Cour IV
D-599/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 janvier 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-599/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
15 novembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 17 et 24 novembre 2009,
l'absence de tout document d'identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 25 janvier 2010,
le recours interjeté le 27 janvier 2010 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'au cours des auditions, le requérant a allégué que (...) avait été
enlevé par des inconnus qui auraient exigé une rançon de (...) de
Nairas ; qu'en vendant notamment les biens du magasin de (...) et la
voiture de ce dernier, l'intéressé ne serait toutefois parvenu à réunir
que la moitié de la somme ; qu'en conséquence, les ravisseurs
auraient tué (...) et auraient abandonné le corps près de l'endroit où le
requérant avait déposé l'argent de la rançon ; que l'intéressé aurait
découvert à côté du corps de (...) une lettre indiquant qu'il serait la
prochaine victime ; qu'après une dizaine de jours, il aurait quitté le
Nigéria par voie maritime,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de ré-
fugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satis-
faisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de
ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 27 janvier 2010, l'intéressé a pour l'essentiel
repris ses précédentes déclarations ; qu'il a en outre expliqué que (...)
était un membre important d'un parti politique, ce qui aurait également
joué un rôle dans l'enlèvement en question ; qu'il a conclu à la
"reconsidération de sa demande d'asile",
que d'emblée il y a lieu de préciser que l'objet du litige ne peut porter
que sur la question de savoir si c'est à juste titre ou non que l'autorité
intimée a prononcé une décision de non-entrée en matière en la cause
et que toute conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié ou à l'octroi de l'asile est irrecevable dans une telle procédure
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA
1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et
jurisprudence citée),
que la conclusion prise par l'intéressé dans son mémoire de recours
est telle que formulée irrecevable,
que selon le principe de la bonne foi et en considération du fait que
l'intéressé intervient en procédure sans mandataire, il y a toutefois lieu
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d'interpréter d'office sa conclusion comme une conclusion tendant à la
mise à néant de la décision de non-entrée en matière,
que cette conclusion est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109 s.),
que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé que ce qui
importait était la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que
la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans
le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus,
dès lors que l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en
ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de
prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal
D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ;
qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels
documents en temps utile ; que les allégations du recourant relatives
aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria, ainsi que
celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement
accordée par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ
ne sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit
de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de
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papiers d'identité (tels un passeport) et que leur non-production ne
vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de
séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité)
qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile,
autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses
les véritables circonstances de son départ du Nigéria ; que pour le
surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de
la décision de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision
du 25 janvier 2010, consid. I/1, p. 2 s. ),
qu'au surplus, pareille attitude laisse penser qu'il cherche à prolonger
abusivement son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008
précité),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont
manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; que ses allégations
ne constituent en effet que de simples affirmations de sa part,
totalement indigentes et stéréotypées, qu'aucun élément concret, ni
commencement de preuve, ne viennent étayer,
qu'en particulier, le récit apparaît vague sur les activités
professionnelles exercées par (...), sur l'identité du propriétaire du
magasin et sur le lieu de remise de la rançon,
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que même à admettre la vraisemblance du récit présenté, les
persécutions alléguées ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3
LAsi, les préjudices invoqués n'étant pas liés à un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi ; que le recourant a certes
allégué l'activité politique de (...) ; qu'il n'a toutefois fait valoir ce motif
qu'au stade du recours, ce qui laisse supposer que celui-ci a été
avancé pour les besoins de la cause, ce d'autant qu'il avait,
auparavant, toujours précisé que la cause de l'enlèvement avait été
d'ordre économique (cf. procès-verbal de l'audition du 17 novembre
2009, p.4 s. ; procès-verbal de l'audition du 24 novembre 2009, p 5
ss),
qu'en outre, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent
d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers,
ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès
concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de
protection interne (JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid.
10.3.2) ; que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la
protection internationale par rapport à la protection nationale, principe
selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait
épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un État tiers
(cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 ss et JICRA 1998 n° 15
consid. 9 p. 125 ss),
qu'en l'occurrence, force est de constater, qu'une protection adéquate
existe au Nigéria ; qu'au surplus, le recourant n'aurait jamais rencontré
de problème avec les autorités de son pays d'origine (cf. procès-verbal
de l'audition du 17 novembre 2009, p. 5) ; que si l'on peut
éventuellement admettre que l'intéressé ait renoncé, dans un premier
temps, à avertir la police, craignant que (...), entre les mains de ses
ravisseurs, ne se fasse tuer, celui-ci aurait toutefois pu se rendre dans
un poste de police après le décès de (...) et déposer, par exemple, la
lettre de menace qui lui avait été adressée plutôt que de la brûler
simplement (procès-verbal de l'audition du 24 novembre 2009, p. 8 s.)
et qu'il aurait à ce moment-là pu requérir une protection adéquate,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
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la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui pré-
cède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, sous l'angle de la licéité (arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 8 destiné à publication),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que l'exécution du renvoi est en conséquence licite,
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qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une certaine expérience
professionnelle et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes
de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria
et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est ainsi également raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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