B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5973/2014
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Jean Perrenoud, greffier.
Parties
A._______, née le (…) 1992,
alias B._______, née le (…) 1998
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et transfert ;
décision de l'ODM du 1er octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressée en Suisse en date du
16 juillet 2014 sous l'identité de B._______, née le (…) 1998,
l'audition sommaire du 9 septembre 2014,
la comparaison des empreintes digitales de la requérante avec l'unité
centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes
digitales (EURODAC) ainsi que le système central d'information sur les
visas (CS-VIS) qui a révélé qu'un visa valable du (…) 2014 au (…) 2014
lui a été délivré par la Pologne sous l'identité de A._______, née le (…)
1992 au Soudan,
l'audition complémentaire à l'audition sommaire du même jour, en
présence de sa mère, dans le cadre de laquelle le droit d'être entendu a
été accordé à l'intéressée en particulier sur le visa émis par les autorités
polonaises en date du 18 juin 2014, établi à (…), indiquant son nom
complet et sa date de naissance, sur la base d'un passeport érythréen
établi le (…) 2011,
la requête de l'ODM auprès des autorités polonaises du 19 septembre
2014 aux fins d'admission de l'intéressée sur la base de l'art. 12 par. 2 du
Règlement Dublin III,
la réponse des autorités polonaises du 29 septembre 2014 acceptant
expressément de prendre en charge la requérante, en vertu du par. 2 de
cette disposition,
la décision du 1er octobre 2014, notifiée le 7 octobre 2014, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la
Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours, tout en indiquant au surplus que
la requérante quittera la Suisse en compagnie de sa mère,
le recours interjeté, le 14 octobre 2014, contre cette décision, par lequel
l'intéressée prétend qu'elle n'a rien en commun avec la Pologne et qu'au
surplus le visa reçu de ce pays est échu ; qu'elle affirme être mineure et à
même de prouver ses dires par un certificat de naissance qu'elle
transmettra au Tribunal ; qu'au surplus elle ne désire pas retourner en
Pologne ni non plus en Erythrée où son père est incarcéré et ou sa vie
n'est pas certaine,
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les mesures provisionnelles du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) du 16 octobre 2014 ordonnant la suspension de l'exécution de
transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 17 octobre
2014,
la demande du dossier d'appoint N (…) de la mère de l'intéressée,
C._______, née le (…), alias D._______, née le (…), dont la décision de
non-entrée en matière Dublin (art 31a al. 1 let b LAsi) est entrée en force
le 23 octobre 2014,
la réception dudit dossier par le Tribunal le 28 octobre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés,
l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter des mesures
adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits,
que l'autorité cantonale compétente doit dans ce cas désigner une
personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
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que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), cet office est en
droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se
prévaut un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance
et son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les
données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 op. cit. consid. 4.1) ; que,
pour cela, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi
que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le
requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal
E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; cf. aussi
art. 17 al. 3bis LAsi),
que l'intéressée concernée peut contester l'appréciation effectuée par
l'office fédéral quant à sa minorité alléguée, dans le cadre d'un recours
contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation
est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et
menée dans des conditions idoines,
que, selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la recourante
de rendre vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit
(cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l'ODM a retenu que l'intéressée était majeure,
contrairement à ce qu'elle a prétendu,
que ce point est contesté par la recourante,
que cela étant, force est de constater que l'intéressée n'a, d'une part,
déposé aucune pièce d'identité susceptible de prouver son âge,
que, d'autre part, il ressort des procès-verbaux établis de l'audition
sommaire du 9 septembre 2014 et de celle complémentaire du même
jour que l'ODM a examiné avec attention l'âge de la recourante,
que sur la base de cet examen, l'office fédéral a conclu dans la décision
attaquée que les allégations de cette dernière étaient lacunaires sur des
éléments essentiels de sa vie et qu'elles tendaient à démontrer que la
recourante cacherait sa réelle identité,
que l'intéressée n'a pas avancé, dans son recours, le moindre argument
convaincant ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause
l'argumentation pertinente de l'autorité inférieure,
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que, dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité de première instance,
que la recourante n'ayant pas établi sa minorité, elle est par conséquent
tenue pour majeure,
qu'en l'espèce, si même, par pure hypothèse, il puisse être prouvé que
l'intéressée fusse mineure, elle ne pourrait cependant être considérée au
titre de requérante d'asile mineure non accompagnée et ainsi se prévaloir
de la jurisprudence rappelée ci-avant ou de l'art. 2 point j du règlement
Dublin III, puisque sa mère l'accompagne (décision de l'ODM du
1er octobre 2014),
que c'est donc à bon droit que, sur ce point, l'ODM n'a pas fait application
de la jurisprudence précitée et des dispositions du règlement Dublin III
propres à ces mineurs,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
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que, sous réserve de certaines dispositions, dit règlement est applicable
aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014
(art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a
accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale d'EURODAC et de CS-VIS, que la
Pologne a délivré un visa à l'intéressée, valable du 28 juin 2014 au 7 août
2014,
qu'en date du 19 septembre 2014, cet office a dès lors soumis aux
autorités polonaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1
du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée
sur l'art. 12 par. 2 dudit règlement,
que, le 29 septembre 2014 suivant, lesdites autorités ont expressément
accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de cette même
disposition,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
que cela étant, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en
Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III) ou d'autres
obligations de droit international,
qu'en effet, ce pays est Etat membre de cette Charte, Etat Partie de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
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de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-
après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'en outre, à la différence de la situation prévalant encore à l'heure
actuelle en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour –
sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit
d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités polonaises, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la
CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que l'intéressée ne conteste pas ce point,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, faisant valoir son refus de retourner en Pologne, la recourante a
implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le
par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que le visa obtenu des autorités polonaises étant échu, l'intéressée ne
désire pas retourner dans cet Etat, mais poursuivre sa scolarité en
Suisse,
que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret
et avéré susceptible de démontrer que la Pologne n'examinerait pas
attentivement une demande d'asile qu'il lui incombe d'introduire dans ce
pays, respectivement ne respecterait pas le principe du non•refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à
se rendre dans un tel pays,
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qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Pologne – la recourante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive
précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités polonaise en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, elle n'a aucunement démontré que ses conditions d'existence en
Pologne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement – de la prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
qu'elle pourra, comme sa mère par ailleurs, dûment déposer une
demande d'asile dans ce pays,
qu'il n'existe, de plus, pas de « raisons humanitaires » au sens de l'art.
29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant
être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.2),
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud
Expédition :