B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5970/2015
Ar r ê t d u 1 4 ma i 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
nationalité indéterminée,
d'origine palestinienne,
représenté par l’Association pour
la Promotion des Droits Humains,
en la personne de Badia El Koutit,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 28 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…)et
l’audition sur les motifs d’asile du (…),
la décision du 28 août 2015, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant,
rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a
renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire,
au regard de la situation actuelle en Syrie,
le recours interjeté le (…) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a, à titre préalable, demandé
l’assistance judicaire partielle et conclu, à titre principal, à l’annulation de
la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile en sa faveur,
la copie de l’assignation à comparaître datée du (…) et émanant [d’une
juridiction syrienne] jointe au recours, accompagné de sa traduction,
la décision incidente du (…), par laquelle le Tribunal, considérant que les
conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le recourant à verser
une avance de frais,
le versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti,
la demande d’asile déposée en Suisse le (…) par B._______, C._______
et D._______, épouse, respectivement fils d’A._______,
l’original de l’assignation à comparaître datée du (…) concernant
A._______ et produite, le (…), par C._______, au dossier du SEM, à savoir
le même que celui de son père,
la décision du 22 juillet 2016, entrée en force de chose jugée suite à l’arrêt
d’irrecevabilité D-4847/2016 rendu par le Tribunal le 5 septembre 2016, par
laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à B._______ et à ses fils,
rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse, mais,
constatant que l’exécution de cette mesure était inexigible, les a mis au
bénéfice d’une admission provisoire,
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l’échange d’écritures ordonné par le Tribunal le (…), au vu de l’original de
l’assignation à comparaître du (…), initialement produite en copie par le
recourant en annexe à son recours,
la réponse du SEM du (…),
la réplique du recourant du (…), ainsi que l’assignation à comparaître
du (…) émanant [d’une juridiction syrienne] jointe à cet écrit, accompagnée
de sa traduction,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en d’autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que lors de son audition du (…), A._______ a déclaré être né à E._______
et avoir vécu avec sa famille (…) ; qu’en raison de la guerre civile sévissant
en Syrie, sa maison aurait été touchée par des bombardements ; qu’il
aurait alors quitté ce pays en (…) pour F._______ ; que de temps en temps,
il serait toutefois retourné en Syrie pour rendre visite à ses parents, dont
une dernière fois (…) ; que de retour auprès de sa famille [à] F._______, il
serait reparti (…) vers le (…) pour se rendre à G._______, en passant par
H._______ ; qu’il aurait ensuite rejoint I._______ (…), puis J._______ (…),
avant d’entrer en Suisse le (…),
qu’afin de démontrer son identité, A._______ a produit un document de
voyage pour réfugiés palestiniens de la République arabe syrienne établi
le (…), dont une copie a été versée à son dossier, et sur lequel ont été
apposés plusieurs visas attestant notamment de voyages [à] F._______,
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que le prénommé a aussi produit un titre de séjour provisoire pour
Palestiniens établi à E._______ le (…),
que lors de son audition du (…), A._______ a allégué avoir quitté la Syrie
avec sa famille au début de (…) pour le F._______ en raison des
bombardements incessants (…) ; qu’une fois installé avec sa famille dans
un camp pour réfugiés [à] F._______, il aurait continué son activité de
commerçant, faisant des allées et venues entre la Syrie et F._______,
que lors de son dernier séjour en Syrie, (…), il aurait, par hasard, dans un
marché où il se réapprovisionnait en marchandises, croisé des officiers
syriens qui avaient été clients de son ancien commerce (…) ; que ceux-ci
lui auraient alors demandé de travailler pour eux en tant qu’informateur en
s’introduisant dans un camp de réfugiés palestiniens ; que pour ce faire et
prendre en particulier des photos, lesdits officiers lui auraient, (…), remis
une carte de presse ; que, par crainte de subir le même sort que son
associé, qui aurait été tué pour avoir refusé de travailler pour eux,
A._______ aurait accepté leur offre ; qu’au lieu de collaborer avec eux, il
aurait toutefois quitté la Syrie légalement trois jours plus tard, son nom ne
figurant pas encore sur la liste des personnes recherchées,
que l’intéressé a expliqué ne pas avoir mentionné l’incident avec les
officiers syriens lors de sa première audition car on lui avait conseillé de ne
pas évoquer des faits qu’il ne pouvait pas prouver ; que disposant
maintenant des preuves nécessaires, à savoir la carte de presse et le
certificat relatif à son commerce (…), il pouvait désormais le faire,
qu’à l’appui de ses dires, il a produit, en original, une carte de presse
de (…) établie à son nom, son permis de conduire et un certificat
d’enregistrement en tant que commerçant qu’il aurait obtenu auprès de la
Chambre du commerce syrienne pour son magasin (…) en (…) ; qu’il a
également fourni un article paru sur Internet et relatif au bombardement
(…), à E._______, le (…),
que dans sa décision du 28 août 2015, le SEM a tout d’abord relevé que la
crainte alléguée par A._______ en raison de la guerre ainsi que la
destruction de sa maison lors d’un bombardement du camp de Yarmouk
n’entraient pas dans le champ d’application de l’art. 3 LAsi ; qu’il s’agissait
en effet de problèmes en rapport avec la situation de guerre et de violence
généralisée prévalant en Syrie et touchant l’ensemble de la population,
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qu’il a ensuite considéré que les propos tenus par A._______ concernant
la demande de collaboration qui lui aurait été faite par des officiers syriens
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7
LAsi ; qu’il a en particulier retenu que les allégations du prénommé à cet
égard étaient inconsistantes et que les motifs avancés pour expliquer
pourquoi il n’en avait pas fait mention lors de l’audition sommaire n’était
pas convaincants,
que dans son recours du (…), A._______ a notamment invoqué faire l’objet
d’une procédure devant [une juridiction] à E._______ ; qu’une procédure
judiciaire le concernant étant actuellement pendante, il serait, en cas de
retour en Syrie, exposé à des préjudices déterminants pour l’un des motifs
prévus à l’art. 3 LAsi,
qu’à l’appui de ses allégations, il a produit, sous forme de copie, une
assignation à comparaître datée du (…) et émanant [d’une juridiction] à
E._______ ; qu’il ressort de la traduction de ce document, que l’assignation
en question concerne « (…) » et que le fonctionnaire syrien chargé de
l’exécution de cette mesure peut demander le renfort de l’armée,
que par la suite, le fils du recourant a produit l’original de ce document
devant le SEM le (…) (cf. même dossier N que A._______),
qu’invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du (…),
relevé que l’assignation à comparaître produite, qui était d’ailleurs une
copie, ne pouvait reléguer au second plan les éléments d’invraisemblance
mis en avant dans sa décision ; que de plus, ce moyen de preuve
n’indiquait pas le motif de la convocation,
que dans sa prise de position du (…), le recourant a transmis au Tribunal
une seconde assignation à comparaître établie à son encontre par le
Ministère syrien de la justice ; qu’aux termes de ce document émis, le (…),
contre un certain « (…) », le fonctionnaire chargé de l’amener est habilité
à requérir l’assistance de l’armée,
que l’intéressé a expliqué que cette dernière assignation à comparaître,
ainsi que celle produite par son fils, avaient été émises au motif qu’il avait
refusé de travailler comme informateur pour des officiers syriens ; qu’il a
également précisé que cette pièce lui avait été transmise par [un membre
de sa famille] via un ami, qui lui avait rendu visite,
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qu’en l’occurrence, aucune des assignations n’est de nature à démontrer
la réalité des procédures judiciaires intentées à son égard,
que tout d’abord, même en admettant, par pure hypothèse, l’authenticité
de ces documents, ceux-ci ne permettent pas pour autant de déterminer
pour quel motif A._______ a été invité à comparaître devant les autorités
judiciaires syriennes,
qu’en outre, ces moyens de preuve n’émanent pas de la même juridiction ;
qu’en effet, la première assignation à comparaître a été établie par (…) à
E._______, alors que la deuxième l’a été par (…) de E._______,
que de plus, les prénom et nom de la personne mentionnée varient d’une
pièce à l’autre,
que c’est ensuite à bon droit que l’autorité de première instance a
considéré que les allégations de l’intéressé relatives aux difficultés qu’il
aurait rencontrées avec des officiers syriens n’étaient pas vraisemblables,
que s'il y a certes lieu d’admettre que les déclarations faites lors de la
première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement,
effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n’ont qu'une valeur probatoire
restreinte compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que
l’on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de
tous ses motifs d’asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une
présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses
motifs d’asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de
l’audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13
et JICRA 1993 n° 12, toujours d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008
du 6 mars 2008),
qu’en l’espèce, c’est précisément un élément essentiel de ses motifs
d’asile que le recourant a non seulement omis de mentionner, mais surtout
nié, lors de sa première audition du (…),
qu’en effet, alors qu’il avait, lors de cette audition, clairement réfuté avoir
rencontré des problèmes avec les autorités de son pays de provenance, à
savoir la Syrie, que cela soit avec la police, des militaires ou des forces de
sécurité (cf. pièce A3/15 pt. 7.02, p. 9), il a, lors de sa deuxième audition,
imputé essentiellement aux autorités militaires syriennes - en l’occurrence
à des officiers -, sa crainte de subir des préjudices dans ce pays (cf. pièce
A13/20 Q65 et Q66, p. 9),
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que A._______ avait pourtant été informé, en début d’audition sommaire,
que des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses
auraient une influence négative sur la décision en matière d’asile et qu’il
était ainsi responsable de ses propos (cf. pièce A3/15, p. 2 supra),
qu’en outre, contrairement à ses explications, la carte de presse qui lui
aurait été remise, en (…), par des officiers syriens n’est pas de nature à
rendre crédibles ses allégations,
que, d’une part, il est évident que le recourant n’a jamais exercé le métier
de journaliste,
que, d’autre part, il n’est pas cohérent que des officiers lui aient fourni une
telle carte en (…), ceci pour un motif peu clair ‒ à savoir pour faciliter ses
tâches administratives (cf. pièce A13/20 Q4 et Q119, p. 2 et 14) ‒, pour lui
demander, quatre ans plus tard, de travailler pour eux comme informateur,
en se servant de cette pièce,
que, par ailleurs, les propos de l’intéressé sont, dans l’ensemble, très peu
circonstanciés s’agissant de sa rencontre avec des officiers syriens,
laquelle aurait eu lieu, par hasard, dans un marché à E._______ (cf. pièce
A13/20 Q144 et s., p. 14),
que le document attestant de son activité de commerçant de (…) ne permet
pas non plus d’apporter plus de crédibilité à ses dires, cette pièce n’ayant
aucun rapport avec une quelconque demande de collaboration de la part
des autorités syriennes,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les
arguments avancés par A._______ pour expliquer la tardiveté de ses
allégations relatives à l’injonction à collaborer avec des officiers syriens et
aux conséquences judiciaires qui en auraient suivi suite à son refus
d’obtempérer à la demande de ces derniers n’étaient pas convaincantes,
que cela étant, contrairement aux assertions du prénommé, rien ne permet
de considérer qu’il puisse être dans le collimateur des autorités syriennes
au motif qu’il n’aurait pas, comme demandé, travaillé pour le compte
d’officiers syriens,
qu’enfin, c’est à bon droit que l’autorité de première instance a retenu que
les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée,
auquel tout un chacun peut être confronté, n’étaient pas, en tant que tels,
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déterminants en matière d’asile, dans la mesure où il ne sont pas dictés
par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés
exhaustivement à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
que pour le reste, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire, de
renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus tant
de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile, est
rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
prononcé du renvoi (art. 44 LAsi),
que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au
motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi vers la Syrie, il n’y a pas
lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles
y relatifs – à savoir l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité de celle-ci – étant
de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2, 2009/51 consid. 5.4),
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée
le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :