dans son mémoire de
recours (cf. p. 3 par. 2 s.); qu’il est aussi peu crédible que le groupe Mollah
Prim Ghol ait pu encore menacer le recourant en juillet 2015 en exigeant de
lui qu’il quitte l’armée afghane (cf. mémoire, ibid.), alors que celui-ci a
pourtant affirmé lors de son audition principale avoir déserté plus d’un an
auparavant (cf. à ce sujet questions n° 127 et 189 du pv précité),
qu’enfin, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans la décision attaquée
que les préjudices subis en 2013 de la part de groupes rebelles ne sont
pas déterminants en l’espèce, ceux-ci ayant eu lieu plus de deux ans avant
son départ d’Afghanistan, de sorte que le lien temporel de causalité est
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manifestement rompu (cf. aussi ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.,
2010/57 consid. 2.4 et 3.2),
que vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire de se prononcer en détail
sur l’absence de bien-fondé du reste des motifs d’asile exposés durant les
auditions et dans le mémoire de recours (allégations, non rendues
vraisemblables, sur des prétendus propos critiques à l’encontre du
président; conditions de vie personnelles précaires et situation sécuritaire
et socio-économique difficile en Afghanistan; prétendus risques liés à son
activité sportive en cas de retour, etc.); qu'il convient pour le surplus de
renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA),
que le recours doit donc être rejeté tant sous l'angle de l’asile que de la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
que toutefois, aux termes de l'art. 32 a. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile
relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut
être prononcé par le SEM lorsque le requérant d’asile fait l’objet d’une décision
exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a du code pénal, ce qui est
le cas en l’occurrence,
que c’est donc à bon droit que l’autorité de première instance a retenu
dans sa décision du 12 septembre 2018 ne pas devoir se prononcer sur
la question du renvoi et, a fortiori, sur celle de l’exécution de cette mesure,
que comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, l’exécution de
l’expulsion pénale incombe dans ce cas de figure aux autorités cantonales
compétentes (cf. également Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 10 p. 65 ss et jurisp. cit.),
que, partant, la conclusion tendant au prononcé d’une admission provisoire
fondée sur l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) est irrecevable,
qu'au vu de tout ce qui précède, le recours est dès lors rejeté, dans la mesure
où il est recevable,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale doit de ce fait être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA
et art. 110a al. 1 let. a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :