B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5996/2014/ams
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Bénin,
représenté par Me Christian Bacon, avocat,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 janvier
2012,
les divers documents produits à l'appui de celle-ci, et en particulier une
carte d'identité de réfugié, ainsi qu'un titre de voyage pour réfugié valable
jusqu'au (…) 2016 (s'agissant de leur liste détaillée, cf. consid. I p. 3 s. de
la décision attaquée),
la décision du 14 juin 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'ancien art. 34 al. 2
let. d LAsi (RO 2006 4745 p. 4749), a prononcé son transfert vers la France
et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision de l'office fédéral du 5 septembre 2012, par lequel celui-ci,
constatant que le délai de transfert vers la France était échu et que la
responsabilité de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé incombait
en conséquence à la Suisse, a annulé la décision du 14 juin 2012 et
introduit la procédure nationale d'asile le concernant,
les procès-verbaux d'auditions des 11 janvier 2012 et 7 mars 2014,
l'écrit du 11 juin 2014 adressé à la Mission permanente du Togo auprès
des Nations Unies sise à Genève, par lequel l'ODM, constatant que
l'intéressé avait résidé et obtenu au Togo, le (…) 2011, le statut de réfugié
avec sa femme et ses enfants, a invité les autorités togolaises à prendre
position sur la réadmission de celui-ci dans leur pays,
la réponse des autorités togolaises transmise, le 5 août 2014, par
l'entremise de la Mission permanente du Togo auprès des Nations Unies,
par laquelle celles-ci ont confirmé que l'intéressé ainsi que sa famille
étaient reconnus et demeuraient réfugiés statutaires au Togo, et se sont
déclarées disposées à réadmettre ce dernier sur leur territoire,
les divers certificats médicaux, en particulier ceux datés des 15 et
19 septembre 2014,
la décision de l'ODM du 3 octobre 2014, notifiée le 9 octobre suivant, par
laquelle cet office, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. c LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a
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prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure au
Togo, tout en l'excluant au Bénin,
le recours du 16 octobre 2014 formé par le recourant contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel
celui-ci a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
la requête d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
le complément de recours du même jour, incluant la copie d'une attestation
d'un huissier de justice de Lomé du (…) 2014,
la décision incidente du 23 octobre 2014, par laquelle le juge instructeur en
charge du dossier a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire
totale, et imparti au recourant un délai au 6 novembre 2014 pour qu'il
s'acquitte d'une avance de frais en garantie des frais de procédure
présumés,
l'avance de frais versée le 1er novembre 2014,
le courrier du 2 novembre 2014, par lequel le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE) a informé le Tribunal qu'il ne représentait plus A._______
dans la présente procédure,
le courrier du 7 novembre 2014, par lequel Me Christian Bacon a informé
le Tribunal avoir été constitué mandataire pour défendre les intérêts de
l'intéressé dans la présente procédure de recours, et a joint la copie d'une
procuration y relative,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
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l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement
sur le recours,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi les conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas
partie, dans un tel recours, de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet
d'un examen au fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3
; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
qu'en l'occurrence, l'objet du litige porte sur la demande d'asile déposée
en Suisse, le 3 janvier 2012, par l'intéressé et sur laquelle l'ODM n'est pas
entré en matière, par décision du 3 octobre 2014 ; qu'en conséquence, les
conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, en application de l'art. 50 LAsi (second asile), sont
irrecevables,
que cela étant, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant,
que cette disposition, prévue par la modification du 14 décembre 2012 de
la LAsi, est entrée en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375 5357 ;
FF 2010 4035, 2011 6735),
qu'elle reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. b LAsi (RO 2006 4745 4750), sans
modification matérielle (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in FF 2010 4035, 4074),
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qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi, lequel prévoyait des exceptions
au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. b, n'a pas été
repris par la modification législative précitée,
que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'al. 3 let. a
(présence de proches parents en Suisse) et let. b (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées,
que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 3 let. c (présence
d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au
regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi) a cependant
été maintenue,
qu'ainsi, l'art. 31a al. 1 let. c LAsi n'est pas applicable, conformément à
l'art. 31a al. 2 LAsi, lorsque, dans le cas d'espèce, l'ODM est en présence
d'indices selon lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au
regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi,
qu'il est en revanche applicable même après un séjour de deux ans en
Suisse dans l'attente d'une décision concernant une demande d'asile, la
jurisprudence relative à l'art. 50 LAsi (cf. arrêt du TAF E-843/2013 du
29 juillet 2014, consid. 2.3.2 [prévu à la publication]) ne visant pas ce cas
de figure même lorsque le requérant d'asile a déjà été reconnu comme
réfugié dans un Etat tiers (en l'occurrence extra-européen),
que dans le cadre de ses auditions, l'intéressé a déclaré avoir séjourné au
Togo, pays dans lequel il a obtenu le statut de réfugié le (…) 2011 (cf.
pièces A1/12 et A1/13),
qu'à cet effet, ce pays lui a délivré, (…) 2011, une carte d'identité de réfugié,
ainsi qu'un titre de voyage pour réfugié valable jusqu'au (…) 2016,
que, suite au courrier de l'ODM du 11 juin 2014, les autorités togolaises ont
confirmé ces données et se sont déclarées disposées à réadmettre
l'intéressé sur leur territoire, par écrit daté du 5 août 2014,
qu'ainsi, celui-ci est en mesure de retourner au Togo et d'y séjourner à
demeure,
que par ailleurs, le Togo a notamment ratifié la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30),
le 27 février 1962, ainsi que la Convention de 1969 de l'Organisation de
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l'Unité Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés
en Afrique (Convention OUA), le 10 avril 1970,
qu'il s'est doté d'une loi sur l'asile, à savoir la loi 2000-019/PR portant sur
le statut des réfugiés au Togo du 29 décembre 2000
(ci-après : loi 2000-019/PR), garantissant le principe de non-refoulement
s'agissant, d'une part, des demandeurs d'asile durant l'examen de leur
requête (art. 12 de la 2000-019/PR), et d'autre part, des réfugiés
statutaires au Togo exclus de ce statut, en vertu
de l'art. 27 de la loi 2000-019/PR, vers le pays dans lequel leur vie ou leur
liberté serait menacée (art. 30 de la loi 2000-019/PR),
que le Togo dispose de deux institutions, plus particulièrement la
Commission nationale pour les réfugiés (CNR) et la Commission nationale
d'assistance aux réfugiés (CNAR), œuvrant sous la tutelle du
gouvernement en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour réfugiés et le Système des Nations Unies au Togo
(ci-après : SNU-Togo), et accueille actuellement environ 23'700 réfugiés
(cf. UNHCR, Appel global 2014-2015 du HCR – Afrique de l'Ouest,
, consulté le 6 novembre 2014),
que par conséquent, en accordant à A._______ le statut de réfugié en
conformité avec la Conv. réf. et la Convention OUA, le Togo s'est engagé
à respecter le principe de non-refoulement, à son endroit,
qu'en outre, les autorités togolaises respectent effectivement ce principe
garanti dans leur législation interne (cf. SNU-Togo, Rapport de l'équipe
pays du système des Nations unies au Togo dans le cadre de l'examen
périodique universel [EPU], soumis en mars 2011 pour la 12ème session
d'octobre 2011, 2/TG/SNU-fr.pdf >, p. 9 s., consulté le 28.11.2014),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de risque concret pour le recourant
d'être refoulé au Bénin en cas de renvoi vers le Togo,
que l'intéressé a certes fait valoir, dans son recours, qu'il s'opposait à un
renvoi vers le Togo en raison "d'un danger de mort" et du fait que les
autorités de ce pays n'auraient pas été "en mesure d'assurer sa
protection",
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal observe toutefois que les allégations de
l'intéressé ayant trait aux problèmes qu'il aurait rencontrés au Togo sont,
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d'une manière générale, invraisemblables, car divergentes, contraires à la
réalité et fantaisistes (cf. consid. II p. 4 s. de la décision attaquée),
que si, comme l'a justement relevé A._______ dans son recours, certaines
invraisemblances relevées par l'autorité de première instance sont
mineures, il n'en demeure pas moins que son récit comprend de nombreux
autres éléments d'invraisemblance portant sur des points essentiels de
celui-ci,
qu'à titre d'exemple, le Tribunal relèvera que, bien que l'intéressé ait affirmé
être en danger de mort au Togo, il y est toutefois retourné de son plein gré
à deux reprises, soit après un premier séjour au Ghana au mois de
juin 2011 et un second en France au mois d'octobre de la même
année ; qu'un tel comportement ne correspond manifestement pas à celui
d'une personne véritablement menacée ou se sentant comme telle,
que, s'agissant de l'une de ses prétendues tentatives d'enlèvement qui
aurait eu lieu en mai 2011, le recourant a, dans un premier temps, déclaré
avoir passé la nuit au poste de police après avoir échappé à ses
agresseurs (cf. audition du 11 janvier 2012 ch. 7.01 p. 6), dans un second
temps, affirmé n'avoir fait qu'une déclaration à la police togolaise le soir de
l'évènement avant de rentrer chez lui (cf. audition du 7 mars 2014 question
56 p. 9),
que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, la manière dont il aurait appris
qu'une délégation béninoise devait se rendre au Togo afin de le retrouver
n'est également guère plausible (cf. consid. II p. 5 de la décision attaquée),
qu'en outre, le moyen de preuve produit dans le cadre du recours, à savoir
une copie d'une attestation datée du (…) 2014, par laquelle un huissier de
justice de Lomé certifie sa présence lors de la déposition de l'intéressé
auprès de la police togolaise le lendemain de la tentative d'enlèvement,
n'est pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués,
que, tout d'abord, ce document n'a été produit que sous forme de copie –
procédé n'excluant pas tout risque de manipulation –, ce qui en réduit
d'emblée la valeur probante,
que, bien que l'intéressé ait affirmé, dans son écrit du 20 octobre 2014, que
l'original lui avait été envoyé par DHL et qu'il le transmettrait dès réception,
il ne l'a à ce jour toujours pas produit,
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que cela étant, même s'il devait en produire l'original, cette attestation n'est
pas pour autant à même de démontrer les faits allégués,
qu'en effet, il apparaît, à la lecture de ce moyen de preuve, que la personne
qui l'a établi n'a pas agi dans le cadre de ses attributs officiels dont elle est
en charge, mais à titre privé,
qu'en outre, le contenu de ce document est vague – aucune indication
n'étant donnée en particulier sur les auteurs du prétendu enlèvement – et
également en contradiction avec les allégations du recourant,
qu'en effet, l'auteur de l'attestation indique que ce dernier aurait fait une
déposition auprès de la police judiciaire de Lomé le lendemain de sa
tentative d'enlèvement, alors que l'intéressé a affirmé l'avoir fait le jour
même (cf. audition du 7 mars 2014 question 56 p. 9),
que, de plus, le recourant n'a jamais fait valoir s'être fait assister d'un
huissier lors de sa déposition auprès de la police judiciaire de Lomé ni avoir
déjà tenté de le contacter, et n'a non plus expliqué la raison de la présence
d'une telle personne dans le cadre d'un dépôt de plainte,
qu'en fin de compte, ce document a été établi pour les seuls besoins de la
cause et partant, n'a aucune valeur probante,
que par conséquent, A._______ n'a pas apporté le moindre élément
concret et sérieux selon lequel, en cas de renvoi vers le Togo, les autorités
de ce pays failliraient à leurs obligations internationales au mépris du statut
de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y
rapportant, ou encore l'exposeraient à un risque sérieux de torture, de
peine ou à un traitement inhumain,
que c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile en application de l'al. 1 let. c de l'art. 31a LAsi dès lors que l'al. 2 de
dit article n'est pas applicable ; que partant, le recours est rejeté sur ce
point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44
LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 LEtr [RS 142.20], applicable par renvoi de
l'art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir,
qu'il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait
exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ;
Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure
d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624),
que comme relevé ci-dessus, l’exécution du renvoi de l'intéressé vers le
Togo ne contrevient en l'espèce pas au principe de non-refoulement de
l’art. 5 LAsi,
qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce,
que, comme relevé précédemment (cf. p. 6 ss), le recourant n'a pas
démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé
sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou prohibé par
l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi vers le Togo ; qu'un tel
risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier
de la présente cause,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi prononcé vers le Togo à l'égard du recourant
ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, de telle sorte que cette mesure s'avère licite au sens de
l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr,
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète du recourant,
qu'en l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne du
recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
de celui-ci,
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2,
p. 21),
que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays, l'état de
santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point
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de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2
consid. 9.3.2),
qu'en l'occurrence, à teneur des derniers rapports médicaux, établis
respectivement les 15 et 19 septembre 2014, le recourant souffre d'un état
de stress post-traumatique (F 43.1), de troubles (…), de (…), de (…), de
(…), de gastrite chronique (…), de douleurs (…) récidivantes, d'intolérance
à l'effort, de bronchites (…) répétées, de (…) ainsi que de douleurs (…),
que le traitement médicamenteux actuel consiste en la prise
d'antidépresseurs (…), d'antipsychotiques (…), de somnifères (…), de
paracétamol ainsi que de (…) ; que le médecin traitant de l'intéressé
préconise également un suivi psychiatrique,
qu'en l'occurrence, si la situation de détresse de l'intéressé ne saurait être
minimisée, il y a lieu de relever que le traitement prescrit actuellement ne
peut être qualifié de particulièrement lourd, et que l'état de santé de celui-ci,
tant physique que psychique, n'est pas d'une gravité telle que l'exécution
de son renvoi vers le Togo contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en tout état de cause, les médicaments qui lui ont été prescrits sont
disponibles au Togo, à tout le moins sous forme de génériques
(cf. Organisation internationale pour les migrations (OIM), Country fact
sheet Togo, juin 2014, p. 7, DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/
cfs_togo-dl_en.pdf?__blob=publicationFile > ; OMS, Stratégie de
Coopération de l'OMS avec les Pays 2009-2013 – Togo,
;
SACHA NLABU [OSAR], Togo : Medizinische Versorgung, Berne,
16 juillet 2012, Cercle PHM-Togo, Evaluation du droit à la santé et aux
services médicaux au Togo, décembre 2008, p. 8 ss,
20DAS%20TOGOfinal.pdf >, consultés le 7.11.2014), étant précisé que la
prise en charge psychothérapeutique dont il a bénéficié en Suisse ne
constitue pas un soin essentiel au sens de la jurisprudence,
qu'en outre, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, ses troubles psychiques
pourront être pris en charge à Lomé, ville dans laquelle il a résidé avant de
quitter le Togo et où se trouve le CHU-TOKOIN, Centre Hospitalier
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Universitaire de Lomé, où exercent des médecins spécialistes, notamment
en psychiatrie (cf. OIM, Country fact sheet, précité),
que le recourant, dans la pleine force de l'âge, au bénéfice d'une formation
universitaire (...) et apte à travailler malgré ses problèmes de santé
(cf. rapport médical du 19 septembre 2014 p. 3), sera en mesure de
subvenir aux frais inhérents aux traitements dont il a besoin,
que, de plus, il dispose d'un réseau social et familial au Togo, en particulier
sa femme ainsi qu'un fils adoptif majeur (cf. audition du 11 janvier 2012
ch. 3.03 p. 5 et audition du 7 mars 2014 question 14 p. 3), en mesure de
lui venir en aide en cas de nécessité,
qu'enfin, il pourra solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour
(art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) afin de faciliter sa
réintégration au Togo et de lui procurer, durant une période limitée, les
soins médicaux appropriés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession
de documents suffisants pour rentrer au Togo ou, à tout le moins, étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en outre, dans la mesure où les autorités togolaises se sont déclarées,
le 5 août 2014, disposées à réadmettre l'intéressé sur leur territoire,
l'exécution du renvoi doit être considérée comme possible de ce fait,
que, ne comportant aucun argument permettant de mettre en cause la
décision de l'ODM du 3 octobre 2014, le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi et son exécution, doit être rejeté,
que manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant, déjà versée le 1er novembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :