B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5990/2013
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 11 octobre 2013 / N (...)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant algé-
rien, en date du 24 juin 2013,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité com-
pétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans
les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'au-
tre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 1er juillet et 11 septembre 2013,
dont il ressort que l'intéressé aurait fui l'Algérie, afin de travailler et d'aider
sa famille financièrement, en particulier en raison d'opérations chirurgica-
les auxquelles son fils aurait dû se soumettre, et qu'il aurait rejoint
B._______ par bateau le (…) 2013, puis serait resté en C._______ plu-
sieurs semaines avant de rejoindre la Suisse le (…) 2013,
la décision du 11 octobre 2013, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi
du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 octobre 2013 (date du sceau postal) portant principale-
ment comme conclusions l'annulation de la décision précitée, la recon-
naissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement
l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible
et impossible de l'exécution du renvoi,
les autres conclusions (restitution de l'effet suspensif ; requêtes
demandant au Tribunal administratif fédéral [Tribunal] d'interdire aux
autorités suisses compétentes de prendre contact avec celles du pays
d'origine et de provenance, respectivement de leur transmettre des
données, ou, à défaut, de faire en sorte que l'intéressé soit informé si une
telle transmission devait déjà avoir eu lieu),
la demande d'exemption des frais de procédure et d'avance de frais dans
ce même recours,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, sta-
tue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'au-
tres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour cons-
tater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al.
3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout docu-
ment officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
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que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute
sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches ad-
ministratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des docu-
ments établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches pour se les
procurer dans le délai utile ni n'a établi avoir des motifs excusables à ses
manquements (cf. sur ces points ATAF 2010/2 consid. 5 et 6 p. 248 ss),
qu'il a ainsi admis n'avoir rien entrepris afin de se procurer lesdits docu-
ments (cf. procès-verbal de l'audition du 1er juillet 2013, p. 6 ; procès-
verbal de l'audition du 11 septembre 2013, p. 2),
qu'il ressort pourtant de l'audition préliminaire qu'il possédait une carte
d'identité en Algérie (cf. procès-verbal de l'audition du 1er juillet 2013,
p. 5),
que l'intéressé aurait pu demander à sa famille, avec laquelle il a d'ail-
leurs pris contact depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'au-
dition du 11 septembre 2013, p. 2), de la lui faire parvenir,
que l'intéressé aurait également pu se rendre au consulat d'Algérie afin
d'obtenir un tel document,
qu'à cet égard, il a fait valoir dans son mémoire du 21 octobre 2013 que
le prix du transport aurait rendu une telle démarche compliquée, se disant
toutefois déterminé à se rendre au consulat dès à présent,
qu'il ressort donc de ses allégations que rien ne l'empêchait d'entrepren-
dre une telle démarche auparavant,
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qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des excep-
tions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée,
qu'il apparaît d'emblée que l'intéressé n'a pas la qualité de réfugié, et ce
de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence, pour justifier
une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5
et 5.7),
qu'il a affirmé être venu en Suisse pour des motifs économiques (cf. pro-
cès-verbal de l'audition du 1er juillet 2013, pp. 7 à 8 ; procès-verbal de
l'audition du 11 septembre 2013, p. 6),
que de tels motifs ne satisfont pas aux critères de l'art. 3 al. 1 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
que par ailleurs, A._______ a affirmé n'avoir rencontré aucun problème
avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de l'audition du
1er juillet 2013, p. 8),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du pré-
nommé,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
que n'ayant en effet pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, l'intéressé ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres pei-
nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre
1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi
dans son pays,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'Algérie ne connait en effet pas une situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que par acte du 13 septembre 2013, il a certes produit un certificat médi-
cal duquel il ressort qu'il a été hospitalisé du 23 au 29 juillet 2013 en rai-
son d'une forte fièvre,
que cet élément n'est cependant pas déterminant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b
p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'ori-
gine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
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que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
qu'il en va de même de la demande de dispense d'avance de frais,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'enfin, les conclusions demandant d'interdire aux autorités suisses de
prendre contact avec celles du pays d'origine et de provenance, respecti-
vement de leur transmettre des données, ou, à défaut, d'informer le re-
courant au cas où une telle transmission aurait déjà eu lieu ne sont pas
l'objet de la décision attaquée ; que dites conclusions sont partant irrece-
vables,
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :