Cour IV
D-5970/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Fulvio Haefeli, Claudia Cotting-Schalch, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
agissant pour le compte de ses enfants B._______, né le
[...], C._______, née le [...], et D._______, né le [...],
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Regroupement familial (asile) et autorisation d'entrée en
Suisse; décision de l'ODM du 19 août 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5970/2008
Faits :
A.
Le 29 juillet 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Par décision du 26 juin 2007, l'ODM lui a reconnu la qualité de
réfugié et, partant, lui a accordé l'asile.
B.
Le 15 janvier 2008, l'intéressé a déposé une demande de
regroupement familial en faveur de ses enfants B._______,
C._______et D._______, demeurés au Togo auprès de son épouse,
E._______, mère de ses deux derniers enfants.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit des copies certifiées
conformes des déclarations de naissance de B._______ et de
D._______, ainsi que la copie d'un jugement en rectification de l'acte
de naissance concernant C._______.
C.
Par décision du 19 août 2008, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des
enfants de A._______ et a rejeté la demande d'asile déposée en leur
nom. Dit office a considéré que le recourant, avant son départ du pays,
ne formait pas avec B._______, C._______ et D._______ une
communauté familiale au sens exigé par la loi, étant donné que ceux-
ci n'habitaient pas avec lui, mais avec son épouse E._______. Il a
estimé en outre que le fait de ne pas requérir le regroupement familial
avec celle-ci constituait une circonstance particulière au sens de l'art.
51 al. 1 et 4 loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la
mesure où les enfants pouvaient demeurer au Togo avec elle.
D.
A._______ a recouru contre la décision de l'ODM le 18 septembre
2008. Il a expliqué que B._______ était né d'une première relation qui
ne s'était pas conclue par un mariage. D._______et C._______ étaient
en revanche nés de l'union coutumière célébrée en 1996 avec son
épouse E._______. Il a précisé que ses trois enfants avaient
pratiquement toujours vécu ensemble, B._______ étant venu rejoindre
sa "cellule familiale" au moment de son mariage. Il a relevé que si,
avant son départ du pays, il ne partageait pas le même domicile que
son épouse, c'était pour des raisons professionnelles. Celle-ci étant
fonctionnaire, elle n'était en effet pas libre de choisir son lieu de séjour
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et de travail. Elle devait résider à F._______, tandis que le recourant
habitait G._______. Plusieurs demandes de changement d'affectation
(à G._______) la concernant auraient été déposées, mais toujours
rejetées. Le couple aurait ainsi maintenu des domiciles séparés,
A._______ se rendant à F._______ en fin de semaine et lors de
congés ou de vacances. L'intéressé a fait valoir qu'il n'avait jamais
cessé de s'occuper de ses enfants, veillant à leur éducation et à leur
entretien. Il a soutenu qu'il formait donc bien une communauté
familiale, communauté rompue par sa fuite du Togo. Il a mentionné
qu'"avec le temps et la distance", il avait décidé avec son épouse de
mettre un terme à leur relation, raison pour laquelle sa demande de
regroupement familial n'incluait pas sa femme. Il a affirmé toutefois
qu'il détenait l'autorité parentale sur ses enfants et que les mères de
ceux-ci étaient en accord avec le fait qu'ils vivent aux côtés de leur
père en Suisse. A._______ a enfin invoqué l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), estimant que cette disposition
trouvait application dans son cas.
A l'appui de ses dires, A._______ a produit de nombreux documents
attestant de l'envoi au Togo de sommes d'argent destinées à ses
enfants. Il a fourni par ailleurs des copies des extraits de naissance de
ses enfants C._______ et D._______.
E.
Le 23 septembre 2008, le juge instructeur a requis de l'intéressé une
avance de frais de 600 francs en garantie des frais de procédure
présumés, avance versée le 3 octobre 2008.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 14 octobre 2008. Cette détermination a été portée à la
connaissance du recourant le 16 octobre suivant.
G.
Le 22 octobre 2008, A._______ a demandé un délai pour produire une
attestation émanant de H._______, afin de démontrer l'existence des
tentatives d'obtenir à l'époque pour son épouse E._______ une
mutation à G._______.
H.
Par décision incidente du 10 novembre 2008, le juge instructeur a
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accordé à A._______ un délai au 11 décembre 2008 pour lui faire
parvenir le moyen de preuve annoncé. Ce délai n'a pas été utilisé,
l'intéressé faisant valoir que l'inspecteur habilité à délivrer l'attestation
évoquée était en déplacement à l'extérieur du pays et se trouvait donc
dans l'impossibilité de signer celle-ci.
I.
Le 14 avril 2009, A._______ a adressé à l'ODM une demande de
regroupement familial au titre de l'asile avec I._______, de nationalité
camerounaise, avec laquelle il s'était marié le 10 octobre 2008. L'ODM
a accepté cette demande en date du 13 mai 2009 et a octroyé l'asile à
la nouvelle épouse du recourant.
J.
Les autres faits importants de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi,
33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
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2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans
son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la
demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.).
2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 15 janvier 2008 et dans son
recours du 18 septembre 2008, le recourant invoque explicitement
l'art. 51 LAsi, intitulé "Asile accordé aux familles", et demande
exclusivement un regroupement familial avec ses enfants. Il n'invoque
aucunement l'existence de persécutions à l'encontre de ceux-ci. Par
conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a effectué qu'un examen
sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4.
2.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi
de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale
en matière d'asile, celui où l'autorité statue (JICRA 2002 n° 20
consid. 5a p. 167), la seule exception admise par la jurisprudence, en
matière d'asile familial, étant le moment de la prise en considération
de l'âge des mineurs, qui s'apprécie au moment de leur entrée en
Suisse (JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s.).
3.
3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne
au bénéfice de l'asile; dans ce cas, les membres de la famille
obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi stipule en effet
que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour
autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
3.2 L'idée directrice de l'asile accordé à la famille consiste à régler de
manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au
moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même
nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de
la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67 s.). En effet, le
regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse
de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la
jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi
sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à
l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
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réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de
l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa
famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si
ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde
condition tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236; JICRA 2000
n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite
implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage
commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il faut
enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en
Suisse (JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss; JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss;
JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p.191 s.; JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 538, n° 11.37 et p. 570,
no 11.153; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS
OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 26; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 487).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant a acquis la qualité de réfugié à titre
originaire et a obtenu l'asile en Suisse. Les personnes avec lesquelles
il demande le regroupement familial font partie, au vu de ses
allégations et des pièces fournies, de celles énoncées à l'art. 51 al. 1
LAsi. Dès lors, il convient d'examiner si ces personnes et le recourant
formaient une communauté familiale avant la fuite de celui-ci, si cette
communauté a été détruite par cette fuite et enfin si la famille est à
même de se reconstruire aujourd'hui en Suisse.
4.2 Les déclarations recueillies auprès de A._______ dans le cadre
de sa demande d'asile rejoignent les allégations faites à l'appui de sa
demande de regroupement familial, à l'exception toutefois de la
situation de son enfant B._______. En effet, lors de l'audition fédérale
du 31 mai 2007, l'intéressé a affirmé que celui-ci vivait avec sa propre
mère, alors que dans son recours du 18 septembre 2008, il a indiqué
que B._______ avait rejoint sa "cellule familiale" depuis son union
avec E._______, soit en 1996. De ce fait, un doute existe déjà en ce
qui concerne la vie de famille du recourant. A cela s'ajoute que celui-ci
n'a amené aucun élément concret permettant de retenir le caractère
effectif d'un noyau familial au sens exigé par le législateur à l'art. 51
LAsi. A._______ était domicilié à G._______, tandis que son épouse
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l'était à F._______, ville distante de près de 100 kilomètres. Il a certes
affirmé qu'il considérait avoir une vie de famille dans la mesure où il se
rendait le week-end à F._______, mais il n'est pas parvenu à
démontrer qu'il existait une réelle communauté de vie. Il s'impose de
rappeler ici l'angle d'examen restreint des autorités d'asile en matière
de regroupement familial et l'impossibilité d'analyser dans le présent
contexte les éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH (à ce sujet, cf.
WALTER STÖCKLI, référence précitée). L'idée de la loi sur l'asile est
d'octroyer un même statut aux personnes très proches du réfugié
reconnu, personnes qui ont souffert, elles aussi, des persécutions
infligées à celui-ci. La condition sine qua non de l'asile accordé aux
familles demeure l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite
(Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4
décembre 1995 précité, p. 67). L'exigence de la séparation de la
famille par la fuite, aujourd'hui expressément prévue à l'art. 51 al. 4
LAsi, impose donc celle d'une communauté de vie effective,
communauté qui, une fois encore, n'est pas établie in casu.
Quoi qu'il en soit, le but final de l'asile accordé aux familles est de
permettre en Suisse la reconstruction du noyau de familial préexistant
(cf. ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS
OESCHGER, référence précitée). Or A._______ s'est remarié en 2008
avec une personne de nationalité camerounaise, fondant ainsi une
nouvelle unité familiale. Ses enfants sont demeurés en revanche dans
leur communauté de vie au Togo, communauté qui existe, elle, de
longue date et de manière certaine. Certes le recourant semble
assumer économiquement l'entretien de ses enfants. Les mères de
ceux-ci seraient par ailleurs en accord avec leur venue en Suisse. Ces
arguments sortent toutefois du cadre d'examen strict défini ci-dessus,
le Tribunal devant se limiter à constater ici que les conditions de l'art.
51 al. 1 et 4 LAsi ne sont pas réunies.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'ODM a à juste
titre refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile aux enfants de
A._______. Le recours doit donc être rejeté.
6.
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Cela étant, il appartient au recourant, s'il l'estime fondé, de déposer
une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants sur la
base de l'art. 8 CEDH auprès des autorités cantonales de police des
étrangers.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais, du même
montant, versée le 3 octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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