B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5978/2013
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Côte d'Ivoire,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM
du 14 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée à l'aéroport international de B._______ par
l'intéressée en date du 25 septembre 2013,
la décision incidente du 26 septembre 2013, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM
a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et lui a assigné
la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 2 octobre 2013 (audition sommaire)
et 10 octobre 2013 (audition sur les motifs d'asile),
la décision du 14 octobre 2013, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d’asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 21 octobre 2013 formé contre cette décision, assorti de
demandes de restitution de l'effet suspensif, d'exonération d'une avance
de frais et d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisé in casu,
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qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que le recours a effet suspensif (art. 42 LAsi ; cf. également
art. 55 al. 1 PA) ; qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que l'ODM
ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci ; que la demande de
restitution de l'effet suspensif est en conséquence irrecevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut
rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi
(art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande
d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que
la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le
requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que selon ses déclarations, l'intéressée vivait (…) à Abidjan ; qu'en (…),
ses parents lui auraient signifié qu'elle devait épouser en (…) (ou en […])
(…), un homme déjà marié (…) qu'elle n'avait encore jamais vu, et qu'elle
devait au préalable se faire exciser ; que deux jours plus tard, elle serait
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retournée chez ses parents et aurait informé sa mère qu'elle refusait de
se marier dans ces conditions ; que quelques jours plus tard, ses parents
(ou son père […]) seraient venus à son domicile et auraient cherché à la
convaincre d'accepter ce mariage, finissant par la menacer de mort si elle
n'obtempérait pas ; (…), son père l'aurait appelée pour lui dire que le
mariage était proche et qu'elle devait auparavant se rendre dans son
village pour se faire exciser ; que ne souhaitant pas se marier avec (…) et
se faire exciser, elle aurait quitté son pays le (…) depuis l'aéroport
international d'Abidjan ; qu'elle aurait voyagé en se légitimant au moyen
d'un faux passeport que lui aurait procuré un ami,
qu'à l'appui de sa demande, elle a déposé la télécopie d'une attestation
d'identité,
que dans sa décision, l'ODM a considéré que les déclarations de
l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées
par l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier relevé le caractère stéréotypé,
dépourvu d'éléments circonstanciés et contradictoire de son récit,
ajoutant qu'elle n'avait pas été à même d'expliquer de manière cohérente
pour quelles raisons elle n'avait encore jamais rencontré (…), ni pourquoi
celui-ci voulait l'épouser ou encore pour quelles raisons elle n'avait pas
encore été excisée, alors qu'il s'agissait pourtant selon ses dires d'une
pratique courante dans son ethnie ; qu'il a en outre considéré que
l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, était
licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressée a soutenu que ses propos
correspondaient à la réalité et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en
cas de renvoi dans son pays ; qu'elle a conclu principalement à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses allégations se limitent à de simples affirmations, largement
stéréotypées et inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve déterminant ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que
l'intéressée évoque ses motifs de manière confuse et vague, voire
contradictoire, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et
réel ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet
(cf. décision du 14 octobre 2013, consid. II, p. 2 s.), il se justifie de
renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours ne contient
aucun argument nouveau et déterminant susceptible d'en remettre en
cause le bien-fondé,
que le Tribunal relèvera encore que l'explication donnée par l'intéressée
quant à la motivation de ses parents pour la forcer à se marier n'est pas
convaincante (après le mariage, c'est le mari qui aurait payé le loyer des
parents de l'intéressée, jusqu'alors payé par cette dernière ; cf. procès-
verbaux des auditions du 2 octobre 2013, p. 8, et du 10 octobre 2013,
p. 5),
qu'il convient certes d'admettre que l'excision est encore pratiquée en
Côte d'Ivoire et qu'elle peut même concerner des jeunes femmes avant le
mariage ; que toutefois, en l'occurrence, il convient de tenir compte du fait
que la recourante est une citadine, qu'elle a pratiquement toujours vécu à
Abidjan, où l'excision est moins répandue que dans des régions rurales
du nord-ouest par exemple, (…), qu'elle a son propre domicile, séparé de
celui de ses parents depuis (…), et qu'elle a presque (…) ans ; que
l'ensemble de ces éléments rend moins crédible un risque d'excision,
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qu'à cela s'ajoute que son récit est également invraisemblable lorsqu'elle
prétend que deux personnes auraient financé et organisé son départ
simplement parce qu'elles auraient eu pitié d'elle,
qu'il y a encore lieu de relever le caractère stéréotypé et inconsistant de
ses déclarations relatives aux circonstances de son départ du pays (cf.
procès-verbaux des auditions du 2 octobre 2013, p. 7, et du
10 octobre 2013, p. 3 s.),
qu'en conclusion, le risque d'excision n'est dans l'ensemble pas crédible,
le récit présenté n'étant ni suffisamment étayé ni cohérent,
que tout laisse à penser que l'intéressée n'est pas partie pour les raisons
qu'elle a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance,
s'écartent totalement du domaine de l'asile,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 14 octobre 2013, sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus
établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
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(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013
consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que
tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles
exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'exécution du renvoi peut,
en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les
grandes villes, en premier lieu Abidjan (cf. arrêts du Tribunal E-1775/2013
du 10 avril 2013 consid. 5.3.1, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9 et
réf. cit., D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.1 et réf. cit.,
E-2767/2012 du 24 juillet 2012 consid. 5.3 et réf. cit. et E-4492/2009 du
30 septembre 2011 consid. 8.2 et réf. cit.),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle
a presque toujours vécu à Abidjan, jusqu'à son départ en (…) ; qu'elle est
(…) et apte à travailler, qu'elle peut se prévaloir de diverses expériences
professionnelles, qu'elle dispose sur place d'un réseau familial et qu'elle a
dû s'y créer un réseau social et professionnel qu'elle pourra, le cas
échéant, réactiver, et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle
souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait pas
être soignée dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de
la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre,
en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
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que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans
le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la
mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec
l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
versement d'une avance de frais,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et (…).
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :