B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5980/2015
Ar r ê t d u 4 ma i 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 août 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, le 2 juin 2011,
les procès-verbaux de ses auditions des 14 juin 2011 et 28 novembre 2012,
la décision du 18 juillet 2011, par laquelle la Justice de paix du cercle de la
Sarine a institué une curatelle de représentation en faveur de l'intéressé,
en sa qualité de mineur non accompagné, mesure ayant été levée, par
décision du 19 mars 2014, et remplacée par une curatelle de substitution,
la nouvelle décision du 15 avril 2015, par laquelle la Justice de paix de
l'arrondissement de la Sarine a mis fin à la curatelle de substitution pour
cause de majorité de l'intéressé,
la décision du 21 août 2015, notifiée le 27 août suivant, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé le renvoi
de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 24 septembre 2015, formé devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, assorti d'une
demande d'assistance judiciaire totale,
les pièces jointes relatives à l'intégration en Suisse de l'intéressé, à savoir
notamment une attestation d’aide sociale partielle du 22 septembre 2015,
une lettre de "recommandations" du 3 septembre 2015 de l'entreprise
B._______ (selon laquelle l'intéressé, dans le cadre de son apprentissage
d'assistant en boucherie-charcuterie pour la période allant du 1er août 2014
au 31 juillet 2016, travaille à la plus entière satisfaction de son employeur),
une attestation de l'Ecole professionnelle de Montreux, du 2 septembre
2015 (selon laquelle l'intéressé est inscrit dans ledit établissement du 1er
août 2015 au 31 juillet 2016),
l'ordonnance du 7 octobre 2015, par laquelle le juge instructeur a autorisé
le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure,
indiquant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire totale,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al.3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
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concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était
ressortissant guinéen, mineur, d'ethnie peule, et originaire du village de
C._______, dans le préfecture de Tougué,
que ses deux parents s'étant séparés lorsqu'il était enfant, il aurait été
recueilli et élevé par une tante paternelle, D._______, laquelle vivait elle-
même à C._______ et n'avait pas d'enfant,
qu'à une époque non précisée, il aurait été contraint de quitter la maison
de sa tante, suite aux pressions qu'aurait exercées son père sur cette
dernière,
qu'en effet, son père, un cultivateur domicilié également à C._______, qui
s'était entre-temps remarié, ne l'aurait jamais considéré comme son fils
légitime,
que le requérant serait ainsi parti s'installer chez une connaissance de sa
tante à Tougué,
qu'il aurait à nouveau été contraint de quitter cet endroit, après que son
père eut exercé des pressions sur la personne qui l’avait hébergé,
qu'il se serait alors rendu à Conakry, où il aurait été recueilli par les parents
du prénommé E._______, un ami rencontré lors de son séjour dans la
capitale,
qu'en mai 2011, il aurait embarqué à Conakry, à bord d'un avion à
destination de la France, en compagnie du père dudit ami, un certain
F._______, lequel aurait organisé et financé son voyage jusqu’en Europe,
qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 2 juin 2011,
que le SEM, dans sa décision du 21 août 2015, a considéré que les motifs
allégués n'étaient ni pertinents en matière d'asile ni vraisemblables ; que
cette autorité a en outre prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et
ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible
et possible,
que, dans son recours, l'intéressé s'est pour l'essentiel attaché à défendre
la pertinence de ses motifs (les autorités guinéennes étant selon lui
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incapables de lui accorder une protection adéquate contre les agissements
malveillants de son père, en sa qualité d’enfant illégitime et de bâtard), et
considéré que les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM devaient
être relativisés eu égard notamment à son jeune âge, à l'absence de
scolarisation, et à sa culture, les dates en particulier n'étant pas
importantes dans la réalité africaine,
qu'en l'occurrence, prises dans leur ensemble, les déclarations du
recourant sont imprécises, inconstantes, et manquent considérablement
de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi, comme relevé à juste titre par le SEM,
qu'en particulier, le recourant ne s'est pas montré constant au sujet des
mesures prises par son père à son égard, déclarant, dans un premier
temps, qu'il avait simplement été "renié" par celui-ci en tant que fils
illégitime (cf. pv. d'audition du 14 juin 2011, p. 7), puis, ultérieurement, qu'il
recevait la bastonnade et des menaces de mort à chaque fois qu'il
rencontrait son père (cf. pv. d'audition du 28 novembre 2012, p. 8),
que le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sommaire
au CEP, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile,
peut ainsi être retenu pour mettre en doute la crédibilité de l'intéressé sur
ses prétendus démêlés familiaux, vu au demeurant l'absence de toute
explication valable de sa part de nature à justifier la tardiveté de ses
allégués,
qu'à cet égard, il a prétendu avoir omis de mentionner, lors de sa première
audition, les maltraitances physiques subies, du fait que la question ne lui
avait pas été posée explicitement par l'auditeur,
que cet argument s'avère toutefois mal fondé,
qu'en effet, la maxime inquisitoriale trouvant sa limite dans l'obligation qu'a
la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid.
10.2.1), on ne voit pas en quoi l'intéressé aurait été empêché de fournir
des réponses circonstanciées aux différentes questions ouvertes qui lui ont
été posées, celles-ci étant justement destinées à favoriser le récit libre,
que les divergences précitées ne sauraient non plus s'expliquer du simple
fait de l'écoulement du temps (18 mois) entre les deux auditions, s'agissant
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d'événements marquants censés rester gravés dans la mémoire de celui
qui les a réellement vécus,
que, de plus, l'intéressé n'a fourni aucune précision utile quant à la
fréquence des menaces de mort prétendument subies, s'étant borné à
indiquer que son père venait "de temps en temps [le] menacer", tant à
C._______, chez sa tante, qu'à Tougué, chez une connaissance de celle-
ci (cf. ibidem, p. 8),
qu'il n'a pas su indiquer non plus, pas même approximativement, la durée
de son séjour chez cette dernière, prétextant l'avoir oublié (cf. ibidem, p.
3),
que, selon les versions, il a mentionné qu'à l'époque où il vivait seul avec
sa tante, tantôt il n'avait aucun contact avec ses parents (cf. ibidem, p. 4),
tantôt il voyait fréquemment ou occasionnellement sa mère, laquelle
s'entendait très bien avec sa tante (cf. ibidem, p. 5),
qu'en outre, il n'a pas été en mesure d'expliquer l'élément déclencheur de
son récit, à savoir l'événement ayant incité son père à le chasser du
domicile de sa tante, où il dit pourtant avoir été placé par ses propres
parents, suite à leur séparation, lorsqu'il était enfant (cf. ibidem, p. 3),
qu’il paraît également peu crédible que cette tante, qui l’aurait élevé
comme un fils, ait cédé aux pressions paternelles invoquées sans opposer
la moindre résistance, ce d’autant qu’elle semblait susciter à la fois la peur
et le respect auprès du père de l’intéressé puisqu’il n’osait même pas
soutenir son regard (cf. pv. d’audition du 28 novembre 2012, p. 8),
que les allégués selon lesquels le requérant aurait été hébergé
gracieusement à Conakry par une famille qu'il ne connaissait pas
auparavant, dont le père aurait financé son voyage et l'aurait accompagné
jusqu'en Europe, ne sont pas non plus convaincants,
qu’enfin, il s'est montré particulièrement imprécis et laconique s'agissant
de son départ de Guinée, indiquant en avoir oublié la date,
que le recours ne contient aucun argument convaincant susceptible de
justifier les éléments d'invraisemblance notables du récit de l'intéressé
relevés ci-dessus,
que ceux-ci ne sauraient en effet s'expliquer, contrairement à ce que
soutient le recourant, ni en raison notamment de son jeune âge et de son
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analphabétisme, ni par des problèmes psychiques dus aux maltraitances
subies,
que, certes, selon la jurisprudence, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il
puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte,
étant précisé que plus le requérant d'asile mineur est jeune, plus le degré
de vraisemblance exigé doit être bas (cf. ATAF 2014/30),
que, cependant, rien n'indique que les deux auditions de l'intéressé n'aient
pas été conduites de manière adéquate eu égard à son âge et à son degré
de maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions),
celui-ci étant âgé de quatorze ans et demi, respectivement de seize ans
environ, au moment desdites auditions, et disposant ainsi des outils
cognitifs nécessaires à une reconstruction logique des événements ayant
motivé son départ,
que l'absence de formation scolaire ou les particularités liées à sa culture
d'origine (notamment le peu d'importance attribué aux dates) n'empêchent
pas non plus qu'il puisse situer ces événements dans le temps et l'espace,
n'ayant pas été tenu de répondre à des questions complexes nécessitant
des connaissances scolaires particulières, mais uniquement invité à relater
de manière précise et cohérente les éléments marquants de son propre
vécu, tels que la fréquence des maltraitances prétendument subies de la
part de son père,
que les problèmes de santé mentale allégués en lien avec lesdites
maltraitances constituent en outre de simples allégations de sa part
nullement étayées,
qu'au demeurant, même si le recourant a pleuré à plusieurs moments au
cours de sa seconde audition, aucun élément du dossier ne permet de
conclure qu'il ne serait pas parvenu à parler de certains événements en
raison des émotions qui y seraient liées, et que l’établissement du
procès-verbal de cette audition ne serait pas suffisant pour l'examen de la
vraisemblance,
qu'à cet égard, le recourant n'a jamais formulé la moindre remarque lors
des auditions,
qu'au contraire, il a, à chaque fois, attesté avoir bien compris l'interprète et
confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que
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ceux-ci correspondaient à ses propos (cf. pv. d’audition du 14 juin 2011,
p. 9, et pv. d’audition du 28 novembre 2012, p. 10),
que la représentante des oeuvres d'entraide n'a pas non plus rédigé de
remarques et a attesté, par sa signature, du bon déroulement de l'audition
sur les motifs d'asile (cf. pv. d’audition du 28 novembre 2012, p. 10),
qu'en tout état de cause, et indépendamment de ce qui précède, les motifs
allégués par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, comme
relevé à juste titre par l'autorité de première instance,
qu’en particulier, le recourant n'a en rien démontré que les autorités en
place, au cas où il aurait réellement requis leur protection, n'auraient rien
entrepris pour poursuivre l’auteur des mesures dont il aurait été victime lors
des événements rapportés,
qu'à cet égard, il s’est limité à déclarer de manière très succincte et évasive
au sujet des agissements malveillants de son père : « en Guinée, quand
on tue, on ne sait pas où se plaindre c’est pourquoi j’ai préféré m’éloigner
de lui » (cf. ibidem, p. 9),
qu'il s'agit-là de pures allégations, nullement susceptibles d'établir qu'il se
serait vu opposer un refus d'agir de la part des autorités dans le cadre du
dépôt d'une plainte formelle,
que seule l'absence avérée de volonté d’accorder la protection de la part
de l'Etat est décisive (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.3),
que tel n'est pas le cas en l'occurrence, aucune source consultée ne faisant
par ailleurs état de discriminations ou de persécutions étatiques ciblées à
l'égard des enfants sans parents, confiés, selon la coutume, à un membre
de la famille, comme le soutient à tort le recourant (cf. mémoire de recours,
p. 8), même si cette pratique se fait en dehors de tout cadre légal et expose
l’enfant à toutes les vulnérabilités, la famille d’accueil n'étant soumise à
aucun contrôle administratif et légal particulier, et la protection de l’enfant
reposant uniquement sur les croyances et l’organisation coutumières
(cf. . Analyse de situation des enfants en Guinée, 2015, p. 61),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de renvoi dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque, concret et sérieux, d'être victime, en cas de renvoi en
Guinée, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH
[RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu'il n'existe en effet pas de circonstances liées à sa personne ou à la
situation générale dans son pays qui feraient obstacle à un retour dans
celui-ci (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, si la fin de la transmission du virus Ebola en Guinée n'a pas
encore été déclarée, le nombre de nouveaux cas a diminué de façon
significative et s'est stabilisé à un faible niveau (cf. arrêt du Tribunal
E-420/2016 du 25 février 2016 et références citées),
que, par conséquent, la probabilité que l'intéressé soit contaminé par le
virus Ebola en cas de retour dans son pays doit être considérée comme
minime et ne saurait ainsi représenter une mise en danger concrète au
sens de la disposition précitée,
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qu’en outre, le recourant est désormais majeur, sans charge de famille et
en bonne santé, de sorte qu'un retour en Guinée, où il a passé l'essentiel
de son existence, ne devrait pas l'exposer à des difficultés de réadaptation
insurmontables, même s’il ne devait réellement pouvoir y compter sur
aucune aide d’un réseau familial (ce qu’il n’a au demeurant pas démontré,
comme déjà dit précédemment, au vu de l’invraisemblance de son récit),
que son degré d'intégration en Suisse n'a pas d'incidence dans la présente
procédure, cette question ne pouvant être traitée que dans le cadre d'une
demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur
grave, déposée par le canton de domicile (cf. art. 14 al. 2 LAsi)
que les documents produits à cet égard en procédure de recours sont donc
dépourvus de pertinence, le SEM étant toutefois invité à prendre en
considération, dans le cadre de la fixation du délai de départ, le fait que le
recourant terminera en principe son année scolaire à l'Ecole
professionnelle de Montreux, le 31 juillet 2016 (cf. attestation du
2 septembre 2015),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et
art. 110a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :