B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5990/2016
Ar r ê t d u 3 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Jeanne Carruzzo,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 août 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a, le (…) suivant,
déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d’une audition
sommaire le (…).
C.
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ayant, par écrit
du (…), annoncé au [service compétent] que le prénommé devait être
considéré en tant que requérant d’asile mineur non accompagné, [l’autorité
compétente] a, par décision du (…), nommé une tutrice à l’intéressé.
D.
Par envoi du (…), la tutrice de A._______ a produit le certificat de baptême
de son pupille.
E.
Par décision du (…), [l’autorité compétente] a levé la mesure de tutelle de
mineur instituée en faveur de l’intéressé et relevé sa tutrice de sa fonction,
attendu que celui-ci était devenu majeur en date du (…).
F.
A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile le (…).
A cette occasion, il a produit à son dossier l’enveloppe de l’envoi DHL qui
contenait son certificat de baptême, ainsi qu’une carte de rationnement du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR),
reçue en B._______.
G.
Par décision du 30 août 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
H.
Le (…), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable,
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demandé à être dispensé du versement d’une avance de frais et a conclu,
à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en sa
faveur au motif que l’exécution de son renvoi en Erythrée ne serait pas
raisonnablement exigible.
I.
Par décision incidente du (…), le Tribunal est entré en matière sur le
recours du prénommé et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure présumés.
J.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
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1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec
réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la
région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou
non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.).
1.6 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
2.
En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner les griefs formels invoqués
à l’appui du recours.
2.1 En se fondant sur les notes de la représentante de l’œuvre d’entraide
(ci-après : ROE) présente lors de l’audition sur les motifs, A._______ a fait
valoir une violation de son droit d’être entendu, estimant avoir été entendu
sur ses motifs d’asile qu’une fois épuisé, à savoir après avoir été très
longuement questionné sur son voyage migratoire. Il estime dès lors,
comme relevé par la ROE, que cette dernière partie de son audition est
incomplète. Le recourant a également fait grief au SEM de ne l’avoir
entendu dans le cadre de cette seconde audition que près de deux ans
après son audition sommaire.
2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 s. PA, lequel est applicable en procédure
d’asile par renvoi de l’art. 6 LAsi, à moins que la loi sur l’asile n’en dispose
autrement.
Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de
s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à
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l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1,
ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, les actes
administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.).
2.3 En l’occurrence, il ressort certes du procès-verbal de l’audition du (…),
que A._______ a été entendu de 9h30 jusqu’à 12h35 - soit durant
trois heures de temps, pause de vingt minutes comprise -, sur son lieu
d’origine, sa famille, son parcours scolaire, son travail et son voyage
migratoire. Ainsi, ce n’est qu’après la pause de midi que le prénommé a
été invité, par l’auditeur du SEM, à présenter ses motifs d’asile. A cette
occasion, ce dernier lui a aussi bien posé des questions ouvertes, telles
que « Aimeriez-vous en dire plus ?», « Pouvez-vous me décrire une
arrestation ? », « Qu’avez-vous fait par la suite ? », que des questions
appelant des réponses plus précises, comme lorsqu’il l’a questionné sur
les dates de ses arrestations, les lieux de ses détentions et la personne à
qui s’était adressée sa mère pour obtenir sa libération (cf. pièce A22/25
Q197 et s., p. 17 et s.). Cela dit, même si seules 38 des 234 questions
posées lors de cette audition ont trait directement aux motifs de fuite du
recourant, celles posées précédemment ont permis d’établir le contexte
dans lequel se sont inscrits ces évènements, en particulier la situation
financière familiale, le type de travail exercé par l’intéressé et son parcours
scolaire (cf. pièce A22/25). Par ailleurs, l’auditeur du SEM a entendu
A._______ de manière détaillée sur chacune des arrestations qu’il aurait
subies, lui demandant de les décrire en détail, ainsi que d’expliquer la
raison et la date de chacune de ses interpellations et d’indiquer la durée et
le lieu de ses différentes détentions (cf. pièce A22/25 Q198 s., p. 18 s.). Il
l’a en plus questionné de manière précise sur la manière dont il avait été,
à chaque fois, libéré (cf. pièce A22/25 not. Q207, Q211, Q214, Q2018,
Q224, p. 19 et 20). Par ailleurs, rappelant au prénommé qu’il avait aussi
mentionné des rafles, l’auditeur du SEM lui a également demandé de
fournir des détails à ce sujet (cf. pièce A22/25 Q226 et Q227, p. 20 et 21).
De plus, l’intéressé a eu l’occasion de s’exprimer sur d’autres incidents
éventuels rencontrés avec les autorités. Il a alors clairement répondu ne
pas avoir eu d’autres problèmes avec la police (cf. pièce A22/25 Q228,
p. 21). Ledit auditeur lui a en outre demandé s’il considérait avoir pu
exposer tout ce qu’il lui semblait essentiel pour sa demande d’asile, suite
à quoi le recourant a évoqué sa crainte, une fois majeur, de rencontrer des
problèmes plus graves, ceci en raison des rafles entreprises par les
autorités érythréennes (cf. pièce A22/25 Q231, p. 21).
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Il sied encore de relever, qu’en fin d’audition, la ROE a eu, sur invitation
de l’auditeur, la possibilité de poser des questions complémentaires
à A._______, ceci à deux reprises. Il ressort toutefois du
procès-verbal établi à cette occasion qu’elle y a renoncé (cf. pièce A22/25
Q230 et Q232, p. 21). Dans ces conditions, tout porte à croire que la ROE
a estimé que les questions formulées par l’auditeur du SEM avaient permis
d’établir l’état de fait pertinent à suffisance.
Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que le déroulement
de l’audition du (…) aurait privé le recourant de pouvoir présenter librement
et de manière complète ses motifs d’asile. Il ne ressort pas non plus des
réponses fournies à cette occasion qu’une éventuelle fatigue de l’intéressé
l’aurait empêché de s’exprimer clairement sur les questions posées par
l’auditeur du SEM.
Du reste, si la ROE a certes mentionné dans son rapport joint au procès-
verbal d’audition que le recourant était fatigué, elle n’a pas pour autant
signalé que cette fatigue était de nature à affecter le contenu de ses
réponses. En revanche, elle a relevé que l’audition sur les motifs d’asile
n’était pas complète, dans la mesure où l’auditeur du SEM n’avait pas
confronté A._______ avec les contradictions ressortant de ses
déclarations. Or, sous l’angle du droit d’être entendu, le SEM n’avait pas
l’obligation de confronter l’intéressé avec les divergences ou contradictions
mineures qui ressortaient de ses propres déclarations (cf. à cet égard
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1994 n° 13 consid. 3a p. 111s., toujours
d'actualité). A cela s’ajoute également qu’aucune contradiction ou
divergence dans les déclarations du recourant n’a été retenue dans la
décision attaquée pour mettre en doute la crédibilité de son récit. Le SEM
a au contraire admis la vraisemblance des faits vécus par l’intéressé en
Erythrée.
2.4 Par ailleurs, il peut certes être reproché au SEM de ne pas avoir
entendu A._______, alors requérant d’asile mineur non accompagné, dans
les meilleurs délais. Cela dit, si l’audition sur les motifs n’a eu lieu qu’un an
et onze mois après le dépôt, le (…), de la demande d’asile, cela n’a pas
pour autant empêché le prénommé d’y faire valoir ses craintes en cas de
retour en Erythrée. Ainsi, le Tribunal considère, en l’espèce, que ce retard
n’a pas eu d’incidence sur l’exposé des motifs du recourant lors de sa
deuxième audition. Partant, il n’y a pas lieu d’admettre pour ce motif une
violation du droit d’être entendu.
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2.5 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au SEM une
quelconque violation du droit d’être entendu de A._______. Ainsi, les griefs
formels allégués par l’intéressé doivent être écartés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 Lors de ses auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya et
originaire de C._______, dans la région D._______. Il a en substance
expliqué avoir été scolarisé jusqu’à la neuvième année et avoir, afin d’aider
sa mère, travaillé dans les jardins potagers après l’école. De (…) jusqu’à
son départ du pays, le (…), il aurait aussi vendu des cacahouètes et des
céréales le soir, dans des bars. N’ayant pas le droit, en tant que mineur,
d’exercer une telle activité en soirée, il aurait été interpellé à quatre reprises
au moins par les autorités policières et placé en garde à vue au poste de
police E._______, ceci durant plusieurs jours. Durant ses différentes
détentions, la dernière ayant eu lieu en (…), il aurait été malmené par les
policiers. Sa mère serait alors intervenue pour le faire libérer, faisant en
particulier valoir la minorité de son fils. Celui-ci aurait finalement été libéré,
à condition de continuer l’école et de cesser de vendre des cacahouètes
dans la rue. Suite à sa dernière arrestation, il aurait dès lors arrêté de
travailler et serait retourné à l’école.
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A._______ a ensuite expliqué que, ne pouvant plus travailler en parallèle
à l’école, il avait décidé de quitter le pays avec des camarades de classe.
Il serait ainsi parti à pied le (…) et aurait passé la frontière (…) en se
cachant. Assigné à un camp pour réfugiés (…), il l’aurait quitté en (…) avec
l’aide de passeurs pour se rendre au Soudan. Il aurait ensuite rejoint la
F._______ en (…), puis G._______, où il serait arrivé début (…). Enfin, il
serait entré en Suisse le (…).
Lors de ses auditions, l’intéressé a indiqué avoir quitté son pays également
parce qu’il craignait, une fois majeur, d’être pris dans une rafle en vue de
l’accomplissement de son service militaire. Il a, à cet égard, expliqué que
les autorités procédaient à des rafles afin de recruter des jeunes gens pour
en faire des soldats.
4.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d’abord retenu que
les mesures prises par la police à l’égard de A._______, alors que celui-ci
était encore mineur, devaient être considérées comme légitimes, étant
donné que celles-ci visaient à lutter contre le travail des enfants. Il a dès
lors considéré que les arrestations et les interpellations subies par
l’intéressé n’étaient pas déterminantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi, ces
mesures n’étant pas dictées par l’un des motifs prévu par cette disposition.
Ensuite, retenant que l’attitude des autorités érythréennes à l’endroit des
personnes qui rentrent de l’étranger dépend essentiellement de la question
de savoir si celles-ci, d’une part, sont retournées dans leur pays de manière
volontaire ou sous la contrainte, et, d’autre part, se sont soustraites à
l’obligation de servir avant leur départ, le Secrétariat d’Etat a considéré que
les déclarations de l’intéressé concernant un départ illégal d’Erythrée
n’étaient pas déterminantes en matière d’asile. En outre, la seule
probabilité, même élevée, d’être à l’avenir convoqué au service national
n’était pas non plus déterminante au sens de l’art. 3 LAsi.
Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de A._______ dans
son pays d’origine était licite, raisonnablement exigible et possible.
4.3 Dans son recours du (…), A._______ a tout d’abord contesté l’analyse
du SEM s’agissant de la légitimité des interventions de la police
érythréenne et soutenu avoir été exposé à de sérieux préjudices dans son
pays. Il aurait en effet été emprisonné jusqu’à dix jours, insulté, frappé et
menacé d’être séquestré jusqu’à sa majorité pour ensuite être contraint
d’accomplir ses obligations militaires. Or, selon lui, de telles mesures ne
seraient pas conformes à la Convention relative aux droits de l’enfant du
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20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ce d’autant moins que son travail
n’était pas contraire aux normes de l’Organisation internationale du Travail
(OIT). En effet, son activité de vente de cacahouètes n’aurait, selon lui, nui
ni à sa santé ni à sa scolarité.
Rappelant avoir fait mention des rafles auxquelles il était procédé dans son
pays et de la menace proférée par la police, le recourant a, en outre,
soutenu que sa crainte d’être recruté au service militaire était fondée.
S’agissant enfin de l’exécution de son renvoi en Erythrée, il a fait valoir que
la probabilité d’être détenu dans son pays d’origine était plus importante
au vu la demande d’asile déposée à l’étranger.
5.
5.1 A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a fait valoir avoir quitté
l’Erythrée pour deux motifs distincts. Il a, d’une part, allégué y avoir subi
une persécution passée, les autorités érythréennes l’ayant arrêté à quatre
reprises pour avoir, en tant que mineur, travaillé en tant que vendeur de
rue. D’autre part, il a invoqué une crainte d’être, une fois majeur, pris dans
une rafle et obligé d’effectuer le service militaire, puis le service national.
5.2 En l’espèce, le Tribunal ne minimise ni la contrainte qu’ont pu
représenter pour le recourant les quatre détentions qu’il a subies en
Erythrée ni les coups qu’il dit avoir reçus de la part des policiers, faits dont
le SEM n’a du reste pas contesté la vraisemblance. Cela dit, il ressort
clairement des propos tenus par l’intéressé qu’il a été interpellé au seul
motif qu’il exerçait une activité considérée comme illégale par les autorités
et que sa remise en liberté était conditionnée par la reprise de sa scolarité
et la cessation de son activité lucrative nocturne. Or, de telles mesures ne
sont pas, à l’évidence, fondées sur l’un des motifs énoncés exhaustivement
à l’art. 3 al. 1 LAsi. Dans ces conditions, les mesures prises et les
agissements des autorités policières à l’égard du recourant ne sauraient
être déterminants en matière d’asile, indépendamment de leur conformité
ou non à la Convention relative aux droits de l'enfant.
Ainsi c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’intéressé n’avait
pas subi dans son pays une persécution passée, telle que définie à
l’art. 3 al. 1 LAsi.
5.3 Pour ce qui a trait à la crainte du prénommé d’être pris dans une rafle
et forcé d’effectuer le service militaire, il n’est en effet pas exclu que,
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désormais majeur, il soit appelé à servir ensuite d’un retour dans son pays.
Néanmoins, une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, une
mesure de persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de
référence], consid. 5.1).
Partant, c’est à juste titre que le SEM a retenu que l’ensemble des propos
de l’intéressé ne permettaient pas de retenir que celui-ci était fondé à
craindre une persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, pour des motifs
antérieurs à sa fuite d’Erythrée.
6.
6.1 Il convient encore de déterminer si le recourant peut se voir reconnaître
la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht), d’une part, et du dépôt d’une demandé d’asile à l’étranger,
d’autre part.
6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement sont fondés, de ce fait, à craindre des
mesures de persécution en cas de retour. Il est arrivé à la conclusion
qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). Un
risque majeur de sanction en cas de retour ne peut en effet être admis
qu’en présence de facteurs aggravants qui viennent s’ajouter à la sortie
illégale et qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
6.2.1 En l’occurrence, de tels facteurs font défaut. En effet, n’ayant pas
encore été convoqué au service national, il ne saurait être admis que le
recourant s’est soustrait à son obligation de servir. De plus, une fois qu’il a
cessé de travailler le soir dans les lieux publics et est retourné à l’école, il
n’a plus rencontré de difficultés avec les autorités après sa libération en
(…).
6.2.2 Ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
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6.3 S’agissant du dépôt par le prénommé d’une demande d’asile à
l’étranger, rien n’indique en l’espèce que les autorités érythréennes en
aient été informées ou qu’elles puissent l’être lors de son retour sur leur
territoire. De plus, il est rappelé qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle,
d’accord de réadmission conclu entre la Suisse et l’Erythrée et qu’un retour
dans ce pays ne peut être que volontaire (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1.7 [prévu à la publication]).
Reposant ainsi sur un motif dont la réalisation est tout à fait hypothétique,
la crainte de l’intéressé d’être victime d’une persécution future du seul fait
d’avoir déposé une demande d’asile à l’étranger ne saurait être fondée.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
10.
10.1 Dans son recours, A._______ a considéré que le refus du SEM de
prononcer à tout le moins une admission provisoire en sa faveur était
arbitraire au vu du nombre important de ses compatriotes qui avaient
bénéficié d’une telle mesure de substitution. Bien que le recourant ait utilisé
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le terme « arbitraire », il a en réalité fait valoir une inégalité de traitement
par rapport aux requérants d’asile érythréens admis provisoirement en
Suisse. Il n’a en effet aucunement expliqué en quoi la décision du SEM le
concernant serait arbitraire au sens de l’art. 9 Cst..
10.2 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement
lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais
dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation
comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1).
10.3 Or, en l’espèce, le recourant n’a pas expliqué en quoi son cas serait
similaire à l’un ou l’autre de ses compatriotes ayant été admis
provisoirement en Suisse en vertu de la pratique actuellement en vigueur,
ni en quoi le SEM aurait traité son dossier d’une manière différente que
ceux d’autres Erythréens dont la situation présenterait de fortes similitudes
avec la sienne.
10.4 A._______ ne peut dès lors à bon droit reprocher au SEM d’avoir violé
le principe de l'égalité de traitement.
11.
11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
11.2 En l’espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d’un
risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
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non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
11.3 Il convient encore d’examiner si l’intéressé a rendu vraisemblable un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son
pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH,
ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105).
11.4 Ayant quitté l’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge de servir et sans avoir
été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu
majeur, peut certes s’attendre à être recruté lors de son retour au pays
(cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence],
consid. 13.2). Cela dit, le Tribunal a, dans une jurisprudence récente,
considéré qu’à lui seul, un risque d’enrôlement forcé au service national,
en cas de retour en Erythrée, ne constitue pas un traitement prohibé par
les art. 3 et 4 CEDH (cf. sur l’appréciation d’absence de violation du
principe de non-refoulement en cas de risque d’être appelé à servir, arrêt
de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu
à la publication]).
11.5 En l’espèce, il est également hautement probable, que l’intéressé
puisse obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de
son obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant,
selon ses allégations, quitté son pays en (…), il se trouve à l’étranger
depuis plus de trois ans. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’il remplit désormais
les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation
auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la
diaspora, et d’être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens
arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4).
11.6 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
12.
12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
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nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
12.2 Dans l’arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017
consid. 17, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en
Erythrée et est arrivé à la conclusion que ce pays ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation
économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En
particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un
taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent
pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les
conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains
domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation
économique reste difficile, les conditions d’accès aux soins médicaux, à la
nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se sont stabilisées.
C’est en outre le lieu de relever que la population profite largement des
envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans
ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en
matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne
jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution
du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance
continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales
difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il
existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances
particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée
due à une vulnérabilité particulière. Partant, le caractère exigible de
l’exécution du renvoi doit être analysé de manière individuelle, à savoir en
vertu des circonstances particulières ressortant de chaque cas d’espèce
(cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).
12.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
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concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______, un homme jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de
problème de santé particulier et dispose d’une expérience professionnelle
dans le milieu agricole. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu’à la
(…) année (cf. pièce A5/12 pt. 1.17.04, p. 4) et dispose ainsi d’une
formation scolaire quasi complète. En outre, ses proches, en particulier
(…), ainsi que (…) résident en Erythrée (cf pièce A5/12 pt. 3.01, p. 4). A cet
égard, c’est le lieu de relever qu’il ressort des dires de l’intéressé que [un
membre de sa famille] travaille dans (…) et subvient aux besoins de la
famille (cf. pièce A22/25 Q13 et Q14, p. 3). En outre, il a également admis
lors de son audition du (…) que les membres de sa famille vont bien
(cf. pièce A22/25 Q17, p. 3). A noter encore que, si l’intéressé a certes
mentionné la crainte exprimée par [un membre de sa famille] en raison du
conflit opposant l’Erythrée à l’Ethiopie (cf. pièce A22/25 Q19 et Q20, p. 3),
c’est le lieu de relever que ces deux pays ont récemment signé une
déclaration y mettant définitivement un terme (cf. article paru sur le site
Internet du quotidien Le Temps, le 9 juillet 2018, intitulé L’Erythrée et
l’Ethiopie déclarent ne plus être en guerre, accessible à
guerre >, consulté le 16 août 2018).
Enfin, dans l’arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 cité ci-avant
(cf. supra, consid. 12.4), à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis
mutandis, que l’obligation d’accomplir le service national ne constituait pas
non plus un motif d’inexigibilité de l’exécution du renvoi.
12.4 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
13.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il
appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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Page 16
14.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
15.
15.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
15.2 Compte tenu de la particularité du cas d’espèce, le Tribunal renonce
toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :