B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5978/2015
Ar r ê t d u 1 e r o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Erythrée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert;
décision du SEM du 2 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 29 mai 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 23 juin 2015 à
teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité érythréenne,
qu'il s'était marié le (…) 2012 à Khartoum et que son épouse vivait dans
cette ville, qu'il avait quitté le Soudan au mois de novembre 2014 et était
entré irrégulièrement en Italie le 27 mai 2015 en provenance de Grèce, qu'il
n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de
l'une de ses représentations diplomatiques, et, invité par le SEM à se
prononcer sur son éventuel transfert vers la Grèce ou l'Italie en tant que
pays responsables de l'examen de sa demande de protection
internationale, qu'il s'opposait à cette mesure,
la décision datée du 2 septembre 2015, notifiée le 17 septembre 2015, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
[recte : le transfert] du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 24 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en
matière sur la demande d'asile,
la demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que la requête de dispense
de paiement d'une avance de frais et la demande d'assistance judiciaire
partielle dont est assorti le recours,
les pièces jointes au recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le
28 septembre 2015,
les autres faits mentionnés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
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(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
à moins que la LAsi, la LTAF ou la LTF n'en disposent autrement
(cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et
29a al. 1 OA 1 (RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
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dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après : règlement Dublin III; cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014
portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré
en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent
comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), chaque critère
énuméré au chapitre III du règlement Dublin III n'a vocation à s'appliquer
que si celui qui le précède est inapplicable dans la situation d'espèce
(art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans ce cadre, il y a lieu de se baser sur la situation existant
au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection
internationale pour la première fois auprès d’un État membre
(art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2),
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de
prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du
règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État
membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme
l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
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qu'en l'occurrence le recourant fait valoir qu'il est le père d'un enfant dont
est enceinte une requérante d'asile érythréenne, B._______, résidant en
Suisse,
que, selon l'art. 10 du règlement Dublin III, si le demandeur a, dans un État
membre, un membre de sa famille dont la demande de protection
internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet
d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les
intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.
que cette disposition étant directement applicable ("self-executing";
cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2), il y a lieu d'examiner si ses conditions
d'application sont réunies, dès lors qu'elle comporte un critère de
responsabilité prévalant sur celui de l'art. 13 du règlement Dublin III
(cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III) en vertu duquel le SEM a fondé la
requête aux fins de prise en charge, réputée acceptée par l'Italie,
que l'expression "membres de [la] famille" de l'art. 10 du règlement Dublin
III doit être comprise en ce sens que la famille doit avoir préexisté dans le
pays d'origine, et concerne notamment le conjoint du demandeur ou son
partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable – à savoir dans
une communauté de vie durable – à caractère en principe exclusif, qui
présente une composante aussi bien spirituelle que corporelle et
économique (cf. art. 2 point g du règlement Dublin III; cf. ATF 138 III 157
consid. 2.3.3; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2),
qu'en l'espèce, il est établi que la demande d'asile du recourant a été
déposée alors que celle introduite en Suisse par B._______, le (…) 2015,
n’avait pas encore fait l’objet d’une décision sur le fond,
que, cela étant le recourant a déclaré avoir pour seule épouse C._______,
demeurée au Soudan (p.-v. d'audition du 23.6.2015, p. 3 ch. 1.14, p. 6 ch.
3.03), et n'a pas démontré, ou allégué, avoir constitué une communauté de
vie stable avec B._______ avant son départ pour l'Europe, ni d'ailleurs
depuis qu'il est arrivé en Suisse (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin III),
étant précisé qu'il n'a fait aucune mention de cette personne lors de son
audition par le SEM,
que, partant, l'art. 10 du règlement Dublin III ne trouve pas application,
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que, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie
terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel
il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité
prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la
frontière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, le recourant est entré irrégulièrement en Italie et a
ensuite rejoint la Suisse le 29 mai 2015, de sorte que le SEM a soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé
fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour prendre en
charge le recourant et assurer une bonne organisation de son arrivée
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que le recourant conteste en vain la responsabilité de l'Italie en soutenant
que B._______ serait dépendante de son assistance, dès lors que, vu la
nature des relations qui le lieraient à elle, les conditions d'application de
l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne sont manifestement pas remplies,
qu'en conclusion, la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin
III est donnée,
que, selon le recourant, il existe dans ce pays des défaillances
systémiques concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs d'asile,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III),
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qu'en l'espèce, aucun élément sérieux ne conduit à retenir qu'il existe
en Italie des défaillances systémiques entraînant pour les demandeurs
d'asile un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 CharteUE,
qu'en effet, ce pays est partie à la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité
des requérants d'asile, en particulier le droit à l'examen de leur demande
selon une procédure juste et équitable, et faire en sorte qu'ils disposent
d’une voie de recours effective (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343; décision de la CourEDH K.R.S. c.
Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19),
qu'il est toutefois notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux
problèmes, depuis 2011 notamment, quant à leur capacité d'accueil des
très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les circonstances,
(cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie,
Conditions d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des
bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, on ne saurait considérer – sur la base des récentes
positions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets pour les requérants d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
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matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein
c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
que, dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10,
§ 34-35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH
a rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure
et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des
requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas,
qu'au vu des considérations qui précèdent, l'Italie est présumée respecter
ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe
de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi
que l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle peut être renversée lorsqu'il y a des motifs substantiels et avérés
de croire que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas ces obligations (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4, 7.4.1),
qu'il appartient au requérant d'asile d'apporter la preuve, par un faisceau
d'indices sérieux et suffisants, de l'existence de tels motifs
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1, 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir que le transfert l'exposerait au
risque de vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes, et que la
Suisse devait obtenir préalablement de l'Italie des garanties assurant sa
prise en charge adéquate,
qu'il soutient également que son transfert porte atteinte au respect de la
vie familiale qu'il affirme partager avec B._______,
que, partant, le recourant sollicite l'application de la clause de souveraineté
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que lors de la détermination de Etat compétent pour mener la procédure
d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III, le SEM
peut également, pour des raisons humanitaires, traiter la demande d'asile
lorsqu'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale en vertu
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des
engagements de droit international auxquels la Suisse est liée, alors qu'il
peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires sur la
base de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 8.2.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid.
5, 7.2, 8.2),
que, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1
("Kann-Vorschrift"), le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation dont il doit
faire usage en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires au
sens de cette disposition,
que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de la
clause de souveraineté en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies,
et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des
circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en
raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de
destination du transfert (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision au regard de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 ne peut plus être
examiné par le Tribunal depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de
l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035, 2011
6735),
que le Tribunal se limite ainsi à contrôler si le SEM a fait usage de son
pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents
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et raisonnables, dans le respect des principes constitutionnels que sont
le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.1; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'occurrence, s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, le
recourant n'a fourni aucun élément objectif et concret démontrant
l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes refusent de le
prendre en charge, en violation de la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013), ou que ses besoins existentiels minimaux ne
soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'en définitive, il n'a pas rendu vraisemblable que ses conditions
d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
à l'art. 3 Conv. torture,
que, par ailleurs, la jurisprudence de la CourEDH relative à l'obtention de
la part de l'Etat de destination, avant l'exécution du transfert, de garanties
individuelles pour la prise en charge adéquate des enfants et la
préservation de l'unité familiale (cf. arrêt Tarakhel, § 121 et 122) n'est pas
applicable au cas d'espèce, le recourant étant une personne adulte et en
bonne santé, transférée seul en Italie,
qu'en dernière analyse, pour invoquer le droit au respect de la vie familiale
prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à une éventuelle séparation de sa
famille, il faut que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille, et que celle-ci possède un droit de
présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145 s; ATF 130 II 281 consid. 3.2.2),
que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise
principalement les relations concernant la famille dite nucléaire, soit celles
existant entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1, 2007/45
consid. 5.3 ; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2),
que, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, les relations
entre concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être
D-5978/2015
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assimilées à une véritable union conjugale (cf. arrêt du TF 2C_1194/2012
du 31 mai 2013 consid. 4.1 ss; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit.;
arrêt de la CourCEDH Van der Heijden c. Pays-Bas du 3 avril 2012,
n° 42857, § 50),
que les réfugiés admis provisoirement et, a fortiori, les requérants d'asile
ne disposent pas d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 126 II
335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd; cf. arrêt du TF 2P.57/2002 du 7 mai 2002
consid. 2.4; ATAF 2012/4 consid. 4.4; arrêt du TAF E-5369/2012 du
28 février 2014, p. 7)
qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant forme avec
B._______ une union conjugale ou une communauté de vie qui lui serait
assimilable, ni qu'il est le père de l'enfant dont l'intéressée serait enceinte,
étant précisé que celle-ci ne dispose pas d'un droit de présence en Suisse,
que, partant, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du transfert du recourant n'est pas
contraire aux engagements internationaux de la Suisse,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une
pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2;
2010/45 consid. 8.2.2),
que le recourant s'est opposé au transfert, lors de la procédure de
première instance, en expliquant que les conditions de vie des migrants
étaient difficiles en Italie et qu'elles étaient nettement meilleures en Suisse
(p.-v. d'audition du 23.6.2015, p. 8 ch. 8.01),
que, compte tenu de ses simples affirmations, l'intéressé n'a pas fait
apparaître que son transfert soulevait une problématique à caractère
humanitaire,
que, dans ces circonstances, il appert que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-4620/2014
du 1er juillet 2015 consid. 5.3; arrêt précité E-641/2014 consid. 8),
qu'il y a lieu de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère
pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
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avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c.
Bundesasylamt, points 59, 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, le SEM a retenu à juste titre que l'Italie était l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et
qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile et qu'elle a prononcé le transfert du
recourant vers l'Italie, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi
que la requête de dispense de verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA)
sont devenues sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure
où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
D-5978/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif et la requête de dispense d'une
avance de frais sont sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :