B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5989/2016
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 22 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 14 août 2016,
le procès-verbal (ci-après pv) de l'audition du 22 août 2016, lors de laquelle
le prénommé a notamment indiqué être ressortissant guinéen et avoir
quitté Conakry, le (…) 2015, pour ensuite traverser le Mali, l’Algérie et le
Maroc avant d'arriver en Italie, puis en Suisse,
la décision du 22 septembre 2016, par laquelle le SEM, appliquant
l'art. 31a al. 1 let. b de loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi;
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le
transfert du requérant vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
tout en rappelant qu'un éventuel recours ne produirait aucun effet
suspensif,
le recours formé, le 29 septembre 2016, contre cette décision, assorti des
demandes de nomination d'un défenseur d'office et de dispense du
paiement des frais de procédure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), en date du 4 octobre 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM
en matière d'asile (cf. art 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu’il statue in casu de manière définitive, en l’absence de demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf.
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LAsi ou de la LTAF (art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF),
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que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, déposé dans le délai légal (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme
prescrite par l'art. 52 al. 1 PA, est recevable,
qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal ne peut que confirmer le prononcé
attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2012/4
consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de vérifier si le SEM était fondé à
appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi selon lequel il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge),
les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou
l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en Italie,
le (…) juillet 2016,
qu'en date du 1er septembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
qu’à défaut d’avoir répondu à cette demande dans le délai prévu par
l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'indépendamment de la question de savoir si la demande de protection
déposée par le recourant en Italie est encore en suspens ou a été rejetée,
la compétence de cet Etat est donc acquise,
que l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III n'est en l’occurrence
pas applicable,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
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vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH
Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10),
que, par ailleurs, l’Italie est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
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transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière individualisée la situation de la
personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104]),
que, selon le recourant, les conditions d’accueil sont inexistantes en Italie
à cause des défaillances des infrastructures et du système de prise en
charge et souligne plus particulièrement l’absence d’assistance sociale et
médicale dans ce pays,
qu’un renvoi vers cet Etat l’exposerait dès lors à devoir vivre durablement
en dessous du minimum vital dans des conditions indignes de la personne
humaine contraires à l’art. 3 CEDH, faute de garanties d’accès à un
minimum vital,
que l’intéressé soutient également que son accès à une procédure d’asile
n’est pas garanti pour les raisons structurelles liées aux difficultés
rencontrées par les requérants d’asile en Italie,
qu'en l’espèce, aucun indice sérieux ne laisse supposer que les autorités
italiennes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui
garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,
que le recourant n'a pas non plus établi que ses conditions d'existence en
Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture, dans le laps de temps dont il aurait besoin pour
organiser son départ de l'espace Dublin, au cas où son recours aurait été
ou serait rejeté,
que les maux de ventre évoqués sans plus de détail dans son recours,
ne révèlent in casu aucune maladie d’une gravité ou d’une spécificité telle
qu’elle ne pourrait pas être soignée en Italie, dont les structures médicales
sont, en tout état de cause, similaires à celles de la Suisse,
qu’il incombera, cas échéant, aux autorités suisses chargées de l'exécution
du transfert de transmettre aux autorités italiennes tous les
renseignements utiles permettant une prise en charge adéquate de
l’intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
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qu’au surplus, si celui-ci, une fois de retour en Italie, devait, contre toute
attente, être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte
pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates,
qu'il sied de rappeler à ce propos que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces circonstances, le transfert vers l'Italie du recourant,
n’enfreint pas les obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (voir sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de ce dernier vers l'Italie,
qu’au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, par l’office du
juge unique, avec l’approbation d’un second juge, vu son caractère
manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d’écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’en l’occurrence, les conclusions du recours sont d’emblée vouées à
l’échec pour les raisons déjà explicitées en détail ci-dessus,
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qu’en conséquence, la requête de nomination d’un défenseur d’office et de
dispense du paiement des frais de procédure est également rejetée, l’une
– au moins - des conditions cumulatives de l’art. 65 PA, à savoir celle
relative aux chances de succès du recours, n’étant pas remplie,
qu’ayant succombé, l’intéressé doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes de nomination d'un défenseur d'office et de dispense du
paiement des frais de procédure sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, s’élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :