Cour IV
D-599/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer et Daniel Schmid, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Arménie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité intimée.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 janvier 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-599/2008
Faits :
A.
En date du 11 janvier 2005, A._______ a déposé une première
demande d'asile en Suisse.
A l'appui de sa demande, il a allégué être ressortissant arménien, de
père azéri et de mère arménienne, et avoir quitté son pays d'origine,
en 1989, en raison des discriminations dont sa famille et lui auraient
fait l'objet. Installé depuis lors à B._______, en Russie, il y aurait
ouvert un restaurant. Ayant subi différents préjudices de la part de la
mafia locale et n'ayant pas obtenu la protection qu'il espérait de la part
des autorités russes, il aurait quitté son pays de résidence au début de
l'année 2005.
Par décision du 3 juin 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son renvoi
ainsi que l'exécution de cette mesure. Par décision du 27 juin 2005, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a
déclaré irrecevable le recours, introduit le 22 juin 2005, contre la
décision de l'ODM, pour tardiveté.
B.
Le 8 novembre 2005, A._______ a déposé une seconde demande
d'asile. Il a été entendu sur ses motifs d'asile, sommairement, le 14
novembre 2005, et dans le cadre du droit d'être entendu, le 21
novembre 2005.
En substance, il a déclaré qu'après la clôture de la première procédure
d'asile, il avait quitté la Suisse, le 10 juillet 2005, pour se rendre à
Moscou. Le 15 ou 16 juillet 2005, alors qu'il n'était muni d'aucun papier
d'identité, il aurait été arrêté à la gare de Gazanski. Retenu tout
d'abord quelques jours au poste de police, il aurait ensuite été
transféré à la prison de Matroskaya Tishina. Durant la nuit du 25 au 26
octobre 2005, profitant d'une opportunité, il se serait évadé avec un
certain C._______, avec qui il partageait sa cellule. Il a précisé qu'en
cas de retour en Arménie, pays dans lequel il n'était pas retourné
depuis 1989, il risquait d'avoir des problèmes, du fait que son père
était d'origine turque et sa mère arménienne.
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C.
Le 25 octobre 2005, l'épouse du requérant, D._______, a déposé une
demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par l'ODM, par
décision du 24 novembre 2005. La Commission, par décision du 14
février 2006, a déclaré irrecevable le recours, déposé le 22 décembre
2005, contre la décision de l'ODM, pour non-paiement de l'avance de
frais. La décision du 24 novembre 2005 est donc entrée en force. En
date du 2 juin 2006, l'ODM a suspendu l'exécution du renvoi de
D._______, jusqu'à droit connu sur la deuxième procédure d'asile de
son mari.
D.
Par décision du 30 novembre 2005, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la seconde demande d'asile déposée par A._______, en
application de l’art. 32 al. 2 let. e de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Par écrit du 1er décembre 2005, soit
encore avant l'échéance du délai de recours de cinq jours ouvrables,
celui-ci a informé ledit office que son épouse et ses enfants se
trouvaient en Suisse et a demandé à pouvoir les contacter. Le 8
décembre 2005, l'ODM a annulé sa décision du 30 novembre 2005,
repris la procédure et a informé le requérant qu'une nouvelle décision
sera prise ultérieurement.
E.
Le 20 décembre 2005, A._______ a été entendu dans le cadre d'une
audition fédérale. Il a allégué qu'en tant que personne originaire du
Caucase, ne disposant pas de passeport mais uniquement d'un acte
de naissance, il n'avait pas le droit de résider en Russie, raison pour
laquelle il avait été arrêté à son retour dans ce pays. Il a également
confirmé que les motifs de sa seconde demande d'asile étaient
identiques à ceux allégués à l'appui de sa première demande.
F.
Le 20 décembre 2007, l'ODM, après avoir été informé par l'intéressé
que lui et sa famille étaient suivis médicalement, lui a accordé un délai
au 18 janvier 2008 pour produire un certificat médical détaillé attestant
de son état de santé actuel.
Dans le délai imparti, l'intéressé a produit un certificat médical établi,
le 4 janvier 2008, par E._______. Il en ressort que son patient souffre
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de vertiges rotatifs, de troubles de l'ouïe, de céphalées sévères ainsi
que de HTA labile, et que des investigations sont encore en cours pour
en déterminer les causes.
G.
Par décision du 18 janvier 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la seconde demande d'asile déposée par A._______, en application
de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
constaté que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui
était définitivement close. Elle a en outre considéré que les faits
allégués en rapport à la situation postérieure à la clôture de la
première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de
réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire. Quant aux problèmes de santé invoqués, elle a considéré
qu'ils ne revêtaient pas un degré de gravité suffisamment important
pour constituer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr. Elle a également retenu qu'il ne ressortait pas non plus du
dossier que le requérant avait besoin de soins qui ne pourraient pas
être dispensés en Arménie.
H.
Par acte remis à la poste le 29 janvier 2008, le recourant a recouru
contre la décision précitée, en concluant à l'annulation de la décision
du 18 janvier 2008. Il a également demandé la dispense du paiement
de frais de procédure, au vu de son indigence.
A l'appui de son recours, il a estimé avoir déjà expliqué, dans le cadre
de ses auditions, les raisons pour lesquelles il ne pouvait retourner en
Arménie, pays qu'il avait quitté il y a 19 ans. Il a également insisté sur
le fait qu'il n'y avait plus de famille. En outre, il a réitéré ses problèmes
de santé et ceux de son épouse, laquelle était à ce point malade
qu'elle n'était pas en état de voyager.
Pour étayer ses allégations, il a produit une copie du certificat médical
établi, le 4 janvier 2008, par son médecin traitant, un certificat médical
concernant son épouse daté du 27 janvier 2008 et établi par un
psychiatre, ainsi qu'une attestation du 14 janvier 2008 des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG) selon laquelle D._______ est en
soins dans l'unité du Département de Psychiatrie depuis le 11
décembre 2007.
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I.
Par ordonnance du 31 janvier 2008, le juge instructeur a accusé
réception du recours du 29 janvier 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
A titre liminaire, force est de constater que les moyens de preuves
produits se rapportant à l'état de santé de l'épouse du recourant sont
irrecevables, dès lors que la procédure d'asile introduite par celle-ci
est entrée en force de chose jugée le 14 février 2006 (cf. consid. C. ci-
dessus).
Par ailleurs, le Tribunal relève que lorsque les conditions prévues à
l'art. 32, à l'art. 33 et à l'art. 34 LAsi sont réunies, il incombe à l'ODM
de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, même si, comme en l'espèce, le délai pour statuer figurant à
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l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens JICRA
2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.).
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
3.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss).
4.
4.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. En
effet, la Commission a, en date du 27 juin 2005, déclaré irrecevable le
recours introduit le 22 juin 2005 contre la décision de l'ODM du 5 juin
2005, de sorte que celle-ci a depuis lors acquis force de chose jugée.
Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
4.2 En outre, comme justement retenu par l'ODM, le dossier ne révèle
aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui
serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. D'une part,
l'intéressé a expressément reconnu ne pas être retourné dans son
pays d'origine depuis le rejet définitif de sa première demande d'asile
introduite en Suisse. D'autre part, il a admis que les motifs d'asile
invoqués à l'appui de sa première demande étaient toujours
d'actualité. Or les autorités suisses en matière d'asile ont considéré,
de manière définitive, dans une décision de non-entrée en matière
fondée sur l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi - laquelle est entrée en force
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de chose jugée le 27 juin 2005 (cf. consid. A ci-dessus) -, qu'il
n'existait pas, dans le cadre de ces motifs, d'indices de persécution
qui n'étaient pas manifestement sans fondement (cf. décision de
l'ODM du 3 juin 2005). Dans ces conditions, la seule affirmation de
l'actualité de ces motifs ne permet manifestement pas, dans le cadre
d'une deuxième procédure d'asile, d'admettre que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l'intervalle.
Dans la décision attaquée, l'ODM a certes usé d'une formulation
inadéquate, en relevant que la détention que l'intéressé a allégué avoir
subie en Russie n'était « pas déterminante » pour l'octroi de l'asile.
L'on pourrait ainsi reprocher à cet office d'avoir outrepassé, par un tel
argument, la simple analyse prima facie du dossier. En effet, compte
tenu du degré de la preuve à prendre en considération lors de
l'examen des conditions posées par l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, un
examen matériel n'est pas admissible et conduit, en règle générale, à
la cassation de la décision incriminée (JICRA 2003 n ° 20 consid. 3 et
5b p. 129ss ; 2003 n° 19 consid. 3 et 4 p. 124ss). En l'espèce, cela n'a
toutefois pas d'incidence sur l'issue de la procédure, dès lors que les
motifs allégués par l'intéressé en relation avec la Russie ont déjà été
examinés à l'appui de sa première demande d'asile et ne sauraient
dès lors justifier, indépendamment de leur fondement ou non, la
cassation de la décision entreprise, afin qu'il soit entré en matière sur
sa deuxième demande d'asile. Au demeurant, le recourant n'ayant
jamais prétendu être de nationalité russe et n'étant pas renvoyé en
Russie, les risques éventuellement encourus dans ce pays tiers ne
justifient nullement qu'il soit entré en matière sur sa deuxième
demande d'asile. Sur ce point, force est de rappeler que la protection
internationale offerte en vertu de la Convention sur le statut des
réfugiés est subsidiaire à celle garantie par le pays d'origine (JICRA
1998 n° 15 consid. 9a p. 127 et 128).
4.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
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5.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 Lasi).
5.2 Pour s'opposer au prononcé du renvoi, le recourant invoque le
principe de l'unité de la famille ainsi que l'art. 8 CEDH, son épouse,
également de nationalité arménienne, étant autorisée à demeurer en
Suisse depuis le rejet définitif de sa demande d'asile. Il ne saurait
toutefois se prévaloir de cette disposition et du principe de l'unité de la
famille pour s'opposer à son renvoi. En effet, la procédure d'asile
concernant D._______ est définitivement close, la décision du 24
novembre 2005 rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi et
l'exécution de cette mesure étant entrée en force. Quant à la
suspension, le 2 juin 2006, de l'exécution de son renvoi, elle a été
ordonnée par l'ODM uniquement jusqu'à droit connu sur la seconde
demande d'asile introduite par le recourant. Son épouse ne dispose
donc en Suisse d'aucun droit de séjour dont l'intéressé pourrait en
déduire le respect du principe de l'unité de la famille.
5.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la
Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE).
7.
7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressé
n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié
étaient intervenus depuis le 27 juin 2005, date à laquelle s'est
terminée, par l'entrée en force de la décision du 5 juin 2005, la
première procédure d'asile.
En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes
raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le
recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et
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sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution du renvoi
sous forme de refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.2 Par ailleurs, l'exécution du renvoi peut être raisonnablement
exigée au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, si elle
n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (en ce sens
JICRA 1996 n° 23 consid. 5 et JICRA n° 20 consid. 8a et b p. 200ss).
En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation générale régnant dans son pays. Il est en effet notoire que
l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; il est
dans la pleine force de l'âge et au bénéfice de plusieurs expériences
professionnelles. Il fait certes valoir des problèmes de santé sous
forme de vertiges rotatifs, de migraines sévères et d'hypertension
artérielle labiale, nécessitant des traitements médicamenteux :
Imigran, Motilium et Zaldiar pour lutter contre la migraine, Aprovel
Forte pour soigner l'hypertension et du Betaserc contre les vertiges.
L'on ne saurait toutefois admettre que les affections diagnostiquées
dans le certificat médical du 4 janvier 2008 soient d'une gravité telle
qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique du
recourant en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à
l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
De plus, au vu de l'évolution de l'infrastructure médicale qui est
intervenue en Arménie (cf. European Observatory on Health Systems
and Policies ; Health Systems in Transition – Armenia, vol. 8 n° 6
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2006), l'intéressé pourra s'y faire soigner de manière satisfaisante, en
particulier s'agissant de la poursuite de son traitement médicamenteux
entamé en Suisse.
L'exécution du renvoi apparaît ainsi être raisonnablement exigible au
sens de la disposition précitée.
7.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
7.4 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
8.
8.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
l'indigence du recourant n'ayant nullement été établie (art. 65 al. 1 PA).
Celui-ci n'a en particulier pas produit une attestation d'indigence, alors
qu'il s'y était engagé dans le cadre de son recours.
8.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600) à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité intimée, avec dossier N_______ (en copie)
- au canton de F._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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