Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D598/2012
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 27 janvier 2012 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le
19 décembre 2011,
l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a
révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile au Portugal,
le 27 août 2010,
le procèsverbal de l'audition du 27 décembre 2011, lors de laquelle le
requérant a déclaré que cette demande avait été rejetée, qu'il avait reçu
l'ordre de quitter le Portugal et qu'il ne souhaitait pas y retourner, dans la
mesure où ses propos y avaient mal été retranscrits, qu'il n'y avait pas
reçu les soins que nécessitait son état de santé et qu'il ne parlait pas le
portugais,
la demande du 10 janvier 2012, par laquelle l'ODM a requis des autorités
portugaises qu'elles réadmettent l'intéressé sur leur territoire, demande à
laquelle cellesci n'ont pas répondu,
la décision du 27 janvier 2012, notifiée le 31 janvier suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers le Portugal, a chargé les
autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 1er février 2012, dans lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de cette décision, à l'octroi de l'asile et à l'admission
provisoire, demandant par ailleurs à ce qu'il soit renoncé à la perception
de l'avance des frais de procédure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 3 février 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d'une telle décision,
que la conclusion de l'intéressé tendant à l'octroi de l'asile est dès lors
irrecevable,
que, cela dit, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ;
cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de
ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations de l'intéressé, celuici a déposé une demande d'asile au
Portugal, le 27 août 2010, laquelle a été rejetée,
que, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, la
compétence du Portugal est ainsi acquise,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que le recourant fait en revanche valoir qu'il ne souhaite pas retourner au
Portugal, parce qu'il y a reçu l'ordre de partir,
qu'il soutient qu'il ne peut pas rentrer en Guinée, où il dit risquer sa vie,
qu'il invoque ainsi implicitement le risque d'être refoulé dans son pays
d'origine,
qu'il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les requérants ne
soient pas exposés, en cas de transfert dans un pays, à un traitement
contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que le principe de nonrefoulement exclut également le renvoi indirect,
connu sous le nom de "refoulement en cascade" ou de "refoulement en
chaîne" (ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 3.4),
que, toutefois, le Portugal, comme tous les autres pays liés par l'AAD, est
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement
Dublin II, il appartient au requérant d'asile visé par un transfert de la
renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre
que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de
destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF
2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ciaprès : Cour EDH], décision M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de
justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c.
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Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee
Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law
Reform, affaires jointes C411/10 et C493/10),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas apporté d'indices concrets selon
lesquels le Portugal n'aurait pas appliqué d'une manière conforme au
droit sa législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas
consciencieusement et avec sérieux ses motifs de protection et en ne lui
octroyant aucun recours effectif le protégeant contre un renvoi arbitraire
vers son pays d'origine,
qu'il s'est limité à affirmer, lors de son audition, que les autorités
portugaises n'avaient "pas écrit exactement" ce qu'il avait dit,
qu'il n'a toutefois en rien expliqué en quoi sa demande d'asile aurait été
incorrectement traitée,
que, dans son recours, il n'a d'ailleurs pas repris son argumentation,
que s'il devait estimer que sa procédure d'asile n'a pas été menée
régulièrement, que le Portugal violerait ses obligations ou de toute autre
manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
d'agir de nouveau après son transfert, visàvis des autorités de ce pays
et, le cas échéant, auprès de la Cour EDH,
qu'en l'état, il n'a pas renversé la présomption selon laquelle le Portugal
respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier
le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv.
réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que pour les mêmes raisons, il n'existe aucun empêchement au transfert
du recourant tiré de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que sur ce point encore, A._______ n'a pas démontré avoir été privé de
l'assistance dont il avait besoin (notamment des soins en raison d'une
clavicule cassée), ne fournissant pas d'informations sur ses conditions
d'existence alors qu'était en suspens sa demande d'asile,
qu'on imagine mal, à la lecture du dossier, qu'il aurait pu vivre et se
déplacer d'un Etat à l'autre (d'abord en France, puis en Suisse), s'il
n'avait pas reçu les soins qui lui étaient nécessaires,
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que, quoi qu'il en soit, le Portugal demeure lié par la directive 2003/9 du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil", JO L 31
du 6 février 2003),
qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et
ses difficultés auprès des autorités portugaises et de se prévaloir devant
elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa
situation personnelle,
qu'en définitive, en l'absence d'obstacle rendant l'exécution du transfert
de l'intéressé illicite et de raisons humanitaires au sens étroit de l'art. 29a
al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que le Portugal demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenu de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile déposée en Suisse, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a
prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond,
que ces frais sont mis à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :