B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5993/2014
Ar r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Gérald Bovier, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 7 octobre 2014 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le (…), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Le (…), il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d'une
audition sommaire (art. 36 al. 1 LAsi [RS 142.31]), de laquelle il est ressorti
qu'il bénéficiait du statut de réfugié en Italie (cf. procès-verbal d'audition du
(…), p. 5).
C.
Le (…), l'Office fédéral aux migrations (ODM, aujourd'hui Secrétariat d'Etat
aux migrations [ci-après : SEM]) a présenté une demande tendant à la
reprise en charge de l'intéressé au titre du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III) aux
autorités italiennes compétentes. Celles-ci l'ont refusée cinq jours plus tard
au motif que la qualité de réfugié avait été reconnue à A._______ en Italie.
Lesdites autorités ont toutefois signalé au SEM que le transfert de ce
dernier pourrait intervenir, sur demande, dans le cadre des accords de
police.
D.
Le (…), le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur la base du
règlement Dublin III et octroyé le droit d'être entendu à l'intéressé quant au
fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile,
en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en l'Italie.
E.
Le (…), il a adressé une nouvelle requête aux autorités italiennes
compétentes, tendant à la réadmission de l'intéressé sur le territoire italien,
en application de l'Accord européen de transfert de la responsabilité à
l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305, ci-après : Accord
européen de transfert).
F.
Le (…), A._______ s'est prononcé sur son renvoi vers l'Italie, faisant valoir
que celui-ci violerait l'art. 8 CEDH, au vu de la communauté de vie familiale
qu'il formait avec son épouse, B._______.
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Cette dernière a quitté l'Erythrée au mois de décembre (…) et, après avoir
transité notamment par l'Italie au mois d'août (…), a déposé une demande
d'asile en Suisse le (…). Par décision
du (…), le SEM lui a reconnu la qualité de réfugiée en raison de son départ
clandestin d'Erythrée, a rejeté sa demande d'asile sur la base de
l'art. 53 LAsi, a prononcé son renvoi et l'a mise au bénéfice d'une admission
provisoire au vu de l'illicéité de cette mesure.
G.
Le (…), les autorités italiennes ont accepté la réadmission de l'intéressé
sur leur territoire, celui-ci y bénéficiant du statut de réfugié. Elles ont par la
suite confirmé cette acceptation le (…), puis
le (…).
H.
Par décision du 7 octobre 2014, notifiée le 14 octobre suivant, le
Secrétariat d'Etat n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
déposée par A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers
l'Italie.
I.
Le 16 octobre 2014 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal). Il a préalablement demandé l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 110a al. 1 LAsi) et conclu
principalement à l'annulation de la décision précitée.
J.
Par décision incidente du 5 novembre 2014, le Tribunal a admis les
demandes d'assistance judiciaire partielle et totale.
K.
Invité à se prononcer sur le recours par ordonnance du même jour, le SEM
a répondu le 11 novembre 2014 et en a préconisé le rejet.
L.
Appelé à se prononcer sur cette détermination, le recourant a répété ses
arguments dans sa réplique du 3 décembre 2014, accompagnée d'une
attestation de grossesse concernant B._______ et de la copie d'un
certificat de mariage érythréen.
M.
Par écrit du 25 juin 2015, le SEM a pris acte de la grossesse de la
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Page 4
compagne de l'intéressé, tout en estimant que cette situation n'était pas de
nature à changer ses précédentes déterminations.
N.
Invité à se déterminer sur la prise de position du SEM, le recourant à une
nouvelle fois fait valoir ses arguments, par courrier du 10 juillet 2015.
O.
Par décision incidente du Tribunal du 28 juillet 2015, le recourant a été
enjoint à produire l'original de son certificat de mariage ainsi que l'acte de
naissance de son enfant né le (…), ou la preuve des démarches
entreprises en vue de la reconnaissance de sa paternité sur lui. L'intéressé
a répondu le 18 août 2015, indiquant qu'il ne possédait pas l'original du
certificat de mariage. Il a par ailleurs joint à ce courrier le certificat médical
de l'accouchement de B._______.
P.
Le 15 septembre 2015 le Tribunal a une nouvelle fois invité le recourant à
produire un document attestant de sa paternité à l'égard de son enfant.
L'intéressé a répondu par courrier du 11 novembre 2015, accompagné d'un
extrait de l'acte de naissance de son fils C._______.
Q.
Par ordonnance du 12 novembre 2015, le Tribunal a à nouveau donné la
possibilité au SEM de se prononcer sur cette naissance et la paternité
désormais établie de A._______, ce que le Secrétariat d'Etat a fait, par écrit
du 19 novembre 2015.
Celui-ci a été transmis pour information au recourant,
le 26 novembre 2015.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n'est pas réalisée en l'espèce.
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Page 5
1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5).
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
3.
3.1 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner le grief d'ordre formel
avancé par le recourant, à savoir la violation par le SEM de son obligation
de motiver sa décision.
3.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisprudence citée). Pour répondre
à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 139 V 496 consid. 5.1
et ATF 138 I 232 consid. 5.1 ainsi que jurisprudence citée ; ATAF 2011/22
consid. 3.3 ; 2010/35 consid. 4.1.2 ; 2008/44 consid. 4.4 ; 2007/27 consid.
5.5.2).
3.3 En l'occurrence, il ressort du dossier que le SEM a, d'une part, entendu
l'intéressé sur ses objections quant à sa réadmission vers l'Italie, pays qui
lui a reconnu la qualité de réfugié (cf. procès-verbal de l'audition sommaire
du (…) et considérants B et C ci-dessus) et, d'autre part, développé sur
cette base, les raisons qui l'ont amené à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi dans la décision attaquée. Au vu de
l'argumentation claire retenue par le SEM dans ladite décision, il y a lieu
d'admettre que le recourant a pu en saisir le sens et la contester utilement
dans le cadre de son recours.
3.4 Partant, la décision du SEM du 7 octobre 2014 étant dûment motivée,
le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé et le recours
doit être rejeté sur ce point.
D-5993/2014
Page 6
4.
4.1 Cela étant, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a en
l'occurrence fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
4.2 En vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre en règle
générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant.
En l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et
de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été
désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un
Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
4.3 Par ailleurs, la possibilité pour un requérant de retourner dans un Etat
tiers sûr, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa
réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399).
En l'espèce le (…), les autorités italiennes ont donné leur accord pour la
réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie du statut de
réfugié. Elles ont ensuite confirmé leur assentiment les (…) et (…).
4.4 A._______ pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il
y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens de
l'art. 5 al. 1 LAsi, que du principe de l'interdiction de la torture consacré à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), son retour en Italie est ainsi présumé ne pas
contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4.5 En l'absence d'éléments permettant d'infirmer cette présomption, c'est
à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de A._______ et le recours doit être rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi).
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5.2 L'intéressé a fait valoir que le Secrétariat d'Etat avait prononcé à tort
son renvoi, violant ainsi l'art. 8 CEDH, dans la mesure où son épouse et
son fils ont été admis provisoirement en Suisse en tant que réfugiés. Il
estime que dans ces conditions, l'art. 44 LAsi aurait dû amener le SEM à
le mettre au bénéfice de l'admission provisoire, à l'instar de sa compagne,
laquelle séjourne en Suisse de manière durable, selon lui.
5.3 Le principe de l'unité familiale consacré à l'art. 44 LAsi (dont la portée
est plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie
privée et familiale ; cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal D-6528/2014
du 10 mars 2015, consid. 4.3) vise à prévenir la séparation de différents
membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer
certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois en ordre dispersé. En
particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu,
avant les autres membres de sa famille présents en Suisse et concernés
par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui
permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a
été considérée comme illicite, inexigible ou impossible.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de la
famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui
qui se prévaut du principe ancré à l'art. 44 LAsi. Admettre le contraire
reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales de la LEtr
(RS 142.20) concernant le regroupement familial de personnes admises
provisoirement. En effet, il suffirait alors de déposer une demande d'asile,
même manifestement infondée – par exemple lorsqu'un requérant
bénéficie du statut de réfugié dans un autre Etat, comme c'est le cas en
l'espèce –, pour les éluder.
En outre, conformément à la jurisprudence, l'expression « tient compte »
indique que des exceptions peuvent être apportées à ce principe.
5.4 En l'espèce, B._______, la conjointe du recourant, a obtenu l'admission
provisoire en Suisse le (…), alors que l'intéressé n'y a déposé une
demande d'asile que le (…). Dès lors, il ne peut se prévaloir de l'unité
familiale au sens de l'art. 44 LAsi, pour les raisons indiquées ci-avant
(cf. infra consid. 5.3). Ainsi, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend pas
faire ici une exception audit principe, d'autant moins que le recourant peut
s'installer sans difficulté dans un Etat tiers sûr, membre de l'Union
européenne et proche de la Suisse, à savoir l'Italie. Il a du reste déjà vécu
dans ce pays et il pourra éventuellement y introduire une demande de
regroupement familial en faveur de son épouse ainsi que de son fils
(cf. également consid. 10.1 et 10.2 ci-dessous).
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5.5 Cela étant, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311)
n'étant en outre réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant
à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer ladite mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant
l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions
de licéité, d'exigibilité et de possibilité).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l'occurrence, le recours introduit contre la décision de non-entrée
en matière sur la demande d'asile prise par le SEM ayant été rejeté pour
les motifs retenus aux considérants 4 et 5 ci-dessus, l'intéressé ne peut se
prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi (principe de non-refoulement).
7.3 En outre, le recourant n'a pas fait valoir de risque concret et sérieux
d'être soumis, en cas de renvoi en Italie, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Conv. torture.
8.
8.1 Dans son recours, A._______ soutient toutefois que dans la mesure où
son épouse et son fils sont admis provisoirement en Suisse, l'exécution de
son renvoi porterait atteinte à l'unité familiale, protégée par
l'art. 8 CEDH, et serait dès lors illicite.
8.2 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ci-après : le
TF), pour pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu par
l'art. 8 CEDH, il faut tout d'abord que l'étranger s'en prévalant puisse
D-5993/2014
Page 9
justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille,
laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 et les arrêts du TF cités).
8.3 Concernant la première condition mise à la possibilité d'invoquer
l'art. 8 CEDH, à savoir la relation étroite et effective avec un membre de la
famille, c'est à tort que le SEM a relevé dans la décision attaquée que le
mariage de l'intéressé avec B._______ n'avait pas été démontré.
En effet, la copie d'un certificat de mariage a été produite aussi bien par le
recourant, en annexe à sa détermination du 3 décembre 2014, que par son
épouse, au cours de la procédure la concernant. Si la valeur probante de
ce document est certes réduite, celui-ci n'ayant été fourni que sous forme
de copie, soit un procédé qui n'empêche pas d'éventuelles manipulations
de son contenu, le SEM ne l'a toutefois pas remise en doute. Dans ses
deux dernières déterminations des 11 novembre 2014
et 19 novembre 2015, il a par ailleurs admis que B._______ était bel et
bien la partenaire du recourant.
Le Tribunal a du reste déjà rappelé que le mariage religieux constituant
l'une des formes d'union valablement conclue en Erythrée, rien ne
s'opposait à sa reconnaissance en Suisse (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3).
Partant, il y a lieu d'admettre que les intéressés sont mariés. Par
conséquent, l'existence d'une relation étroite entre eux doit être admise,
contrairement à ce qu'a retenu le SEM.
8.4 Cela étant, le recourant et B._______ se sont mariés en Erythrée
le (…) et n'aurait quitté ce pays que dans le courant de l'année (…), alors
que cette union durait déjà depuis plusieurs mois. Néanmoins, alors qu'il
séjournait en Italie depuis le mois de (…), et que son épouse demeurait en
Suisse depuis le (…), ce n'est que le (…) que l'intéressé l'y a rejointe, pour
y déposer, le même jour, une demande d'asile. Cette demande n'a donc
été introduite que quelques mois à peine après que B._______ a été
admise provisoirement en Suisse. Ainsi, ce n'est que depuis un peu plus
d'une année et demie que les intéressés font ménage commun en Suisse,
alors qu'ils auraient pu être réunis avant. Au vu de ces éléments, l'effectivité
de leur relation, à tout le moins au moment de la venue en Suisse du
recourant, paraît douteuse. Cependant, au vu des considérants ci-après,
cette question peut demeurer indécise.
8.5 En effet, il convient encore de se pencher sur le lien unissant
A._______ et son fils C._______ né entre-temps.
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Page 10
Selon la jurisprudence du TF, une relation entre un parent et son enfant est
étroite et effective quand elle est intacte, même si l'enfant n'est pas placé
sous l'autorité parentale du parent se réclamant du lien, ou sous sa garde
du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1 d) et réf. cit.).
Le TF considère également qu'il n'y a pas lieu de faire de différence selon
que l'enfant de l'étranger est naturel ou légitime (ibidem). Dans l'arrêt
précité, il a ainsi retenu que bien que l'étranger ne vivait pas avec son
enfant et ne disposait pas de l'autorité parentale sur elle, leur relation devait
néanmoins être qualifiée d'étroite et effective.
8.6 En l'espèce, la paternité du recourant sur son fils est établie (cf. extrait
de l'acte de naissance du (…)). En outre, père et fils font ménage commun,
de sorte qu'il peut être présumé que le recourant pourvoit également aux
soins de ce dernier. Il y a donc lieu d'admettre que l'intéressé entretient
une relation étroite et effective avec son fils.
9.
9.1 Dans ces conditions, le Tribunal doit examiner la deuxième condition
mise à la possibilité pour le recourant d'invoquer l'art. 8 CEDH, soit le droit
de présence assuré en Suisse des personnes avec lesquelles il entretient
un lien étroit et effectif.
9.2 Comme déjà indiqué ci-avant, l'épouse et l'enfant mineur de A._______
sont admis provisoirement en Suisse depuis le (…), de sorte qu'ils n'y
disposent pas d'un droit de présence assuré. A cet égard, le fait que leur
admission provisoire ait été prononcée en raison de la reconnaissance de
leur qualité de réfugié n'y change rien (cf. ATF 126 II 335, consid. 2 aa et
bb).
9.3 L'absence d'un droit de présence assuré en Suisse ne saurait toutefois
faire à lui seul obstacle à l'application de l'art. 8 CEDH.
En effet, reprenant en cela la jurisprudence de la CourEDH (cf. notamment
arrêt de la CourEDH du 9 décembre 2010 Gezginci c. Suisse, requête
n° 16327/05, arrêt du 29 juillet 2010, Mengesha Kimfe c. Suisse, requête
n°24404/05 et arrêt du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse, requête
n° 3295/06), le TF a tempéré la condition du droit de présence assuré en
Suisse (cf. arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013, 2C_195/2012
du 2 janvier 2013 et ATF 130 II 281, ATF 139 I 37 du 2 janvier 2013 ; cf.
également MINH SON NGUYEN, Le séjour dans l'attente d'une décision, le
droit de présence assuré et l'article 8 CEDH, in Actualité du droit des
étrangers, jurisprudence et analyses, 2013, volume I).
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Page 11
Il a estimé qu'en fonction des circonstances du cas d'espèce, cette
condition ne pouvait plus être considérée comme un préalable
à l'application de l'art. 8 CEDH. Il a ainsi considéré que dans certains cas,
l'application stricte du critère du droit de présence assuré devait s'effacer
pour une application de l'art. 8 CEDH tenant plutôt compte de la situation
familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances
particulières, plutôt que de sa situation du point de vue de l'asile ou du droit
des étrangers (cf. arrêt du TF 2C_459/2011 du 26 avril 2012; cf. également
ATAF 2012/4 consid. 4.4),
9.4 En l'espèce, le dossier ne révèle pas d'éléments spécifiques justifiant
de déroger à l'exigence d'un droit de présence assuré en Suisse. En effet,
ni A._______, lequel est entré en Suisse le (…), ni son épouse, laquelle y
est arrivée le (…), ni encore leur enfant commun en bas-âge, ne peuvent
se prévaloir d'un séjour de longue durée en Suisse ou d'un enracinement
effectif et durable dans ce pays. En outre, il existe pour l'ensemble de la
famille une alternative de séjour en Italie.
10.
10.1 Par conséquent, si B._______ souhaite se réunir en Suisse avec son
mari, il lui incombera d'engager une procédure de regroupement familial
fondée sur l'art. 85 al. 7 LEtr, en faveur de A._______, lorsque la durée de
son admission provisoire en Suisse aura atteint trois ans – soit dans une
peu plus d'une année – et que les autres conditions prévues par cette
disposition légale seront réalisées.
10.2 Par ailleurs, rien n'empêchera le recourant, une fois de retour en
Italie, d'entreprendre les démarches visant le regroupement familial avec
son épouse et son fils dans ce pays, pour autant qu'il en remplisse les
conditions.
Ce droit est en effet garanti aussi bien par l'art. 6 de l'Accord européen sur
le transfert que par l'art. 23 de la Directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, pour un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour un contenu de cette
protection ([refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive
Qualification, refonte]).
La loi italienne sur l'immigration et le statut des étrangers a par ailleurs
codifié cette garantie, en permettant aux personnes bénéficiant du statut
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Page 12
de réfugié dans ce pays d'accéder au regroupement familial (cf. art. 29 et
29bis du "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" [décret
législatif du 25 juillet 1998 n° 286 G.U. 18/08/1998, publié le 9 août 2012
et révisé le 7 avril 2015]).
Cela étant, avant d'introduire et de connaître l'issue d'une procédure de
regroupement familial en Italie ou en Suisse, il sera toujours possible pour
le recourant d'entretenir des contacts avec sa famille (cf. en particulier
art. 25 de la directive Qualification).
10.3 Concernant la possibilité pour un parent demeurant à l'étranger de
maintenir des contacts avec ses enfants en Suisse, le TF estime "qu'il n'est
en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit
de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le
même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale
(cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le
parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours
de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée" (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2). En l'espèce, un tel
maintien des contacts entre le recourant et sa famille est d'autant plus
réalisable que la Suisse et l'Italie sont limitrophes.
10.4 Ainsi, avant de connaître l'issue de leurs éventuelles demandes de
regroupement familial, soit en Italie soit en Suisse, l'intéressé ne saurait se
prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH dans le cadre d'une procédure
dont le but ne peut en aucun cas servir à contourner les dispositions
légales en matière de regroupement familial.
10.5 Il faut encore noter que d'après la jurisprudence du TF, il n'y a pas
d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres d'une famille
qu'ils réalisent leur vie familiale à l'étranger (arrêt du TF 2C_639/2012
précité, par. 4.2). En l'occurrence, l'intéressé bénéficie de la qualité de
réfugié en Italie depuis bien plus longtemps que son épouse de cette même
qualité et de l'admission provisoire en Suisse, de sorte qu'a priori ils ont la
possibilité de poursuivre leur vie dans ce pays.
10.6 Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que
le recourant n'est pas légitimé à invoquer l'art. 8 CEDH.
10.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit donc être considérée
comme licite (art. 83 al. 3 LEtr).
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11.
Au regard des considérants ci-dessus, l'intéressé n'a pas non plus
renversé la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Italie,
un pays que le Conseil fédéral a désigné comme sûr, faut-il le rappeler, est
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Le recourant ne le prétend du
reste pas.
12.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant
étant au bénéfice de la qualité de réfugié en Italie, comme déjà relevé ci-
dessus et pouvant y retourner au vu de l'accord donné dans ce sens par
les autorités italiennes en date du (…).
13.
Dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste le
prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure.
14.
14.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée à l'intéressé par
décision incidente du 5 novembre 2014, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (cf. art. 65 al. 1 PA).
14.2 Cela étant, conformément à l'art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité
est allouée au mandataire du recourant, celui-ci ayant été commis d'office.
Dans un tel cas, le tarif horaire est dans la règle, de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), comme c'est le cas en l'espèce. En outre,
seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'occurrence, en l'absence d'une note d'honoraires, le montant de
l'indemnité à charge du Tribunal est, ex aequo et bono, arrêté
à 1'000 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité à verser au mandataire d'office est fixée à 1'000 francs, à
charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :