Cour IV
D-5980/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 0 7
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Vito Valenti, Walter Lang, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
Russie,
représentés par C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision incidente du 4 septembre 2007 en matière de
renvoi préventif / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5980/2007
Faits :
A.
Le 10 février 2006, les intéressés ont déposé une demande d'asile. Ils
ont été entendus une première fois le D._______, au Centre d'en-
registrement et de procédure (CEP) de E._______, conformément à
l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311). A cette occasion, ils ont été interrogés sommairement
sur les raisons les ayant incités à quitter leur pays d'origine et sur
l'itinéraire qu'ils ont emprunté pour gagner la Suisse. Ils ont
notamment affirmé qu'ils n'avaient pas sollicité la protection d'un autre
État et qu'ils ne s'étaient jamais rendus à l'étranger avant de venir en
Suisse, exception faite pour l'intéressé d'un séjour au F._______. Ils
ont été entendus une seconde fois le G._______, par l'autorité
cantonale compétente, conformément à l'art. 29 et à l'art. 30 LAsi. A
cette occasion, ils ont pu exposer de manière circonstanciée leurs
motifs d'asile. Ils ont confirmé en particulier qu'ils n'avaient pas vécu à
l'étranger avant de gagner la Suisse et d'y déposer une demande
d'asile.
B.
Par courrier du H._______, l'ODM a demandé aux autorités polonai-
ses de procéder à des comparaisons d'empreintes dactyloscopiques,
les intéressés étant soupçonnés d'avoir séjourné dans leur pays avant
de venir en Suisse.
Le I._______, les autorités polonaises ont informé l'ODM que le
résultat de leurs recherches s'avérait positif. Elles ont précisé que les
intéressés avaient déposé une demande d'asile dans leur pays, que
celle-ci avait été rejetée mais qu'un titre de séjour ("Tolerated Stay
Permit") leur avait été délivré.
C.
Le J._______, l'ODM a adressé aux autorités polonaises une de-
mande de réadmission des intéressés sur leur territoire. Celles-ci y ont
déféré par décision du K._______.
D.
Invités à se prononcer sur un éventuel renvoi préventif en Pologne
suite au résultat des comparaisons d'empreintes digitales effectuées
et à l'approbation donnée par les autorités polonaises à une réadmis-
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sion sur leur territoire, les intéressés ont implicitement admis, au cours
de deux auditions effectuées le L._______, qu'ils s'étaient rendus en
Pologne et qu'ils y avaient déposé une demande d'asile. L'intéressé a
précisé qu'il avait quitté ce pays par crainte pour sa sécurité, des
ressortissants russes masqués y procédant à des arrestations de
personnes d'ethnie tchétchène avant de les reconduire en Russie.
Pour sa part, l'intéressée a déclaré qu'à choisir entre un retour dans
son pays natal ou en Pologne, elle se prononçait clairement pour un
retour dans ce dernier État. Elle a par ailleurs précisé qu'elle était en-
ceinte et qu'elle se rendait une fois par mois à l'hôpital, pour
consultation.
E.
Par décision incidente du 4 septembre 2007, l'ODM, en se fondant sur
l'art. 42 al. 2 et 3 LAsi, a prononcé le renvoi préventif des intéressés
en Pologne, ordonné l'exécution immédiate de cette mesure et retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours.
F.
le 7 septembre 2007, les intéressés ont recouru en soutenant pour
l'essentiel que les conditions d'un renvoi préventif immédiat au sens
de l'art. 42 al. 2 et 3 LAsi n'étaient pas remplies. Ils ont invoqué le
stade avancé de la grossesse de l'intéressée (terme prévu pour le
M._______ selon certificat médical du O._______) et le fait que l'ODM
n'avait pu, au moment de statuer, tenir compte du courrier qu'ils lui ont
adressé le 4 septembre 2007 (production de deux convocations de
police des P._______ et Q._______ notamment). Ils ont conclu à l'an-
nulation de la décision incidente querellée et requis la restitution de
l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
G.
Le 10 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
ordonné à titre de mesures provisionnelles la suspension de l'exécu-
tion du renvoi préventif des intéressés (art. 56 de la Loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021] par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 de la Loi sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
H.
Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écri-
tures engagé selon l'art. 57 al. 1 PA, en particulier sur la possibilité de
l'exécution du renvoi préventif, compte tenu de la durée de validité de
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l'acceptation de réadmission, limitée à 30 jours (R._______) selon les
pièces du dossier, l'ODM en a proposé le rejet en date du
17 septembre 2007, en signalant que les autorités polonaises avaient
prolongé au S._______ la durée de validité de celle-ci.
I.
Le T._______, les autorités polonaises ont informé l'ODM qu'elles
déféraient à sa requête et qu'elles prolongeaient au U._______ la
durée de validité de leur accord donné à la réadmission des intéressés
sur leur territoire.
J.
Par décision incidente du 20 septembre 2007, le Tribunal, après avoir
considéré que les conclusions formulées dans le recours paraissaient
d'emblée vouée à l'échec, a révoqué les mesures provisionnelles or-
données le 10 septembre 2007, rejeté les demandes en restitution de
l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, et imparti aux inté-
ressés un délai au 5 octobre 2007 pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du
recours.
K.
Par courriers des 21 septembre, 4 et 10 octobre 2007, les intéressés
ont fait valoir certaines observations par rapport aux risques qu'ils en-
courraient en cas de renvoi en Pologne. Pour étayer leurs dires, ils ont
produit la traduction française d'un document tiré du site Internet
, une attestation de V._______ ainsi qu'une
attestation du W._______.
L.
Le 4 octobre 2007, les intéressés se sont acquittés du paiement de
l'avance de frais requise.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants de droit.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207).
1.4 Une décision incidente prononçant le renvoi dans un État tiers
durant la procédure d'asile constitue une mesure préventive de nature
à causer un préjudice irréparable. Elle peut donc faire l'objet d'un
recours distinct, lequel ressortit au Tribunal (art. 107 al. 2 let. a LAsi ;
cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 41 consid. 1a p. 358, JICRA 1994 n
° 12 consid. 1b p. 97ss, JICRA 1993 n° 29 p. 194ss).
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur
recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA),
est recevable.
3.
La personne qui a déposé une demande d'asile en Suisse est autori-
sée, en principe, à y séjourner jusqu'à la fin de la procédure (art. 42
al. 1 LAsi). L'ODM peut toutefois la renvoyer préventivement si la pour-
suite de son voyage dans un État tiers est possible, licite et qu'elle
peut raisonnablement être exigée d'elle, notamment si cet État est
compétent pour traiter sa demande d'asile en vertu d'une convention,
ou si elle y a séjourné un certain temps auparavant, ou si de proches
parents ou d'autres personnes avec lesquelles elle a des liens étroits y
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vivent (art. 42 al. 2 let.a, b et c LAsi).
L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son État d'origine ou de pro-
venance, ni dans un État tiers. L'exécution d'un renvoi n'est pas licite
lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de prove-
nance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. L'exécution d'un renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise
en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 de la Loi fédé-
rale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE, RS 142.20).
4.
Le Tribunal constate en premier lieu que le K._______, les autorités
polonaises ont accepté de réadmettre les intéressés sur leur territoire
en se fondant sur l'Accord conclu le 19 septembre 2005 entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de
Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situa-
tion irrégulière (RS 0.142.116.499, entré en vigueur par échange de
notes le 31 mars 2006). En outre, la durée de validité de l'acceptation
de réadmission, limitée initialement à 30 jours, soit jusqu'au
R._______, a été prorogée au U._______. En conséquence,
l'exécution du renvoi préventif s'avère possible (sur la signification de
la garantie de reprise selon les accords de réadmission conclus avec
des pays tiers, cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 23 consid. 3c/aa
p. 148s.).
5.
5.1 Concernant la licéité de l'exécution d'un renvoi préventif dans un
État tiers, il a été précisé dans la jurisprudence qu'il fallait veiller en
particulier à ce que le requérant d'asile ne soit pas victime, dans cet
État, d'une violation du principe de non-refoulement. Ainsi, la licéité
d'une telle mesure suppose en règle générale que l'intéressé puisse
demeurer dans le pays tiers au-delà d'un séjour passager, autrement
dit qu'il dispose d'une garantie solide de pouvoir y résider de manière
légale pour la durée prévisible de la procédure d'asile entamée en
Suisse (cf. dans ce sens JICRA 1998 n° 24 consid. 5d/bb p. 216s.).
Cette règle n'est toutefois pas absolue. La garantie d'un séjour durable
constituant en effet un moyen pour se prémunir d'une éventuelle viola-
tion du principe de non-refoulement par l'État tiers, il peut y être
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dérogé en certaines circonstances, notamment lorsque le pays
d'accueil présente des standards juridiques comparables à ceux de la
Suisse et qu'il n'existe pas concrètement, en la cause, de raisons sé-
rieuses permettant de penser qu'en cas de renvoi dans cet État, l'inté-
ressé sera exposé de manière imminente à un refoulement dans son
pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement tel que ga-
ranti par le droit international. En pareil cas, il appartient à l'intéressé
de renverser, par des indices concrets, la présomption selon laquelle
l'État de destination ne faillira pas au respect de ses engagements in-
ternationaux (cf. dans ce sens JICRA 1998 n° 24 consid. 5d/cc
p. 217ss).
5.2 En l'espèce, la Pologne, pays de destination dans le cadre du
renvoi préventif des intéressés, est signataire de la Convention relative
au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30, entrée
en vigueur pour la Pologne le 26 décembre 1991) ainsi que du Proto-
cole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301,
entré en vigueur pour la Pologne le 27 septembre 1991). Elle est éga-
lement partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101,
entrée en vigueur pour la Pologne le 19 janvier 1993) et à la Conven-
tion contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105, entrée
en vigueur pour la Pologne le 25 août 1989). Cet État est ainsi lié par
le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en
découlent.
Le Tribunal constate en outre qu'il n'existe en la cause aucun indice
concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par cet État,
lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un État de droit, fondé
sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme.
Les intéressés n'ont d'ailleurs avancé aucun élément susceptible
d'établir que les autorités polonaises failliraient à leurs obligations in-
ternationales en les renvoyant dans leur pays d'origine au mépris du
principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'ils invoquaient un
risque sérieux et concret d'y subir des traitements contraires à ces dis-
positions. Ils soutiennent toutefois qu'ils craignent, en cas de renvoi en
Pologne, d'être victimes d'exactions de la part de membres des servi-
ces secrets russes, lesquels agiraient en toute impunité sur territoire
polonais. Pour étayer leurs dires, ils ont produit la traduction française
d'un document tiré du site internet ainsi que
deux attestations, l'une de V._______, l'autre du W._______.
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Cependant, cette crainte, qui, bien qu'elle n'ait pas été évoquée en
procédure, aurait motivé leur venue en Suisse, ne se fonde en l'état
que sur des suppositions. Celles-ci ne sont d'ailleurs étayées par
aucune preuve tangible, les documents déposés n'étant
manifestement pas déterminants. En effet, l'article tiré d'un site
internet revêt un caractère purement général et ne concerne pas
directement les intéressés. Quant aux deux attestations, elles ont été
rédigées essentiellement sur la base des propos tenus par le
recourant, de sorte qu'elles n'ont pas plus de valeur probante que les
allégations avancées sur ce point. En d'autres termes, elles
n'apportent aucun élément nouveau susceptible de justifier et de
confirmer la crainte des intéressés. En tout état de cause, il incombe à
ces derniers de s'adresser de prime abord aux autorités polonaises,
seules compétentes sur leur propre territoire, pour faire valoir leurs
droits, obtenir protection et mettre un terme aux éventuels
agissements d'agents russes qui les menaceraient.
Au demeurant, le Tribunal relève que les intéressés ont commencé par
nier avec véhémence tout séjour à l'étranger incluant le dépôt d'une
demande d'asile lors de leurs auditions des D._______ et G._______
pour finalement admettre implicitement ce fait lors des auditions du
L._______. De surcroît, ils n'ont pas allégué en procédure avoir
rencontré quelque problème que ce soit en Pologne et craindre un
éventuel refoulement, depuis cet État, dans leur pays d'origine,
contrairement à ce qu'ils ont évoqué succinctement dans leur mémoire
de recours et les courriers qu'ils ont adressés ultérieurement au Tribu-
nal. Pareil comportement, consistant à taire des faits susceptibles de
revêtir une certaine importance en la matière aux autorités du pays
d'accueil dont on sollicite pourtant la protection, ne correspond mani-
festement pas à celui d'une personne qui craindrait réellement d'être
exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi dans un pays autre
que son pays natal.
5.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi préventif s'avère licite,
d'autant que les intéressés disposent d'un titre leur permettant de de-
meurer légalement sur territoire polonais ("Tolerated Stay Permit").
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6.
6.1 Il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi préventif est
raisonnablement exigible. Celle-ci l'est lorsqu'une des trois conditions
prévues par l'art. 42 al. 2 let. a, b ou c LAsi est notamment remplie.
Dans le cas présent, la condition posée à l'art. 42 al. 2 let. a LAsi n'est
pas réalisée, la Pologne n'étant pas compétente pour traiter la deman-
de d'asile des intéressés en vertu d'une convention à laquelle la
Suisse aurait également adhéré. Il en va de même de celle posée à
l'art. 42 al. 2 let. c LAsi, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que vivent en Pologne de proches parents des intéressés ou d'autres
personnes avec lesquelles ceux-ci ont des liens étroits. Il reste ainsi à
déterminer si les intéressés ont séjourné un certain temps en Pologne,
au sens de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi.
6.2 Selon la jurisprudence (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 1
consid. 14 p. 9ss), la notion d'"un certain temps" figurant à l'art. 42
al. 2 let. b LAsi est identique à celle de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi (admis-
sion dans un État tiers), définie à l'art. 40 OA 1, soit en général une
période de 20 jours. Cette jurisprudence renvoie ainsi, en ce qui
concerne la notion d'"un certain temps", à celle publiée sous l'an-
cienne loi (cf. notamment dans ce sens JICRA 1998 n° 24 consid. 5b
p. 211ss, JICRA 1994 n° 12 consid. 3b p. 102ss). Il avait alors été pré-
cisé que la règle des 20 jours pouvait souffrir des exceptions tant à la
hausse (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 22 p. 138ss) qu'à la baisse
(cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 23 consid. 3c/bb p. 149s.) De plus,
selon l'art. 40 let. a OA 1, cette période est réduite lorsque le requé-
rant d'asile a cherché à se protéger contre la persécution dans un État
tiers ou qu'il aurait, étant donné les circonstances, pu être raison-
nablement exigible de lui qu'il le fasse.
6.3 En l'occurrence, il ressort des comparaisons d'empreintes dacty-
loscopiques effectuées que les intéressés ont déposé une demande
d'asile en Pologne. Leur requête a été rejetée, mais un titre de séjour
leur a toutefois été délivré, dont ils bénéficient encore. En consé-
quence, il y a lieu d'admettre qu'ils ont cherché à se protéger contre
des persécutions dans un État tiers et, partant, qu'ils ont établi avec
cet État des liens antérieurs d'une certaine qualité en raison du
premier séjour accompli régulièrement sur place.
6.4 Dans ces conditions, un séjour d'un certain temps en Pologne, au
sens de la loi, doit être admis. Partant, l'exécution du renvoi préventif
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vers cet État s'avère également raisonnablement exigible. Au surplus,
le fait que l'intéressée soit enceinte et que le terme de la grossesse
soit prévu pour le M._______ ne constitue pas un obstacle insur-
montable à l'exécution du renvoi, celle-ci pouvant intervenir de ma-
nière très rapide et le voyage à effectuer n'étant pas d'une durée ex-
ceptionnellement longue.
7.
Il s'ensuit que l'ODM, par sa décision incidente du 4 septembre 2007,
n'a pas commis de violation du droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète. De plus, celle-ci n'est
pas inopportune (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours, en
l'absence de tout argument décisif de nature à la remettre en cause,
doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la
charge des intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1,
4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge des
intéressés qui en répondent solidairement. Ils sont compensés par leur
avance du même montant versée le 4 octobre 2007.
3.
Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire des intéressés, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la police des étrangers du canton X._______, en copie
La présidente de cour : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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