B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-599/2014
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Irak,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse au Caire,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 18 décembre 2013 / N (…).
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Vu
l'acte du 26 décembre 2006, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse
au Caire (ci-après : l'Ambassade), par lequel les intéressés ont demandé
l’asile à la Suisse,
les procès-verbaux des auditions, tenues le (…) à l'Ambassade, au cours
desquelles les intéressés ont exposé leurs motifs d'asile, et le rapport les
accompagnant,
les moyens de preuve déposés à l'appui de la demande,
la décision du 18 décembre 2013, notifiée aux intéressés par
l'intermédiaire de l'Ambassade le 29 décembre 2013, par laquelle l’ODM
a refusé leur entrée en Suisse et a rejeté leur demande d’asile,
le recours interjeté par voie électronique les 16 et 28 janvier 2014 contre
cette décision, complété et régularisé par courrier délivré le
29 janvier 2014 par l'intermédiaire de l'Ambassade,
et considérant
que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du
14 décembre 2012 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) sont régies par le nouveau droit, sauf exceptions non
réalisées en l'espèce (dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 al. 1, RO 2012 8943),
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le
29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé
la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse,
qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile
déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur sont soumises aux
art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur,
que, dès lors, la demande d'asile présentée le 26 décembre 2006 par les
recourants se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions,
que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être
déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse
à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1),
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que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1),
qu'une fois l'instruction correctement menée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien
art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle
négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s.,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2
p. 129 ss),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier
complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à
la loi,
qu'à l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont fait valoir que le
requérant (…) ; que craignant d'être victimes des milices armées sunnites
en raison du passé de l'intéressé et de leur appartenance à la
communauté chiite, ils auraient quitté l'Irak en (…) pour chercher refuge
en Egypte ; que dans ce pays, ils auraient dû faire face à des conditions
d'existence difficiles et à l'animosité de la population majoritairement
sunnite,
que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leur
demande d'asile en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition
selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à
l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un
autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière
restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
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qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf.
JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant que l'on peut exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 et JICRA 1997 précitées),
qu'en l'occurrence, force est de constater que les intéressés ne sont pas
exposés à un danger concret en Egypte, où ils ont été reconnus comme
réfugiés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR),
qu'à ce titre, ils se sont fait délivrer une "blue card",
que cette "blue card" ne porte certes pas de sceau officiel de la part des
autorités égyptiennes qui leur aurait valu formellement octroi d'un permis
de résidence renouvelable et aurait entraîné l'annulation du passeport
national irakien,
que toutefois, ils résident dans ce pays depuis (…) et ont bénéficié d'une
autorisation de séjour annuelle qui a toujours été renouvelée depuis,
que dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu'ils se sont vu octroyer
une protection suffisante (en particulier contre le refoulement) de la part
des autorités égyptiennes,
qu'ils habitent actuellement à F._______, où ils louent un appartement,
que rien au dossier n'indique et que rien n'est concrètement allégué qu'ils
pourraient être renvoyés dans leur pays, au mépris du principe de non-
refoulement,
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que l'Egypte est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), leurs cartes de réfugiés ayant
d'ailleurs été délivrées sur la base de l'art. 27 de cette convention,
que de nombreux Irakiens y résident d'ailleurs,
que les intéressés ont fait valoir qu'ils étaient mal vus par la population en
raison de leur appartenance à la communauté chiite,
qu'ils n'ont cependant pas allégué être particulièrement et
personnellement visés par des actes constitutifs d'une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi en Egypte,
que l'intéressé a certes déclaré avoir été pris à partie, environ un an
avant l'audition du (…), par deux hommes qui l'auraient traité d'athée,
que cet événement, apparemment isolé, ne constitue manifestement pas
une persécution au sens de la disposition précitée ni n'est de nature à
justifier la crainte des intéressés d'être exposés à de sérieux préjudices
dans leur Etat de résidence actuel,
qu'en tout état de cause, les recourants, qui sont au bénéfice du statut de
réfugié, peuvent toujours se signaler directement au représentant du
HCR en Egypte,
qu'ils n'auraient en outre jamais requis la protection des autorités
égyptiennes,
qu'ils n'ont au demeurant fait état d'aucun problème concret rencontré
avec lesdites autorités,
qu'ils ont par contre invoqué leurs conditions de vie difficiles en Egypte,
que bien qu'elles ne constituent manifestement pas de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'entend pas sous-estimer les
difficultés socio-économiques auxquelles les requérants d'asile et
réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles
sont limitées, même pour la population locale,
que la situation économique et sécuritaire prévalant en Egypte n'est
toutefois pas déterminante (cf. arrêt du Tribunal E-224/2014 du
22 janvier 2014 consid. 5.2 i. f.),
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que le statut de réfugié garantit aux recourants un accès aux soins de
base, ainsi qu'une certaine prise en charge financière de ceux-ci par
l'entremise de Caritas (cf. mémoires de recours des 28 et
29 janvier 2014 ; cf. également arrêt du Tribunal E-224/2014 précité
consid. 5.2 p. 7),
que l'existence en Suisse de meilleures conditions de traitement n'est pas
déterminante,
qu'il en va de même en ce qui concerne l'existence de meilleures
perspectives en matière d'éducation et de formation,
qu'aussi, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction qu'ils étaient
personnellement contraints de vivre dans des conditions de dénuement
complet susceptibles de les mettre concrètement en danger,
qu'ils peuvent en outre compter sur le soutien financier de leurs familles
respectives (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé, p. 8),
que les documents de portée générale annexés au recours en lien avec
la situation en Irak ne sont dès lors pas déterminants, de sorte que dans
le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut être renoncé à
en demander la régularisation par la production d'une traduction (sur la
renonciation à une mesure d'instruction, cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 5A_540/2012 du 5 décembre 2012 et réf. cit.),
que, par ailleurs, les recourants ne disposent pas d'attaches particulières
avec la Suisse, dès lors qu'ils ne s'y sont jamais rendus et qu'aucun de
leurs proches n'y séjourne,
que ce pays n'a donc aucune vocation spéciale à les accueillir,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé aux
recourants l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande
d'asile déposée à l'étranger le 26 décembre 2006,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que toutefois, compte tenu des particularités du cas, il
est renoncé, à titre exceptionnel, à leur perception (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA
et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'Ambassade
de Suisse au Caire.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :