B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5968/2012
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Somalie,
[…]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
recours contre une décision en matière de réexamen ;
décision de l'ODM du 1er novembre 2012 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 13 février 2012, à l'appui
de laquelle il a notamment déclaré qu'il était venu en Suisse afin d'y re-
joindre et aider sa mère malade,
la décision du 14 mars 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert
de l'intéressé vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales de l'exécution
de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours, interjeté le 23 mars 2012, dans lequel A._______ a soutenu
que l'ODM n'avait pas établi les faits de manière complète et pertinente,
se dispensant de procéder à des investigations de nature à vérifier ses di-
res quant à l'état de santé de sa mère et aux raisons de sa venue en
Suisse,
l'arrêt du 28 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tri-
bunal) a admis ce recours et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision,
la décision de l'ODM du 16 avril 2012, en tous points semblable dans son
dispositif à la décision du 14 mars précédant,
le recours interjeté le 3 mai 2012 contre cette décision, recours déclaré ir-
recevable le 23 mai suivant parce que déposé tardivement,
le départ de l'intéressé pour l'Italie, le 21 août 2012,
la demande du 7 septembre 2012, dans laquelle A._______ a indiqué
qu'il était revenu en Suisse, quelques jours plus tôt, et a fait valoir, à titre
de nouvel élément justifiant selon lui qu'il soit entré en matière sur une
nouvelle demande d'asile, que sa mère, qui avait fait une lourde chute
après son départ en Italie, avait plus que jamais besoin de lui au quoti-
dien,
le courrier du 1er octobre 2012, dans lequel l'ODM a constaté que
A._______ séjournait de manière illégale en Suisse, a rappelé que l'Italie
était le pays responsable pour le traitement de sa demande d'asile et l'a
par conséquent enjoint de rejoindre cet Etat dans les meilleurs délais,
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le courrier du 26 octobre 2012, dans lequel l'intéressé a demandé à
l'ODM de considérer sa demande du 7 septembre 2012 comme une de-
mande de réexamen, soulignant qu'il avait été "privé d'un recours effec-
tif", par conséquent d'un examen sérieux de son dossier, lors de sa "pre-
mière demande d'asile" et qu'il s'en était plaint à la Cour européenne des
droits de l'homme,
la décision du 1er novembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
du 7 septembre 2012, l'examinant sous l'angle de la reconsidération et
retenant en substance que A._______ n'avait fait état d'aucun élément
permettant de remettre en cause la compétence de l'Italie dans le traite-
ment de sa demande d'asile,
le recours du 15 novembre 2012, dans lequel l'intéressé reproche à
l'ODM, d'abord de ne pas avoir établi à suffisance de droit les faits de la
cause, ensuite de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, et enfin
d'avoir refusé, au mépris de la clause de souveraineté contenue dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après règlement Du-
blin II; JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]), de se saisir de sa demande d'asile en lieu et place de l'Ita-
lie,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi,, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, la décision rendue par l'ODM en date du 16 avril 2012, qui
a constaté de manière définitive la compétence de l'Italie pour le traite-
ment de la demande d'asile de l'intéressé, est entrée en force de chose
décidée,
qu'elle a été exécutée, de sorte que ne se pose en principe plus la ques-
tion de sa remise en cause,
que le recourant ne saurait dans ces conditions déjà invoquer valable-
ment l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'UE le 6 novembre 2012 en
la cause C-245/11, les circonstances des cas d'espèces étant totalement
différentes,
que la demande du 7 septembre 2012, quelle qu'en soit la nature, ne
contient aucun élément faisant apparaître la situation du recourant sous
un nouveau jour et qui contraindrait ainsi les autorités suisses à reconsi-
dérer l'affaire à la lumière des dispositions contenues dans le règlement
Dublin II,
que la qualification par l'ODM comme demande de réexamen peut, dans
ces circonstances, demeurer indécise, étant précisé ce qui suit,
que selon ses propos, le recourant a quitté son pays en 2005,
qu'il s'est rendu en Italie, où il a été déposé une demande d'asile, en
2006,
qu'il y a obtenu, à titre humanitaire, une autorisation de séjour renouvela-
ble d'année en année,
que ne trouvant ni emploi ni logement dans ce pays, il a déposé une nou-
velle demande d'asile en Belgique, en août 2011,
qu'il a ensuite été transféré en Italie,
qu'il a décidé de se rendre en Suisse en février 2012,
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qu'interrogé sur la raison du dépôt de ce qui constituait alors sa troisième
demande d'asile, il a déclaré qu'il souhaitait vivre auprès de sa mère ma-
lade, s'opposant à un transfert en Italie en raison des mauvaises condi-
tions de vie qui y régnaient,
qu'il a précisé être venu en Suisse en 2012, et non plus tôt, car son frère,
qui "s'occupait auparavant de sa mère", était décédé et qu'il n'y avait dès
lors "plus que lui pour prendre le relais",
qu'à l'évidence, A._______ tend à obtenir une autorisation de séjour en
Suisse au titre d'un regroupement familial avec sa mère, ce que confirme
le contenu de sa demande du 7 septembre 2012,
que, par conséquent, même si son argumentation quant à la situation de
dépendance de sa mère envers lui apparaît prima facie convaincante, l'in-
téressé ne peut qu'être renvoyé à mieux agir, un nouvel examen dans le
cadre d'une procédure dite Dublin se révélant in casu exclu,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les de-
mandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense de
l'avance des frais de procédure sont sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclu-
sions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dis-
pense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès la réception du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :