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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
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Cour IV
D5988/2011
A r r ê t d u 8 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Pietro AngeliBusi, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______,
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 26 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse, à (…)
[capitale du pays d'accueil du recourant, Afrique] (ciaprès :
l'Ambassade), par A._______, en date du 20 mars 2011,
le courrier du 11 septembre 2011, par lequel l'intéressé a répondu au
questionnaire de l'ODM du 15 août 2011 et produit six documents sous
forme de copie, à savoir : un diplôme de l'Université de (…) [ville en
Erythrée] du (…) [date], un certificat de naissance traduit en anglais, daté
du (…), un document non identifiable du (…) [date], deux cartes recto
verso avec photographies (non traduites), ainsi qu'un autre document
également pourvu d'une photographie (non traduit),
la décision du 26 septembre 2011, notifiée le 6 octobre 2011, par laquelle
l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande,
le recours, non daté (réceptionné par l'Ambassade le 20 octobre 2011),
dans lequel l'intéressé a en particulier mis en exergue les conditions de
vie difficiles au (…) [pays d'accueil] et sa volonté de poursuivre des
études supérieures en Suisse,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décision au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
consid. 2),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagné d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2
LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'en cas d'impossibilité, due à des raisons d'organisation ou de capacité
de la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays
concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant luimême
(cf. ATAF 2007/30 consid. 5.2 à 5.3), la représentation suisse invite le
requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2
OA 1),
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre lui signalant
son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à
exposer ses motifs d'asile (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4),
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision (cf, ATAF
2007/30 5.7),
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à
l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.6 à 5.7),
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que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procèsverbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblable des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2
LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative
(cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA
2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s.),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au (…) [pays d'accueil] n'a pu
procéder à l'audition de l'intéressé, en raison du nombre élevé de
demandes d'asile déposées à (…) [capitale du pays d'accueil] et du
manque de personnel,
que l'ODM a exposé ces raisons dans sa décision,
que l'intéressé a pu faire valoir ses motifs d'asile en répondant à des
questions concrètes et individualisées transmises par l'ODM,
qu'en conséquence, cet office a considéré, à juste titre, que les faits
étaient suffisamment établis pour statuer,
qu'il s'agissait également de déterminer si la protection accordée par le
(…) [pays d'accueil] à l'intéressé était effective,
que, sur ce point, les faits ont également été suffisamment établis,
l'intéressé ayant pu formuler ses observations,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
que cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a
rejeté sa demande d'asile en se fondant principalement sur l'art. 52 al. 2
LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui
se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être
admise dans un autre Etat,
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que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile (CRA), les conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
que mise à part l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi,
elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA
2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme possible son admission dans cet Etat (ou dans un
autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20),
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré séjourner depuis septembre
2010 au (…) [pays d'accueil] où il a été reconnu réfugié,
qu'il a allégué, en substance, y vivre dans des conditions difficiles en
raison du manque de sécurité, du chômage et de l'accès aux soins,
que toutefois, le (…) [pays d'accueil] est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (conv. réf., RS 0.142.30) ;
qu'au demeurant, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR) a rappelé à ses obligations internationales le (…)
[pays d'accueil],
que l'intéressé n'a pas démontré qu'il se trouverait personnellement sous
la menace effective et imminente d'être renvoyé en Erythrée en violation
du principe de nonrefoulement,
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que de nombreux érythréens résident, d'ailleurs, au (…) [pays d'accueil]
depuis de nombreuses années voire, pour certains, depuis plusieurs
générations,
que les simples affirmations de l'intéressé selon lesquelles la sécurité
n'est pas assurée au (…) [pays d'accueil], les autorités (…) [de ce pays]
en particulier la police ne respectant pas les réfugiés, que les soins
médicaux ne sont pas dispensés de manière égale entre les citoyens (…)
[du pays d'accueil] et les réfugiés et finalement sa crainte d'être enlevé,
ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directement,
que l'intéressé a également fait valoir qu'il ne trouvait pas de travail, que
le gouvernement (…) [du pays d'accueil] a refusé de lui octroyer une
bourse d'études et qu'il vivait sous le seuil de pauvreté au (…) [pays
d'accueil],
que là encore, il n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans
une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en
danger,
que, certes, l'existence des réfugiés érythréens dans les camps est
difficile, en particulier à (…), où l'intéressé a été accueilli à son arrivée au
pays,
que selon ses allégations, il ne résiderait plus dans ce camp, mais à (…)
[capitale du pays d'accueil], avec d'autres réfugiés,
que, bien que ses conditions d'existence à (…) [capitale du pays
d'accueil] soient difficiles, on ne saurait toutefois, au vu de ce qui
précède, conclure que la vie de l'intéressé serait en danger dans son
pays d'accueil ou qu'il risquerait d'être contraint de quitter le (…) [pays
d'accueil] en violation du principe de nonrefoulement,
qu'en outre, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens
particulièrement étroits,
qu'en particulier, il a allégué ne pas avoir de parenté en Suisse,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au
recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et écarté sa demande d'asile,
que le recours doit donc être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il est rejetés dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro AngeliBusi Laure Christ
Expédition :