B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5987/2016
Ar r ê t d u 6 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Karine Povlakic,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 16 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 juin 2016,
la décision du 16 septembre 2016, notifiée le 22 du même mois, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l‘Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 29 septembre 2016, contre cette décision,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 octobre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant provenait d’Italie, où il était entré irrégulièrement,
qu'en date du 13 juillet 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
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que, n'ayant pas répondu à cette requête dans les délais prévus par
l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que le recourant soutient qu'en cas de transfert vers l’Italie, il se retrouvera
sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à la rue, sans
aucun soutien, partant dans une situation extrême de survie,
qu’il se réfère à l'arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (requête
n° 29217/12), dans lequel la Cour européenne des droits de l’Homme
(ci-après : CourEDH) a notamment retenu que l’on ne saurait écarter
comme dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de
demandeurs d’asile privés d’hébergement en Italie ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d’insalubrité ou de violence, ainsi qu’à un rapport de l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) d’août 2016, selon lequel la situation
en Italie se serait aggravée et cet Etat connaitrait des défaillances
systémiques dans la procédure d’asile,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des
requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
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31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la
directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09 ; A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ;
A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel
contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 114
et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l’espèce, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les
autorités italiennes refuseraient d'examiner sa demande de protection, le
jour où il la déposera, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du
non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en
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le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que, sans nier la situation difficile régnant en Italie s'agissant des capacités
actuelles d'accueil (cf. supra), force est de constater que le recourant,
jeune homme en bonne santé, n'a pas démontré qu'il présenterait
lui-même un état de vulnérabilité particulier au point que son transfert dans
ce pays serait illicite en l'absence de garanties spéciales concernant sa
prise en charge,
que la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel,
relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des
enfants en bas âge et à la préservation de l'unité familiale en Italie (par.
121 et 122) n’est pas applicable au cas d'espèce, le recourant, majeur et
seul à être transféré en Italie, n'étant pas une personne particulièrement
vulnérable,
que le recourant n’a pas non plus avancé d’éléments concrets susceptibles
de démontrer qu’en cas de transfert en Italie, pays qu’il a quitté sans
déposer une demande de protection, il serait personnellement exposé à un
risque avéré et sérieux que ses besoins existentiels minimaux ne soient
pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration,
au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu’au demeurant, s’il devait être contraint par les circonstances, après son
retour en Italie, de mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives
européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf.
art. 26 de la directive Accueil),
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers
l’Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que, faisant encore valoir que le SEM n’avait pas suffisamment tenu
compte de ses liens familiaux (son père, réfugié reconnu, vit à B._______
avec sa […] épouse et leurs deux [enfants]) en Suisse, le recourant sollicite
l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du
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règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition
(clause de souveraineté), en relation avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
que, s’agissant de l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le
Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité
inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir
et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’il doit ainsi s’assurer que l’autorité administrative a fait usage de son
pouvoir d’appréciation, sans abus ni excès,
que commet un abus l’autorité qui, tout en restant dans les limites de son
pouvoir d’appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de
pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales
applicables, ou l’autorité qui viole des principes généraux du droit tels que
l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement ; qu’excède son
pouvoir l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui,
au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième ;
qu’excède aussi son pouvoir l’autorité qui se considère être liée, alors que la
loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d’emblée en
tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (cf. ATAF 2015/9
consid. 6.1),
qu'en l'espèce, le SEM a motivé sa décision en tenant compte de tous les
éléments allégués par l’intéressé, en particulier la présence en Suisse de
son père,
qu’il a en effet relevé que le transfert du recourant, majeur, ne heurtait pas
le principe de l’unité familiale au sens de l’art. 8 CEDH, cette notion
correspondant en effet à celle de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III,
qu’il a également noté que le recourant était jeune et en bonne santé, qu’il
ne disposait pas de liens particuliers avec la Suisse, hormis avec son père,
avec lequel il avait été durablement séparé, sa belle-mère et ses deux [demi-
frères ou sœurs],
qu’il n'a donc pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le
principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, et a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en regard de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :