B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5982/2015
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert;
décision du SEM du 9 septembre 2015 / N (…).
D-5982/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 24 juin 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 29 juin 2015 à
teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité somalienne,
qu'il avait quitté son pays d'origine au mois d'octobre 2014 et était entré
irrégulièrement en Italie le 2 juin 2015 en provenance de Libye, qu'il n'avait
pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de
ses représentations diplomatiques, et, invité par le SEM à se déterminer
sur son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays potentiellement
responsable pour traiter sa demande de protection internationale, qu'il
s'opposait à cette mesure,
la décision datée du 9 septembre 2015, notifiée le 18 septembre 2015,
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
[recte : le transfert] du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 24 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en
matière sur la demande d'asile et lui accorde, dans ce cadre, le droit d'être
entendu lors d'une nouvelle audition,
la demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que la requête de dispense
de paiement d'une avance de frais dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le
28 septembre 2015,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
D-5982/2015
Page 3
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées
auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
à moins que la LAsi, la LTAF ou la LTF n'en disposent autrement
(cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3;
2007/8 consid. 5),
que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et
29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
D-5982/2015
Page 4
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III; cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré
en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent
comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le requérant a introduit sa demande de protection internationale
pour la première fois auprès d’un État membre (art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant
d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de
prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29
D-5982/2015
Page 5
du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre
État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son
terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, le recourant est entré irrégulièrement en Italie au cours du
mois de juin 2015, en provenance de Libye,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins
de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu
à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande
d'asile du recourant et assurer une bonne organisation de son arrivée
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III),
qu'en l'espèce, aucun élément sérieux ne conduit à retenir qu'il existe
en Italie des défaillances systémiques entraînant pour les demandeurs
d'asile un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 CharteUE,
qu'en effet, ce pays est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
D-5982/2015
Page 6
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter les normes
minimales dans le cadre des procédures d’asile, en particulier le droit des
requérants à l'examen de leur demande selon une procédure juste et
équitable, et à une voie de recours effective (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique
et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343; décision de la CourEDH
K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19),
qu'il est toutefois notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux
problèmes, depuis 2011 notamment, quant à leur capacité d'accueil des
très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les circonstances,
(cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie,
Conditions d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des
bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, on ne saurait considérer – sur la base des récentes
positions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce,
à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les requérants
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et
de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert
dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH
Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10,
§ 78),
que, dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10,
§ 34-35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH
a rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure
et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des
D-5982/2015
Page 7
requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que, dans ces circonstances, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
qu'au vu des considérations qui précèdent, l'Italie est présumée
respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier
le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés,
ainsi que l'interdiction de mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à
l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle peut être renversée lorsqu'il y a des motifs substantiels et avérés
de croire que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas ces obligations (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4, 7.4.1),
qu'il appartient au requérant d'asile d'apporter la preuve, par un faisceau
d'indices sérieux et suffisants, de l'existence de tels motifs
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1, 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il ne disposerait en Italie
d'aucun lieu d'hébergement, qu'il ne pourrait pas manger à sa faim et serait
privé de toute assistance, de sorte que ses droits les plus élémentaires ne
seraient pas respectés,
que le recourant sollicite ainsi implicitement l'application de la clause
de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, lors de la détermination de Etat compétent pour mener la procédure
d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III, le SEM peut
également, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
d'asile lorsqu'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
D-5982/2015
Page 8
que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale en
vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III lorsque l'exécution du
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères
applicables viole des engagements de droit international public auxquels
la Suisse est liée, alors qu'il peut admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4;
2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2),
que, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1
("Kann-Vorschrift"), le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation dont il doit
faire usage en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires au
sens de cette disposition,
que le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application
de la clause de souveraineté en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont
remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant
invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme
problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant
dans le pays de destination du transfert (cf. arrêt précité E-641/2014
consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision au regard de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 ne peut plus
être examiné par le Tribunal depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de
l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035, 2011
6735),
que le Tribunal se limite ainsi à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs,
transparents et raisonnables, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et
la proportionnalité (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.1; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'occurrence, s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, le
recourant n'a fourni aucun élément objectif et concret démontrant
l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes refusent de le
prendre en charge, en violation de la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
D-5982/2015
Page 9
(JO L 180/96 du 29.6.2013), à laquelle elle sont liées, ou que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
qu'en définitive, il n'a pas rendu vraisemblable que ses conditions
d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert contesté n'est pas contraire aux
engagements internationaux de la Suisse,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une
pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2;
2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, le recourant s'est opposé à son transfert, lors de la
procédure de première instance, en soutenant que les conditions de vie en
Italie seraient difficiles et qu'il devrait dormir dans la rue (p.-v. d'audition du
29.6.2015, p. 8 ch. 8.01),
que, compte tenu de ces simples affirmations, l'intéressé n'a pas fait
apparaître que le transfert soulevait concrètement une problématique à
caractère humanitaire,
que dans ces conditions, il appert que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêts du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015
consid. 5.3; E-641/2014 consid. 8, 9),
qu'il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au
requérant d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c.
Bundesasylamt, points 59, 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, le SEM a retenu à juste titre que l'Italie était l'Etat
membre désigné responsable de l'examen de la demande d'asile du
D-5982/2015
Page 10
recourant et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile et qu'elle a prononcé le transfert du
recourant vers l'Italie, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi
que la requête de dispense de verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA)
sont devenues sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-5982/2015
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi que la requête de
dispense d'une avance de frais sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :