B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5950/2013
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Libye,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 7 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 3 juillet 2013, en Suisse, par A._______,
la décision de l'ODM du 7 octobre 2013, notifiée cinq jours plus tard, par
laquelle cet office, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
cette demande et a prononcé le renvoi (transfert) de l'intéressé vers Malte,
le recours interjeté le 18 octobre 2013 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, portant comme
conclusion principale l'annulation de ce prononcé, sous suite de dépens,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
également formulées dans le mémoire de recours,
la décision incidente du Tribunal du 25 octobre 2013, par laquelle celui-ci
a octroyé l'effet suspensif au recours et imparti un délai jusqu'au
11 novembre 2013 pour produire des rapports médicaux,
l'absence de production des pièces requises par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
que le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu, vu le
caractère selon lui "standardisé" de la motivation de la décision attaquée,
en particulier en ce qui concerne ses conditions d'accueil et d'encadrement
médical à Malte,
que la motivation, savoir les éléments de fait et de droit essentiels sur
lesquels l'ODM a fondé sa décision, doit permettre à l'intéressé de
comprendre la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de
cause, d'une part, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, d'autre
part (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 38 et réf. cit.),
que, par son ampleur, l'argumentation de la décision attaquée diffère
sensiblement de celle utilisée dans les cas de requérants d'asile ne
présentant aucun élément de vulnérabilité,
qu'ainsi, l'ODM a pris en compte les particularités de la présente procédure,
qu'en outre, l'intéressé a manifestement pu comprendre le sens de cette
argumentation, saisir la portée de la décision du 7 octobre 2013 et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. à ce sujet l'argumentation
présentée dans le mémoire de recours),
que le grief relatif à la motivation du prononcé attaqué doit dès lors
clairement être écarté,
qu'il faut encore déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition selon laquelle l'office fédéral n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
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d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement
Dublin II ; cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que d'après l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner lui-même la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1,
ATAF 2010/45 consid. 7 et 8),
que la présence en Suisse de deux fils majeurs de A._______, requérants
d'asile comme lui, ne saurait fonder la compétence de la Suisse pour traiter
sa propre demande d'asile, ceux-ci n'étant pas "membres de la famille" au
sens du Règlement Dublin II (cf. art. 2 pt. i et art. 8),
qu'à son arrivée en Suisse le 27 juin 2013, le prénommé a présenté un
passeport libyen valable jusqu'au (…) 2017, comportant un visa
"Schengen" délivré par les autorités maltaises, valable du (…) 2013 au (…)
2013,
que le 14 août 2013, l'ODM a présenté aux autorités maltaises une requête
aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II,
que le 4 octobre 2013, celles-ci ont expressément accepté cette requête,
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que dès lors, la compétence de Malte est acquise, ce point n'étant du
reste pas contesté,
que le recourant requiert par contre l'application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à teneur de son audition du 5 juillet 2013, il aurait été très sérieusement
inquiété en Libye du fait de son activité passée pour le régime déchu ; qu'il
ne serait pas non plus en sécurité à Malte, où les représentants
diplomatiques de son pays constitueraient pour lui une réelle menace et où
vivraient de nombreux autres ressortissants libyens ; qu'il a ajouté ne pas
faire confiance aux autorités maltaises, lesquelles le livreraient aux
autorités libyennes, surtout si elles devaient apprendre qu'il est recherché
dans son pays d'origine ; qu'il a aussi fait valoir son état de santé fragile,
qu'au stade du recours, A._______ fait encore valoir, en substance, que
son transfert à Malte constituerait une violation des art. 3 et 5 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; que, selon lui, les
requérants d'asile y sont systématiquement détenus dans des centres
surpeuplés où règnent des conditions d'hygiène et de sécurité déplorables,
les personnes vulnérables comme lui ne pouvant bénéficier d'un
encadrement suffisant, en particulier sur le plan médical ; qu'il invoque
aussi qu'il n'y aura pas accès à une procédure d'asile équitable,
qu'en principe, en cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne
fondé sur le règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par
l'Etat de destination, de ses obligations ressortant en particulier de la
directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive « Accueil ») et de la
directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des
normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut
de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après:
directive « Procédure » (cf. ATAF 2010/45 spéc. consid. 7.4),
que, dans ces conditions, un tel transfert est présumé respecter le principe
de non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit du
requérant à l'examen selon une procédure juste et équitable de sa
demande, et lui garantir une protection conforme au droit international,
ainsi que des conditions d'accueil qui respectent ses droits fondamentaux,
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que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de justice
de l'Union européenne [ci-après : CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans
les affaires C-411/10 et C 493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir également
Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH), arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, et
arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
que, s'agissant de Malte, de nombreux rapports et prises de position,
émanant surtout d'organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales, ont décrit les conditions difficiles de l'accueil des
requérants d'asile dans cet Etat, voire les défaillances existant dans
l'examen de leur demande,
qu'après avoir examiné ces informations, le Tribunal est toutefois arrivé à
la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de conclure à l'existence de
manquements tels qu'un transfert vers cet Etat serait, en soi, propre à
entraîner un risque sérieux de non-respect des droits fondamentaux des
requérants d'asile (cf. ATAF 2012/27),
que selon cette jurisprudence, il n'existe pas de signaux concrets suffisants
de l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile
maltaise violant les normes européennes qui seraient comparables à celles
admises en ce qui concerne la Grèce,
que, cependant, et toujours selon cette jurisprudence, la présomption selon
laquelle le transfert vers Malte d'un requérant d'asile n'entraînerait aucune
violation de ses droits fondamentaux doit être abandonnée ou du moins
relativisée, vu les réserves à y apporter concernant les catégories de
personnes susceptibles, en raison d'une vulnérabilité particulière, d'être
soumises à une violation de leurs droits fondamentaux ensuite de
défaillances dans les conditions d'accueil de ce pays, voire dans la
procédure d'asile,
que, par conséquent, l'autorité ne peut dans de tels cas, comme elle est
normalement légitimée à le faire lorsque la présomption de sécurité est
valable sans réserve (cf. FRANCESCO MAIANI ET CONSTANTIN HRUSCHKA :
Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance
mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11), s'abstenir
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d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par
le requérant d'asile dans l'Etat de destination,
qu'il convient d'examiner dans chaque cas si l'étranger fait partie d'une
catégorie dont les membres, en raison de leur vulnérabilité, seraient
susceptibles de voir leurs droits fondamentaux violés par un transfert à
Malte, respectivement s'il existe des indices concrets et sérieux amenant
à conclure que le transfert vers Malte ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'en l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de retenir que A._______ pourrait
être placé en détention, comme le sont très souvent les requérants d'asile
pénétrant illégalement sur le territoire maltais (cf. à ce sujet notamment le
rapport du HCR du 18 septembre 2013 intitulé "UNHCR's position on the
detention of asylum-seekers in Malta" et CourEDH, arrêt Aden Ahmed
c. Malte, requête n° 55352/12, 23 juillet 2013, sources d'information
postérieures à l'ATAF 2012/27 et citées dans le mémoire de recours),
que le prénommé dispose d'un passeport en cours de validité avec lequel
il est entré légalement, le 27 juin 2013, dans l'espace Dublin, grâce à un
visa délivré par les autorités maltaises, et que celles-ci ont expressément
autorisé, le 4 octobre 2013, son entrée sur le territoire de cet Etat, en
conformité avec leurs obligations découlant du Règlement Dublin II,
qu'il n'y a donc pas lieu de retenir que le recourant pourrait être placé en
détention administrative à son arrivée à Malte (cf. aussi ATAF 2012/27
consid. 7.5.1) et une violation des art. 3 et 5 CEDH ne saurait être retenue
pour ce motif,
qu'au vu du dossier et de ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu de
retenir que les autorités maltaises n'examineraient pas la demande
d'asile du recourant avec le soin nécessaire et que celui-ci n'aurait pas
accès dans cet Etat à une procédure juste et équitable répondant aux
exigences minimales fixées par le droit communautaire et international
(cf. à ce sujet notamment p. 4 in fine du mémoire de recours),
que A._______ ne peut pas non plus se prévaloir d'un risque d'être soumis
après son arrivée sur le territoire maltais à des traitements contraires à
l'art. 3 CEDH de la part d'agents du gouvernement libyen ou d'autres
ressortissants de cet Etat, qui s'en prendraient à lui en raison de son
engagement passé aux côtés de l'ancien régime libyen, lequel n'a rien
d'exceptionnel ; que ses allégations à ce sujet durant son audition, qui ne
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trouvent aucune assise dans le dossier, n'ont du reste pas été reprises
dans le mémoire de recours,
que le prénommé, au vu de la situation qui prévaut à Malte et de son profil
personnel, ne saurait pas non plus se prévaloir utilement de craintes de
refoulement en Libye par les autorités maltaises (cf. à ce propos en
particulier l'affirmation sommaire et non étayée figurant dans le mémoire de
recours [p. 6 pt. 19]),
qu'il n'existe en l'espèce pas d'indice sérieux rendant à tout le moins
vraisemblable que Malte, Etat partie à la CEDH, ainsi qu'à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à
ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au
mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH,
qu'il lui appartiendra cas échéant de soulever devant les autorités
maltaises compétentes, en utilisant alors les voies de droit adéquates, les
éventuels empêchements à son renvoi en Libye,
que A._______ fait encore valoir que les conditions d'accueil des
requérants d'asile à Malte ne seraient pas conformes à l'art. 3 CEDH,
que comme déjà relevé ci-avant, il convient d'examiner dans chaque cas
si l'étranger fait partie d'une catégorie dont les membres, en raison de
leur vulnérabilité, seraient susceptibles de voir leurs droits fondamentaux
violés par un transfert à Malte,
que le recourant présente certes des éléments de vulnérabilité, attendu
qu'il est relativement âgé ([…] ans), souffre de certains troubles de la santé
et est restreint dans sa mobilité en raison d'atteintes à ses membres
inférieurs (port d'une prothèse suite à l'amputation d'une de ses jambes ;
cf. aussi p. 4 in initio de la décision de l'ODM),
que toutefois, ces éléments ne sont pas d'une gravité telle que le transfert
de l'intéressé à Malte serait constitutif d'une violation des obligations
impératives de droit international liant la Suisse,
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve dans un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt
N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05, 27 mai 2008),
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que tel n'est manifestement pas le cas de A._______,
que les problèmes du prénommé en rapport avec sa jambe amputée
(infection et adaptation de la prothèse) ne semblent plus être d'actualité,
celui-ci n'ayant pas produit le rapport médical promis il y a maintenant
près de deux mois (cf. p. 4 pt. 17 du mémoire de recours ; cf. aussi la
décision incidente du Tribunal du 25 octobre 2013 lui impartissant
expressément un délai dans ce but),
qu'en l'absence de traitement spécifique en Suisse (cf. l'absence de
production d'un rapport médical), les problèmes psychiques dont il dit
souffrir (cf. pts. 15 du mémoire du recours ; cf. aussi pt. 7.01 du procès-
verbal [pv] de son audition et la pièce A8 du dossier ODM) ne paraissent
pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à un transfert à Malte,
qu'en outre, Malte dispose de structures médicales d'une qualité
manifestement suffisante pour offrir en cas de besoin des soins adéquats,
le recourant ayant du reste déjà bénéficié récemment d'un traitement
médical dans un hôpital maltais (cf. le certificat médical du 2 décembre
2011 remis à l'ODM),
que de plus, Malte s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum,
les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1
de la directive « Accueil »),
qu'ainsi, il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qu'un transfert à Malte
exposerait A._______ à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation
de l'art. 3 CEDH,
qu'il existe aussi à Malte des structures spéciales d'accueil pour les
personnes présentant des besoins d'encadrement particuliers (p. ex. les
personnes âgées et/ou handicapées) qui fonctionnent à satisfaction
(cf. consid. ATAF 2012/27 consid. 7.3.1 p. 532 in fine),
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que le recourant serait privé
durablement d'un accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive "Accueil" (cf. à ce sujet en particulier art. 17 de
cette directive),
que, ceci dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert d'avertir au préalable leurs homologues maltais du besoin de
soutien accru du recourant et, le cas échéant, de leur transmettre – en
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faisant appel, si nécessaire, à la collaboration des praticiens qui ont été
chargés de l'encadrement médical en Suisse – les renseignements
permettant sa prise en charge adéquate dès son arrivée,
qu'au demeurant, si – après son arrivée à Malte – A._______ devait tout de
même estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard,
ainsi que la directive précitée, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités maltaises, en usant si nécessaire des
voies de droit adéquates (cf. art. 21 par. 1 de la directive "Accueil"),
qu'en outre, le prénommé ne sera pas complètement démuni face à la
réalité maltaise, attendu qu'il s'est déjà rendu à de très nombreuses
reprises à Malte, en particulier aussi pour y recevoir des soins (cf. pt. 2.04,
pt. 7.05 et pt. 8.01 in fine du pv de l'audition ; cf. aussi p. 9 ci-dessus),
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert du recourant ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'il ne se justifie pas non plus de faire usage de la clause humanitaire
prévue par l'art. 15 de ce règlement,
que le demandeur d'asile dépendant de l'assistance d'un membre de sa
famille, en particulier du fait d'une maladie grave, d'un handicap grave ou
de la vieillesse, peut, suivant les circonstances, être admis par dérogation
dans l'Etat membre où réside ce parent (cf. art. 15 par. 2 du Règlement
Dublin II et art. 11 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du
2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II
[JO L 222/3 du 5.9.2003 ; ci-après : règlement modalités d'application
Dublin II] ; cf. aussi ATAF 2012/4 consid. 2.4 p. 27 et consid. 3.3 p. 29 ss) ;
que l'art. 15 par. 2 précité est aussi applicable lorsque ce n'est pas le
demandeur d'asile, mais le membre de sa famille avec lequel il entend se
réunir qui se trouve dans une telle situation de dépendance (cf. art. 11
par. 1 du règlement modalités d'application Dublin II ; cf. aussi arrêt du
6 novembre 2012 de la CJUE, K. c. Autriche (Bundesasylamt), affaire
C-245/11),
que le recourant vit actuellement en Suisse avec l'un de ses fils,
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que, toutefois, l'examen des dossiers du recourant et de ce fils (N [...] / […])
ne permet pas de conclure qu'il existe entre eux une situation de
dépendance particulière, au sens défini ci-avant ; que celui-ci ne fait du
reste rien valoir de la sorte dans son mémoire de recours,
que Malte demeure ainsi responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant et est tenu de le prendre en charge dans les conditions
prévues à l'art. 19 de ce règlement,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant (art. 34 al. 2 let. d LAsi) et a prononcé son
renvoi (ou transfert) de Suisse à Malte (art. 44 al. 1 LAsi), aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant désormais manifestement infondé, il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle, les
conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, le recours ne paraissant pas
d'emblée voué à l'échec au moment de son dépôt et l'indigence de
l'intéressé devant être admise au vu du dossier,
qu'il convient dès lors de statuer sans frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert transmettront au
préalable aux autorités maltaises les renseignements permettant une prise
en charge adéquate du recourant.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :