Cour IV
D-5947/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 10 septembre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5947/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 6
juillet 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 8 et 24 juillet 2009, dont il
ressort en substance que l'intéressé aurait été contraint par les
rebelles ivoiriens, entre 2004 et 2006, de prendre des photographies
de leurs actes de guerre, serait parvenu cependant à leur échapper,
mais aurait été poursuivi dans la mesure où, notamment, il avait
emporté avec lui des documents compromettants récoltés dans le
cadre de son activité,
la décision du 10 septembre 2009, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte déposé par télécopie le 18 septembre 2009, par lequel
A._______ a recouru contre cette décision, reprenant pour l'essentiel,
en réitérant leur authenticité, ses précédentes déclarations,
le même acte, dans lequel l'intéressé a demandé que son cas soit
reconsidéré et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), le 21 septembre 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
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en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA, sous réserve de l'exigence
prévue à l'art. 108 al. 5 in fine LAsi, question laissée ouverte en
l'espèce) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, la conclusion du recours tendant à la reconnaissance
de la qualité de réfugié est donc irrecevable, le Tribunal se devant
uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en
matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
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document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables à ce manquement,
que la description faite des circonstances de son voyage, vague et trop
stéréotypée pour quelqu'un dont le parcours a été planifié, ne permet
en effet pas de conclure qu'il a accompli son périple jusqu'en Suisse
en étant dépourvu de document d'identité,
que l'intéressé n'aurait en particulier, selon ses dires, pas subi de
contrôle de police-frontière, fait manifestement peu compatible avec la
réalité des contrôles d'identité particulièrement méticuleux effectués
en Europe,
que quoi qu'il en soit, il a affirmé, lors de sa première audition, être
titulaire d'un document d'identité resté au domicile de son amie en
Côte-d'Ivoire, amie avec laquelle il était en contact,
qu'il n'a cependant pas produit ce document,
que l'excuse avancée à cela, à savoir qu'il voulait rassembler d'autres
pièces encore avant son envoi en Suisse, ne peut être retenue,
l'importance de verser ledit document au dossier lui ayant été dûment
signifiée,
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qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée
invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la
jurisprudence (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss),
qu'en effet, le seul but du recourant étant de se soustraire au joug des
rebelles, il est illogique qu'il se soit enfui en emportant des documents
que ces rebelles, mais également le gouvernement ivoirien et l'armée
française, voulaient à tout prix récupérer,
que ce comportement était à l'évidence de nature à attirer sur lui les
pires ennuis,
qu'on ne voit pas en quoi, contrairement à ce qu'il affirme, ces
documents étaient susceptibles d'être utilisés comme monnaie
d'échange pour sa sécurité,
que d'ailleurs, A.______ n'a rien fait de ceux-ci durant plus de deux
ans, une opportunité (fortuite) de les transmettre en échange de
l'organisation de son départ pour l'Europe ne se présentant qu'après
ce laps de temps,
que, cela dit, l'intéressé n'étant pas acquis à la cause des rebelles et
exerçant sa fonction contre son gré, il n'est pas crédible que ceux-ci lui
aient laissé l'accès à des documents hautement compromettants pour
eux,
que les circonstances dans lesquelles il aurait échappé à ses
surveillants, notamment la facilité avec laquelle il les aurait manipulés,
sont pour le moins douteuses,
que la manière dont la police aurait tout à coup appris qu'il vivait
auprès de son amie reste inexpliquée,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer au considérant I ch. 2 de la
décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi),
compte tenu du fait que le recourant n’a apporté, à l'appui de son
recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause son bien-fondé,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Côte-d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
que l'intéressé, étant jeune, apte à travailler et n'ayant pas allégué de
problèmes de santé importants, pourra, malgré la situation à certains
égards tendue dans son pays, s'y réinsérer sans difficultés,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997
no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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