B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5973/2012
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
Erythrée,
représentés par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 12 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée, en date du
8 mai 2011,
la décision du 13 juillet 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son
transfert vers E._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 21 juillet 2011 (date du timbre
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la communication des autorités (…) du 4 août 2011, selon laquelle la
recourante s'est vue reconnaître le statut de réfugié en E._______,
la décision du 16 août 2011 par laquelle l'ODM a annulé sa décision du
13 juillet 2011 et rouvert la procédure d'asile en Suisse,
la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le Tribunal a radié du rôle
le recours du 21 juillet 2011,
le procès-verbal de l'audition du 5 avril 2012, au cours de laquelle
l'intéressée a notamment allégué qu'elle avait l'intention de se marier
avec un ami d'enfance, père de son enfant, (…), avec lequel elle vivait
depuis son arrivée en Suisse,
la décision du 12 novembre 2012, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressée du 16 novembre 2012, assorti de demandes
d'exemption d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 21 novembre 2012, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais,
la détermination de l'ODM du 30 novembre 2012,
les observations formulées le 21 décembre 2012 par l'intéressée,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), de sorte que
la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile est irrecevable,
que selon ses propos, l'intéressée aurait quitté son pays en (…) et se
serait rendue en E._______ où elle aurait vécu durant (…), avant de venir
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en Suisse afin de rejoindre et d'épouser un ami d'enfance, avec lequel
elle se serait fiancée en (…),
que selon la décision du 12 novembre 2012, l'intéressée pourrait
retourner en E._______, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
dans la mesure où elle y aurait séjourné auparavant et où aucune des
exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi ne serait réalisée ; que
l'intéressée et son fiancé n'auraient pas formé une famille dans leur pays
d'origine au sens de l'art. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays
tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), la
naissance d'un enfant n'étant pas déterminante,
que dans son recours, l'intéressée fait grief à l'ODM de s'être à tort référé
à l'art. 2 al. 1 règlement Dublin II, dans la mesure où sa cause ne
relèverait pas d'une procédure Dublin ; que l'exception de
l'art. 34 al. 3 let. a LAsi serait réalisée ; qu'elle aurait rejoint en Suisse son
ami d'enfance, (…), avec lequel elle se serait fiancée lors de son séjour
en E._______ ; qu'un fils serait né de cette relation ; que son fiancé aurait
reconnu cet enfant et qu'ils feraient ménage commun depuis son arrivée
en Suisse ; qu'elle a également invoqué l'intérêt supérieur de l'enfant
découlant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107) ; qu'elle a enfin reproché à l'ODM de
ne pas s'être prononcé sur l'octroi de l'asile à titre dérivé à son enfant, en
application de l'art. 51 LAsi ; qu'elle a principalement conclu à l'annulation
de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
que dans sa détermination du 30 novembre 2012, l'ODM a confirmé pour
l'essentiel ses considérants ; que selon cet office, l'exception de
l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'était pas réalisée in casu, dans la mesure où
l'intéressée n'avait constitué une cellule familiale avec son compagnon
que depuis son arrivée en Suisse ; que leur lien familial serait d'une faible
intensité, même s'ils étaient des personnes proches au sens de la
disposition précitée,
que dans ses observations du 21 décembre 2012, la recourante a
maintenu ses conclusions,
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qu’en règle générale, l'ODM n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le recourant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant
(art. 34 al. 2 let. a LAsi),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la
possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable
dans celui-ci (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364),
que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois
que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie
(cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ;
ATAF 2010/56 consid. 5.2.2),
qu'en l'occurrence, E._______, à l'instar des autres pays de l'Union
européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange
(AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du
14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que l'intéressée n'a pas contesté avoir séjourné dans ce pays avant de
venir en Suisse ; que ce séjour préalable est de surcroît établi par pièces,
soit en particulier par les courriers des autorités (…) des 4 août 2011,
1er mars 2012 et 20 septembre 2012, dont il ressort également que la
qualité de réfugié a été reconnue à l'intéressée,
que la possibilité d'une réadmission de l'intéressée en E._______ ne fait
pas de doute, dès lors que cet Etat a expressément donné son accord et
que rien ne permet de conclure qu'il refuserait de prolonger le délai de
réadmission,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'est toutefois pas applicable lorsque des
proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi),
lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi), ou lorsque l'office est en présence
d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au
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regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi
(art. 34 al. 3 let. c LAsi),
qu'il reste à déterminer si l'une de ces conditions de nature alternative est
réalisée,
que l'exception tirée de l'al. 3 let. a concerne des personnes (proches
parents ou autres) entretenant des "liens étroits" avec le requérant
(cf. ATAF 2009/8 spéc. consid. 7.5.5 p. 114) et vivant en Suisse au
bénéfice d'un droit ou d'une prétention d'y demeurer au-delà d'un séjour
passager (cf. ATAF 2009/8 précité spéc. consid. 5.4 p. 106),
que c'est effectivement à tort que l'ODM s'est référé au règlement
Dublin II pour déterminer la notion de "membres de la famille", dans la
mesure où la présente procédure relève de la procédure nationale,
que cela étant, le fiancé et père des enfants de l'intéressée, (…), vit en
Suisse (…),
qu'il y dispose donc d'un titre de séjour durable,
que selon les pièces du dossier, il vit en ménage commun avec
l'intéressée depuis l'arrivée en Suisse de cette dernière ; que depuis lors,
deux enfants sont nés de cette relation, respectivement les (…) et (…),
qu'il est ainsi manifestement un proche parent au sens de
l'art. 34 al. 3 let. a LAsi ; que l'ODM l'a d'ailleurs expressément admis
dans sa détermination du 30 novembre 2012,
que selon l'autorité intimée, la recourante et son fiancé n'entretiendraient
cependant pas des liens étroits,
que cette appréciation ne saurait toutefois être suivie,
qu'en effet, l'ODM ne pouvait pas considérer qu'était seul déterminant le
fait que l'intéressée était demeurée en E._______ de (…) à (…) et en
déduire une absence de proximité entre celle-ci et son concubin au
moment où il statuait en novembre 2012,
qu'ainsi, à la date de la décision du 12 novembre 2012, la recourante
alléguait vivre depuis dix-huit mois avec son concubin en Suisse,
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que l'ODM aurait dû tenir compte de la naissance de l'enfant commun,
B._______, le (…),
qu'il aurait dû encore examiner si cet enfant avait ou non été reconnu par
le père,
qu'il y a en outre lieu à présent de tenir compte de la naissance du
second enfant, le (…), et du lien entre le père et celui-ci,
que dans le cadre de l'application de la disposition précitée, il convient
également de prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants, tel
que découlant de l'art. 3 al. 1 Conv. enfants, qui sont nés en Suisse et
vivent semble-t-il sous le même toit avec leurs parents,
qu'il y a par conséquent lieu d'admettre le recours du 16 novembre 2012,
d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision,
qu'une fois les informations complètes recueillies sur les points qui
précèdent, l'autorité intimée devra procéder à une nouvelle appréciation
de la situation et décider si elle veut rendre une nouvelle décision de non-
entrée en matière ou plutôt rendre une décision matérielle,
qu'en l'état, l'ODM n'a pas constaté de manière exacte et complète l'état
de fait pertinent, ce qui conduit à l'annulation de sa décision (cf.
art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet,
que par ailleurs, dans la mesure où son recours a été admis, la
recourante peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; qu'en l'occurrence, compte tenu du décompte de
prestations produit le 29 avril 2013, il se justifie de lui allouer un montant
de 1'700 francs à titre de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du 12 novembre 2012 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
L'ODM versera à la recourante un montant de 1'700 francs à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :