B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5974/2015
Ar r ê t d u 7 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 8 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du (…) au cours de laquelle l'intéressée a indiqué avoir pris l'avion au
départ de (…) à destination de l'Italie, au moyen d'un faux passeport ;
qu'elle s'est fait délivrer un visa Schengen valable jusqu'au
(…), par l'Ambassade de (…) au (…), agissant en représentation des
autorités italiennes ; qu'à son arrivée en Italie, elle n'y a pas déposé de
demande d'asile, mais aurait décidé de se rendre en France d'où elle serait
entrée clandestinement en Suisse, après un court séjour,
la requête aux fins de prise en charge de A._______, introduite en
application de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement : Office fédéral des
migrations, [ODM]) aux autorités italiennes compétentes, le 7 juillet 2015,
la réponse positive desdites autorités, le 7 septembre 2015,
la décision du 8 septembre 2015 (notifiée le 17 septembre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
la recours interjeté le 24 septembre 2015 (date du sceau postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressée
a au préalable demandé la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) et à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance
de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu principalement à l'annulation de la
décision précitée et subsidiairement à la délivrance d'un permis de séjour
de durée déterminée en vue de finaliser les préparatifs de son mariage
avec un ressortissant congolais titulaire d'un permis B,
l'ordonnance du 28 septembre 2015, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert à titre de mesure provisionnelle (cf. art. 56 PA),
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal
le 28 septembre 2015
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préalable, la conclusion du recours visant à la délivrance d'un
permis de séjour d'une durée limitée en vue de finaliser les préparatifs de
son mariage avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour en
Suisse doit être déclarée irrecevable ; qu'en effet, elle sort de l'objet de la
contestation, lequel se limite en l'espèce aux points tranchés dans la
décision attaquée,
que cela étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM suite aux
déclarations de la recourante ont révélé, après consultation de l'unité
centrale du système européen Eurodac, que celle-ci avait obtenu un visa
Schengen de la représentation (…) à (…), agissant pour le compte des
autorités italiennes, valable jusqu'au (…),
qu'en date du 7 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que le 7 septembre 2015 suivant, lesdites autorités ont expressément
accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de cette même
disposition,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen, en application de la directive
Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les
art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
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protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art. 31
et suivants pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; également décision de la
CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed
Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse du
30 juin 2015, requête n° 39350/13),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était
l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères
du règlement Dublin III,
que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers l'Italie en faisant,
d'une part, valoir son projet de mariage avec (…), ressortissant (…) titulaire
d'un permis B, résidant en Suisse, et d'autres part, en raison des
mauvaises conditions d'accueil des réfugiés en Italie,
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que sur cette base, elle a ainsi implicitement sollicité l'application de l'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
qu'il ressort effectivement de l'attestation de (…) versée au dossier, que
l'intéressée et (…) y ont déposé, le (…), des documents en vue d'une
procédure préparatoire de mariage, lesquels ont été transmis à (…),
que cela étant, la procédure de mariage engagée par l'intéressée n'ayant
pas abouti, elle n'est pas de nature à justifier l'application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III, d'autant moins que la recourante, laquelle a quitté
son pays d'origine au (…) pour entrer en Suisse le (…), ne saurait être
considérée comme étant la partenaire non mariée engagée dans une
relation stable, à savoir à caractère durable et exclusif, avec (…),
qu'au demeurant, si cette procédure de mariage, actuellement au stade
des vérifications préliminaires, devait aboutir, il appartiendrait à la
recourante, le cas échéant, de faire valoir son droit de séjour en Suisse
auprès des autorités cantonales compétentes (principe d'exclusivité de la
procédure d'asile, cf. art. 14 al. 1 LAsi),
que par ailleurs, concernant les conditions d'accueil des requérants d'asile
en Italie, le Tribunal constate que la recourante a quitté ce pays sans y
avoir déposé de demande d'asile,
qu'elle n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes
d'enregistrer sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile, ni
même de lui offrir des prestations d'assistance,
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle
ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire
valoir ses droits, après l'introduction d'une demande d'asile dans ce pays,
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que par ailleurs, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt
Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la
prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité
familiale en Italie (§ 121 et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, la
recourante, une personne majeure, étant seule à être transférée vers l'Italie
et n'étant pas une personne particulièrement vulnérable,
que si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait
estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l'Italie ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère dès lors licite,
que par ailleurs, la recourante n'a pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas
rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences
résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut
plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014
du 13 mars 2015 destiné à publication),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions
d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue, en
vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement, de la prendre en charge,
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que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 8 septembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès
lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
demandes formulées dans le recours tendant à ce qu'il soit renoncé à la
perception d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et à l'octroi de l'effet
suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) sont sans objet,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes visant l'octroi de l'effet suspensif et à ce qu'il soit renoncé à
la perception d'une avance de frais sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :