Cour IV
D-5960/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
François Badoud, Gérard Scherrer, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), Gabon,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 16 août 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5960/2010
Faits :
A.
En date du (...) 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ [ville
suisse]. Il a déposé à cette occasion divers documents, notamment un
écrit daté du (...) 2010, émanant de son mandataire et résumant sa
situation.
B.
Auditionné le 26 avril 2010, l'intéressé, a déclaré être né à C._______
au Gabon, être père de trois enfants, séparé de sa compagne, avoir
vécu à D._______, et y avoir travaillé en qualité de (...) de 20(...) à
20(...). Il aurait été engagé comme [dénomination de sa fonction] du
[fonction étatique élevée], de 20(...) à 20(...), étant chargé de la presse
internationale et de la veille médiatique. N'étant plus en accord avec
les velléités de censure et les pressions que le pouvoir en place
auraient exercées sur la presse du pays, l'intéressé aurait donné sa
démission en 20(...), et aurait exercé son métier de (...) en "free
lance". Dès ce moment, il aurait subi des persécutions de la part des
autorités, étant régulièrement arrêté pour de courtes périodes et
torturé. Sa fille aînée aurait été violée par de jeunes individus en (...).
Pour leur sécurité, le requérant aurait tout d'abord confié ses enfants à
une amie, puis serait venu en France, en (...) 2008, avec sa fille
cadette, E._______, née le (...), afin de la confier à son ancienne
compagne et mère de ses trois enfants, établie en Suisse depuis
plusieurs années et mariée à un citoyen suisse. Il serait ensuite
retourné au Gabon, cherchant néanmoins à fuir ce pays. Il aurait à
nouveau subi des arrestations par la police en (...). Il aurait alors
confié ses deux enfants aînés à un pasteur au Cameroun.
Il ressort de ses déclarations, ainsi que du visa Schengen figurant
dans son passeport et délivré le (…) 2009 par le consulat de France à
D._______ au Gabon, que l'intéressé a quitté le Gabon à destination
de la France le (...) ou le (...) 2010. Il y aurait séjourné durant environ
deux semaines chez un ami, puis serait venu en Suisse le (...) 2010. Il
aurait alors séjourné chez une amie, à F._______, durant une
semaine. Il a ensuite déposé sa demande d'asile.
Invité à se prononcer sur le fait qu'au vu de ses déclarations et du visa
Schengen délivré par la France, ce pays semblait compétent pour
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traiter sa demande, le requérant a indiqué que les relations politiques
entre la France et le Gabon étaient trop étroites, et que s'il devait
retourner en France, il n'y serait pas en sécurité, du fait que des
agents des services spéciaux gabonais opéraient sur territoire français
et traquaient les opposants au régime de son pays. Il a également
indiqué que sa fille cadette, E._______, née le (...), résidait depuis (...)
ans à F._______, avec sa mère.
C.
Le (...) juin 2010, l'ODM s'est adressé aux autorités françaises en vue
de l'admission du requérant dans cet Etat. Les autorités françaises ont
répondu positivement à cette requête le (...) juillet 2010.
D.
Par décision du 16 août 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile déposée par l'intéressé, en application de l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ; en
application de cette disposition, il a prononcé son renvoi vers la
France, Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, en vertu
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-
après : "règlement Dublin", JO L 50 du 25 février 2003), auquel la
Suisse est partie, et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par acte du 23 août 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) ; il a, à
titre préliminaire, requis la restitution de l'effet suspensif. Il a conclu
principalement à l'annulation de la décision précitée et implicitement à
l'entrée en matière sur sa demande d'asile (reconnaissance des
conditions d'application de la clause de souveraineté), subsidiairement
à la cassation de la décision de l'ODM, pour violation du droit d'être
entendu, en raison d'une motivation insuffisante, enfin à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle.
Il reproche à l'ODM de ne pas avoir motivé sa décision à satisfaction
de droit, d'une part, quant à l'absence de risques d'atteinte à sa vie ou
à son intégrité physique en cas de transfert en France, d'autre part,
quant au refus de prendre en compte la présence en Suisse de sa fille
mineure. Il allègue que, dans la requête en admission faite par la
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Suisse, la France a vraisemblablement été laissée dans l'ignorance du
fait que sa fille résidait en Suisse auprès de sa mère. L'intéressé
allègue que ce comportement aurait empêché la Suisse de faire une
application de la clause humanitaire (cf. art. 3 par. 2 du règlement
Dublin, lequel permet à tout Etat membre d'examiner une demande
d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ledit
règlement), puisque la France aurait ainsi pu demander à la Suisse de
traiter sa demande d'asile. Il soutient ainsi que la réponse de la France
du (...) juillet 2010, acceptant son admission, repose sur un
établissement incomplet des faits pertinents. Il invoque enfin
l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), relatif au respect de la vie familiale.
F.
Par décision incidente du 24 août 2010, le Tribunal a suspendu avec
effet immédiat toute mesure tendant à l'exécution du renvoi de
l'intéressé, à titre de mesures superprovisionnelles, conformément à
l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
G.
Le 24 août 2010, le mandataire du requérant a transmis au Tribunal un
courrier daté du (...) août 2010, émanant de son ex-compagne, par
lequel elle confirme notamment que l'intéressé intervient de manière
importante dans l'éducation et le suivi scolaire de leur fille cadette.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a la. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF).
1.3 Interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. ; ULRICH MEYER / ISABELLE VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
Aussi, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle, en règle générale, l'office fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application
de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
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les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25 février 2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin ; cf. art. 1 et 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss).
2.2 En l'espèce, il est constant et incontesté que le recourant a obtenu
un visa Schengen délivré par le consulat de France à D._______, en
date du (...) 2009, et qu'il a quitté son pays le (...) ou le (...) 2010 à
destination de la France, pour ensuite entrer en Suisse et y déposer
une demande d'asile en date du (...) 2010.
La France est un Etat partie au règlement Dublin, auquel la Suisse a
également adhéré. L'autorité intimée a donné au requérant l'occasion
de s'exprimer sur le fait qu'elle envisageait de ne pas entrer en matière
sur sa demande d'asile, en raison du fait que la France semblait
compétente pour le traitement de celle-ci (pv aud. du 26 avril 2010, p.
6, ad pt. 16). Elle a ensuite requis la France aux fins de prise en
charge selon les modalités prévues par le règlement Dublin. Les
autorités françaises ont alors expressément accepté la demande
d'admission, sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin
(cf. art. 18 par. 1 dudit règlement).
La France est donc en principe compétente pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé.
3.
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Cst. précité, l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2
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p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s. et arrêts cités ; ATAF 2008/47
consid. 3.2 p. 674s. ; JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006
n° 4 consid. 5 p. 44s., JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263ss, JICRA
1995 n° 12 consid. 12c p. 114ss et JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25).
Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée
indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une
influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation
insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de
recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir de cognition, que la motivation est présentée à ce
stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-
ci (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s. ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2
p. 46).
4.
4.1 Invité formellement à se déterminer sur un éventuel transfert en
France, l'intéressé a fait savoir qu'il y craignait pour sa vie, du fait que
des agents des services spéciaux gabonais agissaient sur le territoire
français et y traquaient les opposants au régime de son pays.
Dans son recours, le requérant a fait valoir qu'il craignait pour sa vie et
son intégrité physique, et que la singularité de sa situation n'avait pas
suffisamment été prise en compte par l'autorité intimée.
4.2 Sous l'angle de la licéité d'un transfert, aucune personne ne peut
être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée
pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
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4.3 En l'occurrence, le grief du défaut de motivation invoqué doit être
écarté. En effet, l'ODM n'avait pas, objectivement, à motiver
d'avantage sa décision, dans la mesure où les prétendues craintes du
recourant ne reposent que sur de simples allégations, fondées
uniquement sur des informations et documents généraux qui ne le
concernent pas directement.
En outre, le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'Accord
d'association à Dublin sont parties à la Conv. réfugiés, et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
CEDH et à la Conv. torture, et, à ce titre, en appliquent les
dispositions. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des
dispositions de ces conventions (cf. Message accords bilatéraux II,
FF 2004 5654 s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12
et 15 du règlement Dublin). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile
dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent présumer que les
règles imposées par les conventions précitées (en particulier le
principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées.
Rien ne permet, en l'espèce, de retenir que la France faillirait à ses
obligations internationales, une fois le transfert du recourant exécuté.
5.
5.1 Outre les griefs qui précèdent, le recourant invoque une violation
de l'art. 8 CEDH et l'omission par l'autorité intimée d'appliquer les art.
7 ou 8 et 15 du règlement Dublin, en raison de la présence en Suisse
de sa fille mineure.
Ainsi, l'intéressé reproche à l'ODM de ne pas avoir pris en
considération le principe de l'unité familiale, étant donné que sa fille
cadette réside en Suisse, auprès de sa mère, titulaire d'une
autorisation de séjour (permis B), et qu'il entretient avec elle des
relations étroites.
Il ressort également du dossier que la mère de la fillette, ex-compagne
de l'intéressé, a déposé une demande de regroupement familial en
faveur de ses trois enfants, à savoir les deux aînés restés en Afrique,
ainsi que la fille cadette, qui vit avec elle, à F._______, depuis le mois
(...). Il n'a à ce jour pas encore été statué sur cette demande.
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Selon un écrit daté du (...) août 2010 de son ex-compagne, l'intéressé
s'occuperait quotidiennement de sa fille et lui serait d'une aide
précieuse sur les plans de son suivi scolaire et d'un soutien moral et
psychique.
5.2 Toutefois, l'intéressé ne saurait se prévaloir des dispositions du
règlement Dublin pour s'opposer à son transfert en invoquant ses liens
familiaux.
En effet, selon l'art. 2 let. i) et ii) dudit règlement, la notion de
"membres de la famille" suppose que la famille existait déjà dans le
pays d'origine et se limite au conjoint et aux enfants mineurs du
demandeur d'asile, à condition que ceux-ci soient non mariés et à sa
charge.
En l'occurrence, la fille mineure, qui n'est pas à la charge du
requérant, n'entre pas dans cette définition. Il en est de même en ce
qui concerne son ex-compagne, celle-ci étant mariée à un citoyen
suisse depuis plusieurs années.
En conséquence, les art. 7 et 8 du règlement Dublin ne sont pas
applicables, étant au surplus relevé que la fille cadette de l'intéressé
n'a pas le statut de réfugié, ni même déposé de demande d'asile en
Suisse (conditions requises pour l'application desdites dispositions).
5.3 Pour ce qui est du grief de violation de l'art. 8 CEDH et selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition vise principalement
à protéger les relations existant entre membres d'une même famille
(en particulier, entre "époux" et "parents et enfants mineurs"), mais ne
confère pas un droit d'entrer – respectivement de réaliser sa vie
familiale – dans un pays donné (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.,
ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et réf. cit. ; cf. STEPHAN BREITENMOSER,
in : EHRENZELLER / MASTRONARDI / SCHWEIZER / VALLENDER, Die
schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2ème éd.,
Zurich / Bâle / Genève 2008, ad art. 13 Cst., n. 24s., p. 318ss ;
ARTHUR HAEFLIGER / FRANK SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechts-
konvention und die Schweiz, Die Bedeutung der Konvention für die
schweizerische Rechtspraxis, 2ème éd., Berne 1999, p 261s.).
En principe, une violation de cette norme ne peut donc être admise
que si les membres d'une même famille n'ont – durablement ou, à tout
le moins, pendant une période prolongée – aucune possibilité de se
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rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. à ce sujet arrêts du
Tribunal fédéral 2A.562/2006 du 16 février 2007 consid. 3.4.1,
2A.508/2005 du 16 septembre 2005 consid. 2.2.3 et jurisp. cit.). En
l'occurrence, rien ne permet de penser que l'enfant du recourant se
trouverait durablement dans l'impossibilité de le rencontrer ailleurs
qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou
financier que pourrait engendrer un transfert en France.
En outre, même à admettre l'existence de liens particuliers entre le
recourant et sa fille, leurs relations n'apparaissent pas être d'une
intensité particulière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2008 du
2 juillet 2008, 2C_185/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3.4,
2A.562/2006 du 16 février 2007 consid. 3.4.1, 2A.508/2005 du
16 septembre 2005 consid. 2.2.3 et jurisp. cit.), compte tenu de
l'arrivée récente de l'intéressé en Suisse, des (...) ans passés par sa
fille dans son nouveau foyer, et rien ne permet de retenir comme établi
l'existence d'une prise en charge financière par le recourant pour
l'éducation de sa fille.
Le transfert en France n'apparaît donc pas constitutif d'une violation
de l'art. 8 CEDH.
5.4 Enfin, l'ODM n'avait pas à appliquer la clause humanitaire prévue
à l'art. 15 du règlement Dublin, à laquelle se réfère à tort l'intéressé
dans son recours, dès lors qu'il ne ressort nullement du dossier qu'un
Etat membre aurait demandé à la Suisse de rapprocher le recourant
de membres de sa famille, comme l'exige cette disposition
(cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd.,
Vienne / Graz 2010, ad art. 15, p. 118ss).
A cet égard, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, l'ODM a
expressément indiqué la présence de sa fille en Suisse dans sa
requête aux fins d'admission adressée à la France le (...) juin 2010.
L'absence de transmission au requérant de cette pièce constitue une
violation de son droit d'être entendu, celui-ci comprenant le droit de
consulter toutes les pièces essentielles de son dossier (cf. dans ce
sens notamment arrêt du Tribunal D-4908/2010 du 20 septembre
2010). Ce grief doit par conséquent être admis.
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Ce vice, sans conséquence concrète sur le litige, peut toutefois être
guéri dans le cadre de la présente procédure, par la transmission de la
pièce requise en même temps que l'arrêt.
5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé
une non-entrée en matière.
Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
6.
6.1 En regard des considérations qui précèdent, l'ordre de renvoi vers
la France correspond à la systématique de la procédure Dublin et
survient à la suite de la décision de non-entrée en matière, en accord
avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art.
6 à 9 du règlement Dublin).
C'est donc à juste titre que le renvoi – respectivement transfert – de
l'intéressé en France a été prononcé (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Dans le cadre posé par la procédure Dublin – pour laquelle il y a
une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de
la procédure d'asile –, il n'y a pas de place pour prononcer des
mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), laquelle est licite, exigible et
possible conformément aux considérants émis ci-dessus relativement
à la non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
C'est donc également à bon droit que l'exécution du renvoi a été
ordonnée (cf. art. 44 al. 2 LAsi).
6.3 La décision attaquée doit par conséquent être confirmée sur ces
points.
7.
Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées
par décision incidente du 24 août 2010 sont caduques.
8.
Compte tenu des circonstances du cas, un échange d'écritures n'est ni
nécessaire ni utile (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
Page 11
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9.
9.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit
être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant
réalisées. En effet, l'intéressé est indigent et il ressort de ce qui
précède que les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec. Partant, il est statué sans frais, bien que le recourant
ait été débouté.
9.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Bien que
débouté, il convient d'accorder au recourant des dépens réduits, au vu
de la violation de son droit d'être entendu par l'absence de
transmission par l'ODM de la requête adressée à la France (cf. arrêt
du Tribunal D-4908/2010 du 20 septembre 2010 précité).
L'art. 8 FITAF précise que les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(cf. art. 9ss FITAF). Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence
même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du
dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait
parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF).
En l'absence de note de frais, l'indemnité de dépens est fixée ex
aequo et bono à Fr. 200.--.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 200.-- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe :
copie de la requête en vue d'admission adressée à la France en
date du (...) juin 2010)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie ; annexe : copie de la lettre du (...) août 2010 de
l'ex-compagne du requérant, pour information)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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