B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5985/2014
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Nigéria, alias
B._______, né le (…), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 23 septembre 2014 / N (…).
D-5985/2014
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 30 juillet 2014,
la décision du 23 septembre 2014 (notifiée le 13 octobre suivant), par la-
quelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 16 octobre 2014 (date du sceau postal), contre cet-
te décision, et complété le même jour,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspen-
sif dont il est assorti,
les pièces jointes au recours, à savoir notamment la copie d'un certificat
de nationalité togolaise du 9 novembre 2006, et une déclaration de nais-
sance du 26 octobre 1998,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 20 octobre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que le recourant a fait valoir qu'il était né le (…) et qu'à ce titre, il devait
bénéficier des garanties en faveur des mineurs prévues à l'art. 8 du rè-
glement Dublin III,
que la question de l'âge de l'intéressé doit être résolue avant de pouvoir
statuer sur le fond,
qu'en effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés,
l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter
les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits
(cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA
1998 no 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce,
que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de con-
fiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que l'ODM est cependant en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la
qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de
confiance et son éventuelle audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des
doutes sur les données relatives à son âge,
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appré-
ciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de
la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle ap-
paraît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 no 30
consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi correspon-
dant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une personne de
confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition au
centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu
que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23),
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qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la
rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les consé-
quences juridiques,
qu'il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la dili-
gence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la de-
mande (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c
p. 187 s.),
qu'à cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une
audition complémentaire consacrée spécialement à l'âge de l'intéressé,
tout en nommant, le cas échéant, une personne de confiance pour l'assis-
ter en cours de procédure,
que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le
cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si
dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant
alors être reprise et menée dans les conditions idoines,
qu'il doit être souligné que si le droit à une assistance juridique est par
principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce qu'en général
celui-ci ne bénéficie pas des capacités et connaissances nécessaires
pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spé-
cifiques de collaboration qui lui incombent (cf. JICRA 1999 et 1998 préci-
tées),
qu'une attention particulière doit être accordée aux questions posées et
réponses fournies par le mineur durant ses auditions, en tenant compte
de l'âge allégué,
que cela n'empêche cependant pas de constater chez un jeune requérant
une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de vo-
lonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer
sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue
minorité,
qu'en l'espèce, l'ODM s'est dûment conformé à la jurisprudence, en ac-
cordant à l'intéressé un droit d'être entendu notamment sur la question de
son l'âge, dans le cadre d'une audition complémentaire, le 27 août 2014,
que, suite à cette audition, l'ODM a toutefois considéré l'intéressé comme
étant majeur, compte tenu en particulier des informations ressortant du
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système central d'information visa (CS-VIS), selon lesquelles l'intéressé a
obtenu un visa des autorités néerlandaises sur la base d'un passeport ni-
gérian établi au nom de A._______, né le (…),
que l'office a souligné à cet égard que la déclaration de naissance et le
certificat de nationalité togolais - dans la mesure où ils ont été produits en
copies et sont dépourvus de photographies - ne revêtaient aucune valeur
probante et n'étaient donc pas susceptibles d'établir l'identité alléguée par
l'intéressé (à savoir celle de B._______, né le […], ressortissant du Togo)
et de prouver sa minorité,
que, dans son recours, l'intéressé a encore insisté sur son statut de mi-
neur non accompagné et sur le fait qu'il s'était fait établir un faux passe-
port nigérian pour éviter d'être intercepté par les membres du groupe
islamiste Boko Haram oeuvrant au Nigéria auquel il avait échappé, et que
la date de naissance figurant sur ce document avait été modifiée afin d'at-
tester sa majorité et faciliter ainsi son voyage vers l'Europe,
que ces allégués, nullement étayés et dépourvus de tout fondement sé-
rieux, ne sauraient toutefois objectivement expliquer les raisons pour les-
quelles l'intéressé aurait été contraint de se procurer un faux passeport et
d'occulter sa minorité, les mineurs non accompagnés n'étant du reste pas
interdits de voyager seuls,
que, par ailleurs, ses déclarations relatives à la manière dont il se serait
procuré ce faux passeport au Nigéria (celui-ci aurait été établi par son
"boss" auprès d'un office à Lagos, où il se serait lui-même présenté de-
vant des gens en uniforme, cf. audition du 20 août 2014, p. 7) et se serait
fait voler ce document lors de son arrivée en Suisse (par trois Africains
rencontrés à la gare de Lausanne) sont vagues, imprécises et stéréoty-
pées, et partant, invraisemblables,
que, dès lors, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé a
été enregistré auprès des autorités néerlandaises sur la base d'un pas-
seport, dont l'authenticité a assurément fait l'objet de vérifications, et du-
quel il ressort qu'il est majeur,
que la déclaration de naissance jointe au recours en original ne permet
pas de remettre en cause ce constat, dès lors qu'elle ne constitue pas
une pièce susceptible d'établir l'identité de l'intéressé (cf. ATAF 2007/7),
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que ce document, établi à une autre identité que celle correspondant au
recourant, il y a lieu de faire application de l'art. 10 al. 4 LAsi et, partant,
de le saisir,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
l'intéressé était majeur,
que, pour le reste, il est renvoyé, sur ce point, aux arguments développés
par l'ODM au considérant I de sa décision du 23 septembre 2014,
que, cela précisé, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire ap-
plication de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critè-
res fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accom-
plissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
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que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le pré-
cède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (prin-
cipe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1
du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossi-
ble de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la pro-
cédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du rè-
glement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, une comparaison avec le système central d'informa-
tion visa (CS-VIS) a révélé que le recourant avait obtenu, de la part des
autorités néerlandaises, un visa Schengen, valable du 1er juillet 2014 au
15 août 2014,
qu'en date du 2 septembre 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
néerlandaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fon-
dée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
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que, le 18 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accep-
té de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposi-
tion,
que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la de-
mande d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté par le recourant,
qu'interrogé sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert aux Pays-
Bas, l'intéressé a simplement indiqué qu'il ne connaissait pas ce pays et
n'y avait jamais séjourné,
que, toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se réfé-
rer par analogie),
que, cela dit, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, aux
Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive
Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
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Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouverne-
mentales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en
aux Pays-Bas, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des dé-
faillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités néerlandaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effec-
tif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers
leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Du-
blin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient de le prendre
en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection,
en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non•refoulement,
et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieu-
sement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre
dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matériel-
les minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour aux Pays-Bas – le requérant
devait être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive préci-
tée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il
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lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
néerlandaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence aux Pays-Bas
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a également déclaré souffrir de
problèmes de santé pour lesquels un rendez-vous médical avait été fixé
le 24 octobre 2014,
que, même s'il est médicalement suivi (lors de son arrivée en Suisse, il a
déjà bénéficié d'une médication parce qu'il saignait du nez, avait de la
peine à s'alimenter, ne parvenait pas à dormir la nuit, et souffrait d'op-
pression dans la poitrine), il n'a toutefois nullement établi, dans le cadre
de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou
que son transfert vers les Pays-Bas représenterait un danger concret
pour sa santé,
qu'en outre, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre
Royaume•Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade de leur
maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.), ce qui
n'est de toute évidence pas le cas du recourant,
que par ailleurs, les éventuelles affections dont le recourant affirme être
atteint pourront à n'en pas douter être traitées aux Pays-Bas, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, les Pays-Bas qui sont liés par la directive Accueil, doivent fai-
re en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux né-
cessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assis-
tance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de san-
té mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
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qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre
que les Pays-Bas refuseraient ou renonceraient, en cas de demande de
l'intéressé, à une prise en charge médicale adéquate de celui-ci,
qu'au demeurant, si – après son transfert aux Pays-Bas – le recourant
devait être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive préci-
tée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il
lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autori-
tés néerlandaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 direc-
tive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas
s'avère en particulier conforme aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et sont
tenus – en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement – de le prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-
Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judicaire partielle formulée dans le recours est reje-
tée,
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la de-
mande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant . Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :