Cour IV
D-5962/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
sa compagne B._______, née le (...),
et leur enfant C._______, né le (...),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 mai 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5962/2006
Faits :
A.
Le (...), les intéressés sont entrés en Suisse et ont déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
D._______, avant d'être transféré à celui de E._______.
B.
Entendus sommairement le (...), puis sur leurs motifs d'asile le (...)
suivant, les requérants ont déclaré être originaires de F._______
(province de Voïvodine, Serbie), d'ethnie rom et de confession (...).
L'intéressé aurait vécu en Allemagne de 1994 à 2002 (avec sa
compagne et leur enfant depuis 1996), puis serait retourné au pays,
avant de rejoindre l'Allemagne à nouveau et y séjourner d'août 2004 à
septembre 2005, époque à laquelle il aurait reçu une décision de rejet
de sa demande d'asile déposée dans ce pays et l'injonction de le
quitter. De retour à F._______, des individus lui auraient extorqué de
l'argent. Il aurait dénoncé ces méfaits à la police. A la fin du mois de
mars ou au début avril 2006, sa compagne et leur fils, alors requérants
d'asile en Allemagne, seraient retournés volontairement à leur
domicile à F._______. Le lendemain, des hommes auraient menacé le
requérant d'enlever sa compagne et leur fils s'il ne leur remettait pas
une importante somme d'argent. Craignant pour leur sécurité, les
intéressés auraient quitté le pays (...). Le fils du couple a déclaré avoir
été malmené par des jeunes quelques années auparavant, en raison
de son appartenance ethnique rom.
Les requérants auraient été en possession d'un passeport, mais la
mafia le leur aurait pris une semaine avant qu'ils ne quittent leur pays.
Leur fils aurait été inscrit dans le passeport de sa mère. Les intéressés
ont déposé leurs deux cartes d'identité serbes.
Interrogés sur leur voyage jusqu'en Suisse, les requérants ont déclaré
avoir quitté la Serbie le (...) en véhicule à destination de D._______. Ils
auraient voyagé avec leurs cartes d'identité, mais n'auraient subi
aucun contrôle aux frontières et auraient payé 3'000 euros au total
pour ce transport.
C.
Par décision du 17 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
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D-5962/2006
cette mesure. Dit office a considéré que leurs déclarations étaient
invraisemblables, d'une part parce qu'elles se révélaient contraires à
toute logique et à l'expérience générale et, d'autre part, parce que
leurs allégations différaient sur des points essentiels. L'ODM a estimé
l'exécution de leur renvoi comme possible, licite et raisonnablement
exigible.
D.
Le 15 juin 2006, les intéressés ont recouru contre la décision précitée
et ont conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à
l'octroi de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Ils
ont assorti leur recours d'une demande d'assistance judiciaire
partielle. Les intéressés ont déclaré ne pas avoir reçu les copies de
leurs procès-verbaux d'audition, malgré leur demande formulée par
courrier du 6 juin 2006, et vouloir compléter leur recours dès réception
des pièces. Ils ont invoqué l'établissement incomplet des faits
pertinents, dans la mesure où l'ODM n'avait pas mentionné, dans la
décision entreprise, que les persécutions alléguées étaient liées à leur
appartenance ethnique et n'avait pas tenu compte de leur état de
santé. Ils ont déposé trois rapports médicaux concernant la
recourante, établis en Allemagne, et un rapport au sujet de l'intéressé,
rédigé en langue étrangère.
E.
Par décision du 27 juin 2006, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a constaté que les
intéressés pouvaient demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la
procédure, a admis leur demande d'assistance judiciaire partielle et
leur a imparti un délai pour déposer la traduction du rapport médical
précité, les pages manquantes d'un autre rapport, des rapports
médicaux complémentaires et détaillés, ainsi que tous les documents
relatifs aux procédures d'asile engagées en Allemagne.
F.
Par courrier daté du 23 juin 2006, posté quatre jours plus tard, les
intéressés ont complété leur recours, puisque les pièces du dossier
leur ont été transmises par courrier daté du 16 juin 2006. Ils se sont
prononcés comme suit sur les invraisemblances retenues par l'ODM.
Ils ont mentionné être d'appartenance rom, alors que dit office n'en
avait pas tenu compte et n'avait pas relevé que le groupe mafieux était
d'origine serbe. Ils ont fait remarquer que leur fils, qui ne parle que
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"très passablement le serbo-croate", aurait dû être entendu en langue
rom ou allemande. Les intéressés se sont prononcés sur l'événement
à l'origine de leur départ du pays, en précisant sa date et son
déroulement, ainsi que sur la dénonciation que le recourant avait faite
à la police. Ils ont joint à leur courrier les noms des trois médicaments
prescrits à la recourante, en précisant que les rapports médicaux
demandés allaient suivre.
G.
Dans son préavis du 25 août 2006, l'ODM a conclu au rejet du recours.
Dit office a estimé que l'appartenance ethnique rom des intéressés ne
constituait pas un facteur déterminant pour rendre les motifs d'asile
invoqués crédibles et n'empêchait pas l'exécution de leur renvoi.
S'agissant de leur état de santé, l'ODM a relevé que seul le recourant
avait mentionné être diabétique, élément qui avait été examiné dans la
décision entreprise, mais que les intéressés n'avaient pas évoqué
leurs problèmes psychiques lors du dépôt de leur demande d'asile,
alors qu'ils en avaient connaissance. Selon l'ODM, ces atteintes ne
constituaient pas un empêchement au renvoi, puisque des
infrastructures et des médicaments existaient et étaient disponibles en
Serbie pour les traiter.
H.
Invités à se prononcer sur le préavis précité par ordonnance de la
CRA du 29 août 2006, les recourants ont déclaré, dans leur courrier
daté du 14 septembre 2006, que leur appartenance ethnique rom
constituait "un indice pour rendre vraisemblable une persécution
vécue". Ils ont maintenu que leurs problèmes psychiques étaient
toujours actuels et qu'ils ne pouvaient pas déposer les rapports
médicaux plus tôt, puisqu'ils n'étaient pas en leur possession. Ils ont
déclaré ne pas pouvoir être traités médicalement en Serbie, à cause
de leur appartenance ethnique et par manque de moyens financiers.
La recourante a affirmé avoir été hospitalisée pour des douleurs
dorsales et suivre un traitement médicamenteux lourd; elle a déposé
un rapport de consultation ambulatoire du 6 septembre 2006, ainsi
qu'une copie d'une carte de rendez-vous chez son médecin traitant.
Les intéressés ont précisé qu'ils déposeraient les rapports médicaux
complémentaires et détaillés dès que possible, car leur
déménagement les obligeait à changer de médecin.
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I.
Par courrier du 22 septembre 2006, les recourants ont versé au
dossier les rapports médicaux requis, datés du 18 septembre
précédent. Le médecin a attesté que l'intéressée souffrait d'un
probable état dépressif avec somatisation d'un trouble somatoforme
douloureux, aggravé par un trouble de l'adaptation, et que le recourant
souffrait de diabète de type II.
J.
Par ordonnance du 12 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti aux recourants un
délai pour déposer des rapports médicaux détaillés et actualisés, la
traduction du rapport médical déposé au stade du recours et les
documents relatifs à leur procédure d'asile en Allemagne, tel que
requis par la CRA le 27 juin 2006.
K.
Par courrier du 19 juin 2009, deux rapports médicaux sont parvenus
au Tribunal. Ils apportent des précisions quant aux diagnostics posés
pour les recourants à différentes périodes des années 2007 à 2009
ainsi que le traitement médicamenteux prescrit. Les recourants n'ont
produit ni la traduction du certificat médical du 1er décembre 2005, ni
les documents relatifs à leur procédure d'asile en Allemagne.
L.
Par ordonnance du 10 décembre 2009, le juge instructeur a invité les
recourants à se déterminer sur l'intégration de leur fils en Suisse et à
produire tout document l'attestant.
Par envoi du 15 décembre 2009, les intéressés ont déposé une copie
du contrat d'apprentissage de leur fils ainsi qu'un relevé de notes dans
les branches éducatives et culturelles obtenues entre janvier et
juin 2007.
M.
Le 1er mars 2010, le médecin ayant rédigé les rapports médicaux du
19 juin 2009 a confirmé que la dernière injection anti-inflammatoire du
recourant datait de juillet 2009 et que son épouse était actuellement
traitée au Remeron, Tofranil et Seresta et bénéficiait des séances de
physiothérapie.
Page 5
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N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours, qui étaient pendants devant la CRA au
31 décembre 2006, sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 PA,
dans sa version antérieure au 1er janvier 2007), le recours est
recevable.
2.
2.1 Avant de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié, le
Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, le grief de nature formelle
soulevé. Dans leur mémoire complémentaire du 23 juin 2006, les
recourants ont allégué que leur fils aurait dû être entendu en langue
rom ou allemande, dès lors qu'il ne parle que "très passablement le
serbo-croate".
2.2 Le droit d'être entendu est garanti par l'obligation qu'a l'office
d'entendre le requérant sur ses motifs d'asile (art. 29s. LAsi). Le
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procès-verbal de l’audition est retraduit au requérant d’asile et signé
par toutes les personnes qui ont pris part à l’audition. L’audition
sommaire peut être remplacée par l’audition sur les motifs d’asile au
sens de l’art. 29 LAsi (art. 29 al. 1bis LAsi et art. 19 al. 2 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
2.3 En l'espèce, le droit d'être entendu de C._______ n'a pas été
violé, puisqu'aucune remarque relative à d'éventuelles difficultés de
compréhension n'a été formulée au cours de l'audition sommaire,
tenue en serbo-croate, langue qu'il a dit bien maîtriser (cf. pv de son
audition sommaire p. 2) ; d'ailleurs, le procès-verbal d'audition lui a été
retraduit et il y a apposé sa signature. De même, il ne ressort pas de
la seconde audition que l'intéressé aurait rencontré des problèmes de
langue. En effet, lorsque l'auditeur lui a demandé s'il ne pouvait pas
répondre à certaines questions en raison de difficultés de
compréhension ou de mémoire, il a simplement déclaré ne pas savoir
(cf. pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 20 à 22). Dès lors,
dans ces circonstances, s'il ne comprenait pas les questions à cause
de la langue, il n'aurait pas manqué de l'indiquer. Par ailleurs, sa mère
était présente lors de cette audition et n'a pas confirmé d'éventuelles
difficultés de compréhension de la part de son fils, bien qu'elle soit
intervenue à deux reprises, la première fois pour préciser que son
enfant ne connaissait pas la différence entre un plafond et une
mansarde (cf. pv de son audition fédérale p. 2, question n° 8), et la
seconde, pour faire une remarque à son fils en langue (...) (cf. p. 3,
question n° 16).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
l'événement de fin mars ou début avril 2006, à l'origine de leur départ
de Serbie, ni avoir fait l'objet de persécution en raison de leur
appartenance ethnique rom.
4.2 Il convient en premier lieu de souligner que la seule appartenance
à la minorité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule,
une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si les membres de cette
minorité sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres
tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait
considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de
graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans
ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-197/2009 du
18 février 2009 , E-2506/2007 et E-2512/2007 consid. 3.3 du
26 janvier 2009).
4.3
4.3.1 Le Tribunal considère que les déclarations des recourants
comportent des contradictions importantes quant à l'incident de mars
ou avril 2006 allégué, qui constitue l'élément central de leurs motifs
d'asile. Les recourants n'ont pas pu dater précisément l'incident, se
contentant de préciser qu'il s'agissait du dernier vendredi ou samedi
de mars 2006. Comme l'a relevé à juste titre l'ODM (cf. décision
entreprise consid. I, p. 3), l'intéressé a déclaré que les membres de la
mafia étaient venus le vendredi soir, alors que sa compagne a parlé du
samedi soir. Ils ont été confrontés à leurs contradictions lors de la
seconde audition, mais ont malgré tout confirmé chacun leur propre
version des faits. Partant, l'allégation, a posteriori, selon laquelle le
recourant se serait trompé dans ses déclarations et que la mafia serait
venue le samedi soir, n'est pas propre à expliquer la contradiction
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relevée et faire apparaître cet événement comme vraisemblable. Les
recourants se sont aussi contredits sur le déroulement de l'événement,
plus précisément sur le lieu où se trouvaient les différents membres de
la famille lorsque la mafia aurait fait irruption à leur domicile; il est
renvoyé sur ce point au considérant I, page 3 de la décision entreprise.
Par ailleurs, l'intéressée ignore si les membres de la mafia étaient trois
ou quatre. Les recourants ont déclaré que les membres de la mafia
leur auraient réclamé 5'000 euros, alors que d'après leur fils, ils
auraient demandé la remise de 3'000 euros.
4.3.2 L'intéressée a déclaré tantôt qu'ils n'auraient jamais dénoncé
ces extorsions à la police, tantôt que son compagnon les aurait
annoncées. Le fait que la recourante ait modifié sa version après en
avoir parlé avec son compagnon (cf. mémoire complémentaire du
23 juin 2006 p. 3) n'atténue pas cette contradiction, puisque, s'agissant
d'un élément important, les intéressés auraient dû communiquer entre
eux au sujet de cette dénonciation avant leur première audition en
Suisse.
4.3.3 Dans leur recours (page 3), les intéressés ont expliqué que le
retour de B._______ en Serbie, malgré les problèmes qu'elle aurait
eus par le passé avec la mafia, était motivé par le fait de retrouver son
compagnon (la famille serait une valeur centrale dans la communauté
rom) et parce qu'étant analphabète, il lui aurait été très difficile de
vivre dans un pays étranger sans son ami. Cet allégué n'est pas
crédible. D'une part, les concubins, ensemble depuis 1990, seraient
partis en Allemagne à deux années d'intervalle, lui en 1994 et elle en
1996; par conséquent, cela démontre que l'intéressée a pu vivre
séparée de son compagnon durant une période relativement longue.
D'autre part, le recourant serait rentré en Serbie en septembre 2005 et
la recourante seulement en fin mars ou début avril 2006. Force est dès
lors de constater que l'intéressée a pu se débrouiller seule avec un
enfant durant six mois dans un pays étranger, alors qu'elle savait que
son compagnon faisait l'objet d'une décision de rejet de sa demande
d'asile déposée en Allemagne et d'un prononcé d'exécution du renvoi.
4.3.4 Par ailleurs, si, comme l'a prétendu le recourant, les visites de la
mafia avaient débuté en 1993 ou 1994, il est contraire à toute logique
que sa compagne et leur fils soient restés seuls à leur domicile en
Serbie jusqu'en 1996. De même, sachant que son compagnon, rentré
en Serbie depuis septembre 2005, subissait des pressions
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semblables, il est contraire à toute logique que l'intéressée soit
néanmoins retournée dans son pays avec leur fils.
4.3.5 Dès lors que l'événement allégué n'apparaît pas vraisemblable,
au vu notamment des contradictions et invraisemblances relevées ci-
dessus, le fait que les intéressés soient d'appartenance ethnique rom
ne modifie en rien cette appréciation.
4.3.6 Enfin, s'agissant de leur voyage, il n'est pas crédible que les
recourants ignorent les pays qu'ils auraient traversés, alors que leur
fils a pu les citer.
4.4 Au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants ne sont
pas vraisemblables et la décision entreprise, en tant qu'elle rejette
leurs demandes d'asile, doit être confirmée.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 Cst..
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.
7.1 A teneur de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite,
lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne
peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou
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qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se
déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de
l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3
7.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par leurs
allégations invraisemblables, les recourants n’ont pas été en mesure
d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être
soumis, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH.
7.3.3 En outre, et pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas
non plus rendu hautement probable qu'ils pourraient courir un risque
sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de re-
tour en Serbie.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
8.2 En l'occurrence, la Serbie, et particulièrement la province de
Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile des intéressés - ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
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généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Aussi, convient-il de déterminer si les
éléments relatifs à la situation personnelle des recourants font
obstacles à l'exécution de leur renvoi.
8.3
8.3.1 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la
base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible.
En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
8.3.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du
18 septembre 2006, au demeurant fort succinct, que le recourant
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souffre d'un diabète de type II mal compensé et que son traitement
pour diabétique a dû être intensifié. Le rapport du 19 juin 2009 atteste
que le recourant est diabétique insulino non-dépendant depuis sept
ans (traitement au Metfin et au Glibenclamid), ce qui confirme qu'il
était donc déjà suivi dans son pays pour cette maladie. Ainsi, il pourra
continuer à se procurer les médicaments nécessaires à son retour en
Serbie. D'autre part, il souffre de diverses douleurs dorsales
notamment (lombaires et colonne cervicale), qui ont nécessité des
injections anti-inflammatoires, la dernière datant de juillet 2009. Dès
lors, il faut admettre que le recourant ne bénéficie pas d'un suivi
particulier pour ces douleurs dorsales. Sur le plan psychique, le
recourant souffre d'un état anxieux dépressif diagnostiqué en avril
2009, traité à l'Anxiolit (tranquillisant). Force est de constater toutefois
que cette atteinte est apparue trois ans après son arrivée en Suisse et
que le diagnostic a été posé par un médecin généraliste, qui n'est pas
spécialisé en psychologie ou en psychiatrie. Dès lors, il faut admettre
que ces maux ne sont pas graves, sans quoi il aurait été adressé à un
spécialiste. De plus, le traitement médicamenteux prescrit au
recourant ne revêt en particulier pas une spécificité permettant de
conclure à l'impossibilité d'un suivi au pays, où des médicaments
antidépresseurs sont disponibles.
8.3.3 Quant à la recourante, elle souffre de douleurs cervicales,
lombaires et abdominales, pour lesquelles elle a subi des injections
anti-inflammatoires. Le rapport de consultation ambulatoire du
6 septembre 2006 attestait déjà qu'elle souffrait de lombosciatalgies
aiguës et un traitement médicamenteux lui avait été prescrit. Il ressort
du rapport médical du 19 juin 2009, que les douleurs sont réapparues,
surtout dès le mois de février 2008 ; toutefois, la recourante ne
bénéficie que d'un traitement physiothérapeutique, qui n'est pas
spécifié, à l'exclusion de tout traitement médicamenteux. Sur le plan
psychologique, un médecin d'un institut ambulatoire allemand en
psychologie et psychothérapie avait diagnostiqué chez la recourante,
dans son rapport médical du 14 décembre 2005, pour autant qu'il soit
authentique au vu de l'absence d'en-tête sur la première page et de
timbre du médecin ou de l'institut, un état de stress post-traumatique
(Classification statistique internationale des maladies et problèmes de
santé connexes [CIM 10] F 43.1), un épisode dépressif moyen
(CIM 10, F 32.11), des troubles de l'adaptation (CIM 10, F 43.21), ainsi
qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM 10, F 45.4).
Le traitement médicamenteux était constitué de Mirtazapin,
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Trimipramin et Opipramol. Le rapport du 12 janvier 2006, établi par un
psychologue allemand, qui n'est cependant pas médecin, faisait état
d'une dégradation de la santé psychique de la recourante, de la prise
de médicaments et d'un risque suicidaire important. Dans un rapport
du même praticien, non daté et incomplet, celui-ci a diagnostiqué que
sa patiente souffrait d'un état de stress post-traumatique (CIM 10,
F 43.1). En juin 2006, la recourante était traitée à l'Olfen-75 duo
release, au Paceum et au Fluoxetin-Mepha. Selon le Compendium
suisse des médicaments, l'Olfen-75 duo release soulage les arthrites
aiguës, chroniques ou rhumatoïdes, ainsi que des irritations associées
à des pathologies dégénératives des articulations ou de la colonne
vertébrale. Le Paceum est un "traitement symptomatique de l’anxiété,
de l’excitation et de la tension psychique résultant d’états
psychonévrotiques et de troubles passagers dus à une situation
stressante". Il peut également être prescrit pour le traitement de
troubles psychiques et organiques à composante anxieuse. Quant au
Fluoxetin-Mepha, ce médicament est utilisé pour le traitement des
états dépressifs d’origines diverses. Le rapport du 18 septembre 2006
atteste que la recourante "souffre d'un probable état dépressif avec
somatisation d'un trouble somatoforme douloureux aggravé par un
trouble de l'adaptation". Il ressort du dernier rapport médical déposé,
daté du 19 juin 2009, que la recourante est atteinte d'un état anxieux
dépressif. Des antidépresseurs lui ont notamment été prescrits
(Tofranil et Seresta), ainsi que du Remeron (soulage les épisodes
dépressifs unipolaires).
8.3.4 Selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, les
médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques
sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées
dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire
gratuitement. Les recourants, qui ont été enregistrés à F._______, où
des papiers d'identité leur ont été délivrés, ne devraient pas connaître
de difficultés à se faire réenregistrer en Serbie avec leur fils, dans la
ville de leur choix, pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale et
médicale. Toutefois, il faut relever que les patients doivent payer eux-
mêmes les prestations du système de santé qui ne sont pas couvertes
par l'assurance-maladie. Ainsi, force est d'admettre que lorsque des
personnes d'ethnie rom doivent s'acquitter elles-mêmes d'une partie,
voire de l'entier, de la prise en charge médicale, elles ne peuvent pas
s'offrir ces soins, au vu de leur situation socio-économique précaire
(Open Societies Institute, Left Out: Roma and Access to Health Care
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in Eastern and South Eastern Europe, avril 2007). A titre exemplatif,
en 2005, plus de la moitié des Roms (55 %) ne pouvaient pas
supporter les coûts des médicaments prescrits à l'un des membres de
leur famille.
Ensuite, le Tribunal relève que les institutions médicales publiques
serbes se limitent souvent à fournir des médicaments et ne peuvent
offrir des traitements psychothérapeutiques, tant la demande est forte
en ce domaine et les médecins surchargés. Les personnes touchées
par des affections psychiques graves et qui requièrent une thérapie
spécifique de longue durée ne peuvent ainsi souvent pas recevoir une
psychothérapie appropriée (United Nations Development Programme
[UNDP], At Risk: The Social Vulnerability of Roma, Refugees and
Internally Displaced Persons in Serbia, juin 2006).
8.3.5 Quant aux discriminations dont les Roms, au nombre estimé
aujourd'hui à 150'000 en Serbie ou entre 450'000 et 500'000 si l'on
prend en compte les "personnes déplacées internes" qui sont nées en
ex-Yougoslavie et qui reviennent après un long séjour en Europe de
l'ouest (Council of Europe – European Commission against Racism
and Intolerance [ECRI], Report on Serbia, 29 avril 2008, p. 22 et 23 ;
PETAR ANTIC, Roma and Right to Health Care in Serbia, Minority Rights
Center, 2008, p. 3), font l'objet, elles se limitent, en général, en ce qui
concerne l'accès aux soins, à des comportements inamicaux du
personnel hospitalier. Il est en revanche notoire que dans le système
de santé serbe, qui se révèle corrompu à certains égards, les patients
payant directement de main à main les médecins du secteur public,
voire privé, ou connaissant personnellement leur médecin, sont pris en
charge en priorité, donc plus rapidement. Dès lors, les personnes ne
disposant que de faibles revenus sont ainsi plus vulnérables à la
maladie que les autres.
8.3.6 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux versés au dossier
que les recourants souffrent de plusieurs maux, tant physiques que
psychiques, depuis plusieurs années, que les traitements dispensés
en Suisse ont permis de stabiliser. Le Tribunal considère que les
problèmes de santé décrits ne constituent pas un obstacle au renvoi,
dans la mesure où ils ne sont pas importants au point de mettre, de
manière certaine, la vie ou la santé des recourants sérieusement en
danger en cas de retour dans leur pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6338/2006 du 5 août 2009 consid. 6.5.3 ss).
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Les traitements médicamenteux prescrits ne revêtent en particulier
pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi
au pays, où des médicaments antidépresseurs sont disponibles.
Partant, leur état n'est pas qualifié de grave et ne peut pas, à lui seul,
constituer un empêchement à l'exécution du renvoi. Comme relevé
précédemment, la Serbie dispose de structures médicales adéquates
permettant le traitement et et le suivi que requièrent les états de santé
des intéressés. Il faut rappeler que le recourant a d'ailleurs été suivi
dans son pays pour son diabète et qu'il n'a pas soulevé de problèmes
d'accès aux soins. Pourtant, la question de l'accès aux dites structures
peut se révéler problématique, compte tenu notamment des moyens
économiques à disposition du patient (cf. World Bank, Poverty, social
exclusion and ethnicity in Serbia and Montenegro : the case of Roma,
octobre 2005, Country of return information project, Country sheet
Serbia, août 2007). Au besoin, les recourants peuvent solliciter une
mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et 75
de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement
[OA 2, RS 142.312]). En outre, la présence et le soutien de l'entourage
familial des recourants pourront également contribuer à améliorer et à
stabiliser leur état de santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-3669/2006 du 3 octobre 2008 consid. 7.4). Par conséquent, l'état de
santé respectif des intéressés ne s'oppose pas à l'exécution de leur
renvoi.
8.4 S'agissant de la situation personnelle des recourants, l'autorité de
céans relève qu'ils disposent chacun de leur famille au pays ;
l'intéressé a sa mère, deux frères et une soeur domiciliés à G._______
(province de Voïvodine), alors que sa compagne a ses parents, son
frère et sa soeur à F._______. Le recourant est au bénéfice d'une
expérience professionnelle, puisqu'il a travaillé comme carrossier
durant les trois années qui ont précédé son départ du pays, ce qui
devrait lui permettre de retrouver un emploi, éventuellement dans un
branche parallèle au vu de ses atteintes. Ainsi, les intéressés
devraient pouvoir subvenir à leurs besoins vitaux et médicaux, tel que
relevé précédemment. Au besoin, ils pourront compter sur l'aide de
leurs deux familles.
8.5
L'intérêt personnel du fils des recourants constitue un des éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.
D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à
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une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur
parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance
des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff
bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des
enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur
vie en Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de
la situation des adolescents les critères suivants : l'âge, la maturité,
les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de
référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes
à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de
leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour
plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du
séjour en Suisse, est un facteur à prendre en compte lors de l'examen
des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de
l'adolescent dans le pays de renvoi (cf. JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2
p. 58). En l'occurrence, C._______ est arrivé en Suisse à l'âge de
14 ans et y a acquis la majorité depuis peu ; il y a terminé sa scolarité
et commencé un apprentissage en septembre 2009. Ainsi, même s'il a
commencé à s'intégrer dans le milieu socioculturel helvétique, la durée
de son séjour en Suisse est relativement courte (un peu moins de
quatre ans). Par ailleurs, il a vécu successivement dans plusieurs
pays, où il a fréquenté l'école et s'est intégré ; il a donc développé une
flexibilité et une capacité de s'adapter à un changement
d'environnement. De plus, il a toujours vécu avec ses parents et il
retournera dans son pays d'origine en leur compagnie. Par
conséquent, un retour en Serbie ne constitue pas un déracinement de
l'intéressé.
8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi des recourants en
Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9.
9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2 En l'espèce, les recourants sont en possession de documents
suffisants pour rentrer dans leur pays (cartes d'identité) ou, à tout le
moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de
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l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ce point également.
11.
La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision
de la CRA du 27 juin 2006; partant, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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