B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5991/2019
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
William Waeber, Hans Schürch, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A.______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 28 octobre 2019 / N (…).
D-5991/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 8 août 2019,
son affectation, de manière aléatoire, au Centre fédéral (…),
le mandat de représentation signé par l’intéressé le 14 suivant, en faveur
de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière du Tessin et de Caritas Suisse,
assurant ensemble la protection juridique de la région Tessin et Suisse
centrale,
la procuration du 13 août 2019, paraphée à une date ultérieure
indéterminée, annulant et remplaçant toute procuration antérieure, et
désignant Alfred Ngoyi Wa Mwanza en qualité de nouveau mandataire du
requérant,
les procès-verbaux des auditions des 16 août 2019 (audition sur les
données personnelles), 21 août 2019 (entretien Dublin), 4 octobre 2019 et
18 octobre suivant (auditions sur les motifs),
le projet de décision du 24 octobre 2019, soumis le jour même au
mandataire de l’intéressé pour prise de position,
la communication du 25 octobre 2019, dont il ressort que ledit mandataire
a expressément renoncé à présenter des observations sur le projet de
décision précité,
la décision du 28 octobre 2019, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) contre cette décision en date du 12 novembre 2019, assorti de
requêtes formelles tendant à ce que la procédure de recours soit menée
en allemand ou en français, à ce que le recourant soit autorisé à attendre
en Suisse l’issue de la procédure, à ce qu’il soit mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale, respectivement à ce qu’il soit dispensé du
versement d’une avance de frais,
la décision incidente du 6 décembre 2019, à teneur de laquelle le juge
instructeur a adopté le français comme langue de la procédure de recours,
a imparti à l’intéressé un délai au 23 décembre 2019 afin qu’il produise un
ou des rapports médicaux relatifs à son état de santé actuel et a réservé à
D-5991/2019
Page 3
une phase ultérieure de la procédure le prononcé se rapportant à la
demande d’assistance judiciaire totale,
les correspondances des 17 et 19 décembre 2019 (dates des timbres
postaux) et les annexes qu’elles comportent,
l’attribution de l’intéressé au canton (…), le 20 décembre 2019,
l’ordonnance du juge instructeur du 13 janvier 2020 admettant la demande
d’assistance judiciaire totale et désignant Alfred Ngoyi Wa Mwanza en
qualité de mandataire d’office,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.),
que l’intéressé, en tant qu’il est directement touché par la décision
entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 37 LTAF),
D-5991/2019
Page 4
qu’à défaut de tout moyen de preuve figurant au dossier, de nature à
attester la notification immédiate de la décision du 28 octobre 2019 en
mains du requérant (art. 12a al. 3 LAsi), il n’y a pas lieu de retenir qu’elle
lui a valablement été notifiée avant le 1er novembre 2019, date à laquelle
elle est parvenue à son mandataire, sous pli recommandé ; que partant, le
recours, interjeté le 12 novembre 2019, l’a été en temps utile
(art. 108 al. 1 LAsi),
que pour le surplus, il respecte les exigences légales de contenu et de
forme (art. 52 al. 1 PA), et s’avère donc recevable, à l’exception de la
conclusion relative à ce que le recourant soit autorisé à attendre en Suisse
l’issue de la procédure, celui-ci disposant de ce droit en vertu de
l’art. 42 LAsi, selon lequel quiconque dépose une demande d’asile en
Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure,
que dans un grief de nature formelle, qu’il convient d’examiner
préliminairement (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), le recourant se plaint de son
attribution au (…), où la procédure d’asile par-devant l’autorité de première
instance a été menée en italien, circonstance de fait qui constituerait une
violation de son droit d’être entendu,
que selon l’art. 16 al. 1 LAsi, une requête adressée aux autorités fédérales
peut être déposée dans n’importe quelle langue officielle ; que cette norme
réserve toutefois la faculté du Conseil fédéral de prévoir que les requérants
qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représenter
par un mandataire formulent leurs requêtes dans la langue officielle du
canton dans lequel se situe le centre ; que cette délégation législative a été
concrétisée à l’art. 4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311),
qu’en l’espèce, dès lors que l’intéressé a été attribué au (…) et qu’il est
assisté d’un mandataire dans le cadre de sa demande d’asile en Suisse,
l’autorité de première instance pouvait, sans violer son droit d’être entendu
(cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 [Cst., RS 101]), conduire la procédure d’asile en italien et
attendre de son mandataire (choisi) qu’il soit en mesure d’intervenir en
comprenant cette langue ou, au besoin, qu’il se fasse traduire les pièces
de la procédure dans une langue qu’il maîtrise,
que dans ces circonstances, le SEM n’était en rien tenu d’attribuer
l’intéressé à un autre centre de la Confédération que celui déterminé selon
le procédé aléatoire en usage,
D-5991/2019
Page 5
qu’au demeurant, l’autorité précitée a fait preuve de flexibilité à l’occasion
de ses échanges avec ledit mandataire (cf. échanges de courriels figurant
au dossier du SEM, pièces nos 15/2, 16/1, 28/1, 30/2, 35/2, 37/1 et 39/4),
qu’enfin, le Tribunal constate que A._______ s’est vu donner la faculté
d’être représenté gratuitement durant la totalité de la procédure (…) par un
mandataire professionnel italophone (cf. procuration, pièce no 9/1 du
dossier SEM ; art. 102f ss LAsi), opportunité qu’il n’a toutefois pas saisie
(cf. déclaration de renonciation au mandataire de Caritas Suisse, pièce
no 17/1 du dossier SEM),
qu’au vu de ce qui précède, ses griefs formels sont mal fondés et doivent
être rejetés,
que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat
d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de
sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
D-5991/2019
Page 6
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.5,
2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
qu’interrogé sur ses motifs d’asile, il a déclaré en substance être un
ressortissant du Congo (Kinshasa) d’ethnie (…), originaire de (…) ;
qu’entre (…) et (…), il aurait accompli un stage au sein (…), pour lesquels
son père aurait également travaillé ; qu’en raison d’enquêtes menées sur
(…), la collaboration des intéressés avec ces services aurait été
suspendue (…) ; que (…), suspectés d’appartenir à (…), ils auraient tous
deux été arrêtés ; que l’intéressé aurait été détenu (…), jusqu’en (…), avant
d’être libéré pour des motifs de santé ; que le (…), il aurait été informé du
décès de son père ; qu’il aurait ultérieurement été convoqué à deux
reprises par (…), en (…) et en (…), pour être interrogé,
que selon ses dires, il aurait ensuite vécu normalement au pays durant
(…), avant de se voir proposer un emploi d’officier supérieur au sein de
(…), à condition de transmettre à (…) les dossiers de son défunt père et
d’empoisonner (…) ; qu’il aurait sollicité un délai pour répondre à cette
offre ; qu’aux alentours du (…), il aurait reçu un appel téléphonique de son
recruteur, lui reprochant de ne pas encore avoir donné sa réponse ; que le
(…), A._______ aurait été enlevé et séquestré par (…), qui l’auraient
emmené dans une maison, en un lieu indéterminé ; qu’il y aurait été abusé
sexuellement par l’un de ses codétenus se faisant appelé « le doyen » et
aurait subi d’autres mauvais traitements dans sa cellule et lors
d’interrogatoires ; que suite à une altercation avec « le doyen », il aurait été
D-5991/2019
Page 7
placé (…) ; qu’au cours d’une séance d’interrogatoire musclée, il aurait
perdu connaissance sous les coups d’un membre de la sécurité, avant de
se retrouver dans un lit d’hôpital, portant les stigmates d’une opération
pratiquée sur lui alors qu’il était inconscient ; que le troisième jour suivant
son réveil, il aurait reçu la visite de ses persécuteurs, qui l’auraient informé
« ne plus avoir besoin de lui », dès lors que sous sédatif, il aurait admis
être un traître ; que deux jours plus tard, il aurait été exfiltré de sa chambre
d’hôpital vers Brazzaville ; qu’il y aurait rencontré le général Faustin
Munene, puis aurait été confié à la garde d’un certain (…) et d’un dénommé
(…), entre le (…) et le (…) ; qu’à cette dernière date, il aurait appris qu’il
était toujours recherché, raison pour laquelle le général Faustin Munene
aurait entrepris les démarches nécessaires en vue de son départ du pays ;
qu’ainsi, le (…), muni d’un faux passeport français, il aurait embarqué à
bord d’un vol de (…) à destination de Genève,
qu’à l’appui de ce récit, il a produit devant le SEM une copie d’un avis de
recherche qui aurait été émis à son encontre le (…),
qu’il convient de relever à titre liminaire que les motifs d’asile invoqués par
l’intéressé, en tant qu’ils portent sur la période qui s’étend entre (…) et (…),
ne sont pas pertinents, indépendamment de leur vraisemblance,
qu’en effet, entre les derniers événements allégués de (…) et (…),
A._______ a indiqué avoir pu vivre normalement dans son pays, sans
rencontrer de difficultés (cf. procès-verbal de l’audition du 18 octobre 2019,
Q. 60, p. 9) ; que les faits se rapportant à la période susmentionnée ne sont
donc pas dans un lien de causalité temporel adéquat avec son départ du
Congo (Kinshasa) (cf. sur la notion de lien de causalité temporel, ATAF
2011/50 consid. 3.1.2),
que s’agissant des événements prétendument survenus (…), il convient
d’examiner si ceux-ci ont été rendus vraisemblables au sens de l’art. 7
al. 2 LAsi,
qu’en premier lieu, force est de constater que le requérant n’a pas avancé
de motifs convaincants propres à établir l’intérêt que (…) aurait manifesté
à l’endroit de sa personne au courant de (…),
que ses affirmations selon lesquelles (…) aurait requis son aide afin de
mettre la main sur des dossiers qu'aurait détenus son père, (…) après le
décès de ce dernier, ne sont pas plausibles ; qu'en effet, il ne parvient pas
à expliquer pourquoi les autorités n’auraient rien entrepris pour mettre la
D-5991/2019
Page 8
main sur ces dossiers supposés durant (…) et auraient dû s’adresser à lui
pour ce faire,
qu'il n'est pas non plus crédible que (…) ait requis de l'intéressé qu'il
empoisonne (…) (cf. ibidem, Q. 65, p. 9), dès lors que cet homme a été
arrêté et placé en détention dès les mois qui ont suivi (…) ; qu'en tant que
(…) ne constituait plus une menace pour les autorités du Congo (Kinshasa)
depuis son arrestation, l'on peine à saisir sur la base de quel motif celles-
ci auraient eu un intérêt à le faire assassiner, a fortiori en confiant cette
tâche au requérant,
qu’en outre, son récit ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il relate son
prétendu enlèvement et la longue période de séquestration qui s’en serait
suivie,
que l’épisode de son rapt (…), en plus d’avoir été décrit de manière
stéréotypée (cf. procès-verbal de l’audition du 4 octobre 2019, Q. 71,
p. 10 ; procès-verbal de l’audition du 18 octobre 2019, Q. 82, p. 11), ne
s’avère pas crédible dans le contexte exposé,
que l’on ne voit pas en quoi il aurait été nécessaire que des agents (…)
aient recours à une voiture de luxe et soient habillés de manière élégante
– afin, prétendument, d’inspirer confiance à l’intéressé – pour le kidnapper,
alors que, lors de sa première arrestation le (…), les forces de l’ordre
n’auraient recouru à aucun stratagème et auraient débarqué directement
au domicile familial, en procédant par la force (cf. procès-verbal de
l’audition du 18 octobre 2019, Q. 13, p. 3 s. et Q. 90, p. 12),
que l’intéressé n’a pas non plus exposé de manière constante les
motivations de ses ravisseurs,
qu’il ressort en effet tantôt de ses déclarations qu’ils auraient cherché à
obtenir de sa part des renseignements (au sujet de […] [cf. ibidem, Q. 132
s., p. 18]), tantôt qu’ils auraient considéré ne plus avoir besoin de lui sitôt
après qu’il aurait avoué être un traître (cf. procès-verbal de l’audition du
4 octobre 2019, Q. 74, p. 12 ; procès-verbal de l’audition du 18 octobre
2019, Q. 110, p. 15 s.),
que s’agissant de la description de son exfiltration vers le Congo
(Brazzaville) par des hommes du général Munene, son récit s’est avéré
particulièrement confus (cf. procès-verbal de l’audition du 4 octobre 2019,
Q. 74, p. 12 ; procès-verbal de l’audition du 18 octobre 2019, Q. 110 in fine,
D-5991/2019
Page 9
p. 16) ; que l’intéressé n’a d’ailleurs donné aucun détail sur la manière dont
le général aurait appris qu’il était détenu, ou encore sur la façon dont il
aurait pu déterminer sa localisation et échafauder un plan en vue de sa
libération ; qu’en la matière, la seule allégation selon laquelle (…) auraient
en réalité travaillé pour le compte de Faustin Munene n’est pas de nature
à convaincre l’autorité (cf. procès-verbal de l’audition du 4 octobre 2019,
Q. 74, p. 12),
que la force probante du seul moyen de preuve qu’il a produit à l’appui de
sa demande d’asile, à savoir la copie d’un avis de recherche qui aurait été
émis à son encontre (…), au vu de sa facture et de son contenu (référence
à l’entier du titre VIII du code pénal congolais relatif aux atteintes à la sûreté
de l’Etat et non pas à un chef d’inculpation spécifique ; avis de recherche
limité à la ville et à la province de Kinshasa nonobstant la gravité des
infractions pour lesquelles il serait recherché ; document portant l’entête
du groupe de lutte contre la criminalité et les stupéfiants en dépit de
l’absence de tout rapport entre les crimes mentionnés dans l’avis de
recherche et le milieu des stupéfiants), s’avère d’emblée limitée,
qu’en tout état de cause, il paraît improbable que les autorités aient émis
un avis de recherche à son encontre après lui avoir signifié, selon son récit,
qu’elles n’avaient plus besoin de lui (cf. procès-verbal de l’audition du
18 octobre 2019, Q. 110, p. 15 s.),
qu’aux éléments d’invraisemblance susmentionnés s’ajoute encore le fait
que le mémoire de recours (cf. p. 5 à 7) rend compte de multiples
allégations nouvelles et inédites, qui sont partiellement incohérentes, voire
en contradiction avec les déclarations de l’intéressé par-devant le SEM
(cf. par ex. dates et circonstances [personnes arrêtées] des arrestations
[…] ; fréquence des convocations de l’intéressé […] suite au décès de son
père ; développements sur la proximité du recourant avec […] ;
développements sur des préparatifs de fuite du Congo [Kinshasa] en […] ;
développements sur le modus operandi de l’exfiltration […] ; tentatives
d’enlèvement du requérant à Brazzaville),
qu’aussi, le récit présenté par A._______ ne satisfait pas dans son
ensemble aux exigences de l’art. 7 LAsi,
que dans ces circonstances, le recours, en tant qu’il conteste le rejet de sa
demande d’asile et le refus de lui reconnaître la qualité de réfugié doit être
rejeté,
D-5991/2019
Page 10
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée in casu, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], applicable par
renvoi de l’art. 44 LAsi) ; que si tel n’est pas le cas, l'autorité inférieure règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI sur
l’admission provisoire,
qu’en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict ne peut être fournie au vu de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et
réf. cit.),
que l’exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEI) lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s’étant pas vu reconnaître
la qualité de réfugié (cf. supra),
que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, ce dernier
n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son Etat d'origine,
de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l’art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105),
qu’en outre, son état de santé tel qu’il ressort du dossier (problèmes
psychiques), lequel fera l’objet d’un examen plus détaillé sous l’angle de
l’exigibilité du renvoi, n’est pas en mesure lui non plus de fonder un risque
de violation de l’art. 3 CEDH,
qu’en effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées
D-5991/2019
Page 11
dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de la
disposition conventionnelle directement précitée que dans des situations
très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
requête n° 41738/10, et arrêts cités),
que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une
réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183),
que les troubles psychiques du recourant (épisodes dépressifs récurrents,
avec épisode actuel grave), tels qu’ils ressortent des actes de la cause
(cf. en particulier les formulaires F2 et les copies d’ordonnances produits
en annexe aux courriers de l’intéressé des 17 et 19 décembre 2019 [dates
des timbres postaux]) ne sont pas d’une intensité suffisante pour satisfaire
aux exigences élevées de la jurisprudence,
que l’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI),
que selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que malgré les troubles et affrontements qui surgissent régulièrement au
Congo (Kinshasa), ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017),
que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l’on
retienne l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure,
qu’en effet, celui-ci est jeune (…), bénéficie d’une formation pré-
universitaire au cours de laquelle il a étudié en particulier (…) (cf. procès-
verbal de l’audition du 4 octobre 2019, Q. 17 s., p. 3) et dispose au pays
d’un réseau familial, constitué notamment de (…) (cf. procès-verbal de
D-5991/2019
Page 12
l’audition du 16 août 2019, point 3.02, p. 4 ; procès-verbal de l’audition du
4 octobre 2019, Q. 22 à 27, p. 4),
que s’agissant de son état de santé, il a allégué lors de sa première audition
sur les motifs avoir des difficultés à trouver le sommeil et traiter ses
insomnies avec du Redormin (cf. procès-verbal de l’audition du 4 octobre
2019, Q. 125 ss, p. 18 s.) ; que lors de sa seconde audition sur les motifs,
il a fait état d’une visite à l’hôpital en lien avec des troubles mentaux
entraînant une perte de mémoire et des voix qu’il entendrait et le
pousseraient au suicide (cf. procès-verbal de l’audition du 18 octobre 2019,
Q. 1, p. 1 et Q. 6 à 9, p. 2 s.),
qu’en outre, il ressort des divers documents produits au stade du recours
(cf. rapports F2 et ordonnances médicales annexées aux courriers des
17 et 19 décembre 2019 [dates des timbres postaux]) que l’intéressé
souffre d’épisodes dépressifs récurrents (épisode actuel grave) avec des
symptômes psychotiques ainsi que des troubles visuels et auditifs, et qu’il
s’est vu prescrire différents médicaments (Haldol 1 mg, Dalmadorm 30 mg,
Anxiolit 15 mg, Citalopram Sandoz 20 mg, Rexulti 4 mg) en vue du
traitement de ses pathologies,
que les atteintes à la santé du recourant, bien qu’elles ne sauraient être
minimisées, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère
raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi dans le cas d’espèce,
que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans
la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, tout indique que l’intéressé pourra bénéficier au Congo
(Kinshasa) d’une prise en charge satisfaisant aux exigences de la
jurisprudence, étant relevé que selon le dernier formulaire F2 produit
(cf. formulaire F2 du 10 décembre 2019 produit en annexe au pli du
19 décembre 2019 [date du timbre postal]), il a déjà pu par le passé être
hospitalisé dans son pays d’origine pour un épisode dépressif avec
symptômes psychotiques,
D-5991/2019
Page 13
que, le cas échéant, il lui sera en outre possible de se constituer une
réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait
nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente
procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en
particulier de requérir une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d
de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour
un laps de temps convenable, une prise en charge adaptée,
qu’en tout état de cause, la péjoration de l'état psychique est une réaction
qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande
de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, le cas échéant, ni une
tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne
s'opposent en soi à l'exécution de ce type de mesure, y compris au niveau
de l’exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes
devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où des
tendances suicidaires apparaitraient ou s'accentueraient dans le cadre de
l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. dans le même sens les arrêts du Tribunal D-3711/2018 du 27 novembre
2018, p. 7 s. ; E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du
11 juillet 2017, p. 7),
qu’il sied de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi ; qu’il
ne saurait donc être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que dans ces circonstances, l’exécution du renvoi est également
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors qu’il appartient à
l’intéressé d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant d’y retourner (art. 8 al. 4 LAsi),
D-5991/2019
Page 14
que ce faisant, la décision entreprise doit également être confirmée en ce
qu’elle porte sur le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure,
que s’avérant mal fondé, le recours du 12 novembre 2019 doit être rejeté,
qu’en l’occurrence, il peut être renoncé à un échange d’écritures
(art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) ; que l’intéressé ayant cependant été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale par ordonnance du
13 janvier 2020, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art.
102m LAsi),
que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte, qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, il fixe
l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF) ; que le Tribunal dispose
d’un pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à
allouer, lequel doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal D-97/2018 du
17 avril 2019, p. 11 et réf. cit.),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire retenu par le Tribunal
est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150
francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet
d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF, applicable par analogie par renvoi de
l’art. 12 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(art. 8 al. 2 FITAF, applicable par analogie par renvoi de l’art. 12 FITAF),
qu’in casu, le mandataire du recourant n’a produit aucune note
d’honoraires ; que l’indemnité qui lui revient sera donc arrêtée sur la base
du dossier et des écritures qu’il comporte, des frais nécessaires à la
défense de la cause et d’un tarif horaire fixé à 150 francs,
que compte tenu de tous ces éléments, il sied en l’occurrence d’arrêter
l’indemnité du mandataire d’office, ex aequo et bono, à la somme totale de
700 francs,
(dispositif page suivante)
D-5991/2019
Page 15
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 700 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de
sa représentation d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :