B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5952/2015
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Irak,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton;
décision du SEM du 14 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 18 août 2015,
l'audition sommaire du même jour, lors de laquelle elle a demandé à être
attribuée au canton de B._______, où vit son frère,
la décision incidente, datée du 14 septembre 2015 et notifiée le lendemain,
par laquelle le SEM a attribué la prénommée au canton du C._______,
le recours du 23 septembre 2015, contre cette décision, portant comme
conclusions l'annulation de la décision précitée, l'attribution de l'intéressée
au canton de B._______, la dispense d'une avance de frais et l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle,
les courriers du 1er et du 8 octobre 2015, par lesquels la recourante a
produit à titre de moyen de preuve deux attestations médicales,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
que le Tribunal statue notamment sur les recours formés contre les décisions
finales et les décisions incidentes rendues par le SEM en matière d'asile, et
en particulier sur celles relatives à l'attribution cantonale des requérants
d'asile (art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 LAsi [RS 142.31] en relation avec
les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 phr. 2 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'un recours peut être interjeté contre une décision d'attribution à un
canton dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 108 al. 1 LAsi),
que le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de
dix jours susmentionné,
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que conformément à l'art. 27 al. 3 phr. 2. LAsi, le requérant ne peut attaquer
la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille
(cf. aussi l'art. 107 al. 1 phr. 2 LAsi; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1),
que la recourante s'est prévalue d'une violation de ce principe et que le
recours est donc également recevable au regard du grief invoqué,
que le recours est dès lors recevable, toutes les exigences légales (cf. ci-
dessus) étant réalisées,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque le SEM attribue un requérant d'asile à un canton, il prend en
considération les intérêts légitimes de celui-là ainsi que ceux du canton
(art. 27 al. 3 2ème phr LAsi),
que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 CEDH, pour ouvrir un droit de recours dans le
cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en
Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la
révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers, [FF 1996 II 54];
ATAF 2008/47 consid. 1.3.2),
que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus
uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de
membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de
leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires
enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière
durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1),
qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est
limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée de
refuser d'attribuer la recourante au canton du C._______constitue une
violation du principe de l'unité familiale,
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que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal
fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et
familiale consacré par l'art. 8 CEDH,
qu'elle vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires
enregistrés et les personnes en concubinage de manière durable, ainsi que
leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la "famille
nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, et réf. cit.),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
sœurs) peuvent également être protégés à la condition que l'étranger se
trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne
établie en Suisse, du fait, par exemple, d'un handicap (physique ou mental)
ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de
proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1; 2009/8
consid. 5.3.2 et consid. 8.5),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose
en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la
famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1),
qu'en l'occurrence, la recourante demande à être attribuée au canton de
B._______, où réside son frère,
que ce frère ne fait cependant pas partie de la famille dans son acception
rappelée à l'art. 1a let. e OA 1,
que seule une dépendance particulière de la recourante à son égard,
comme définie plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de
l'unité de la famille,
qu'A._______a déclaré avoir subi des expériences traumatisantes dans sa
ville d'origine, aux environs de D._______, ainsi que lors de sa fuite; qu'elle
en souffrirait encore; qu'elle vivrait dans la crainte constante d'être
reconnue comme femme Jéside par les autres requérants d'asile dans le
centre où elle vit, en C._______, et de revivre les préjudices allégués;
qu'elle aurait besoin du soutien psychologique de son frère pour surmonter
les événements vécus,
que certes, les attestations médicales produites mentionnent un état
psychologique fragile de la recourante et précisent que le rapprochement
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avec son frère "pourrait contribuer à une certaine amélioration du tableau
clinique",
que, toutefois, il ne ressort manifestement pas du dossier, ni de des
allégations que A._______ aurait besoin quotidiennement du soutien et de
l'assistance de son frère pour l'accomplissement des actes de la vie
courante, ni qu'elle ne pourrait pas faire face, sans l'assistance de son
frère, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants
d'asile,
que, partant l'intéressée ne se trouve manifestement pas dans un rapport
de dépendance particulier vis-à-vis de son frère, au sens de la
jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressée visant à être attribuée
au canton de B._______ se fonde sur des motifs de convenance
personnelle certes compréhensibles, mais non pas sur une nécessité
vitale, si bien qu'une violation du principe de l'unité de la famille ne peut
être retenue,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :