Cour IV
D-5997/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Daniel Schmid, Claudia Cotting-Schalch, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
agissant en faveur de B._______, née le [...], C._______,
née le [...] et D._______, née le [...],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Regroupement familial (asile) et autorisation d'entrée en
Suisse; décision de l'ODM du 18 août 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5997/2008
Faits :
A.
Le 14 décembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Par décision du 3 mars 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de
réfugié et, partant, lui a accordé l'asile.
B.
Le 16 avril 2008, l'intéressé a déposé une demande de regroupement
familial en faveur de personnes qu'il a décrites comme étant sa
femme, nommée B._______, et ses deux enfants, C._______et
D._______, personnes demeurées en Erythrée après son départ.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une copie du certificat
de baptême de sa fille D._______.
C.
Le 29 mai 2008, l'ODM a demandé à A._______ des renseignements
complémentaires concernant les conditions de vie des membres sa
famille et les relations entretenues avec eux alors qu'il était encore en
Erythrée.
D.
Dans son écrit du 9 juin 2008, A._______ a déclaré qu'il était
"effectivement célibataire", qu'il considérait la mère de ses enfants
comme étant "sa femme" et qu'il n'avait pu faire enregister leur union
matrimoniale en raison de la situation générale difficile en Erythrée. Il
a fait état de ce que ses deux filles et sa "concubine" habitaient chez
les parents de cette dernière. Il a expliqué qu'il avait rencontré "sa
compagne" dans le cadre de son service miliaire, en 1998, et qu'en
2004, à la naissance de C._______, B._______ avait dû interrompre
son service militaire pour se consacrer à leur premier enfant, puis plus
tard à leur deuxième. Il a mentionné qu'il avait, lui, continué son
service militaire, maintenant des contacts téléphoniques réguliers avec
sa famille et la retrouvant "dès que le temps le lui permettait".
A._______ a par ailleurs fourni les identités exactes des membres de
sa famille, ainsi que l'adresse de celle-ci, et a versé au dossier la
copie du certificat de baptême de sa fille C._______.
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E.
Par décision du 18 août 2008, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des
enfants et de la compagne de A._______ et a rejeté la demande
d'asile déposée en leur nom. Dit office a considéré que le recourant,
avant son départ du pays, ne formait pas avec les personnes précitées
une communauté familiale au sens exigé par la loi, étant donné que
celles-ci n'habitaient pas avec lui, mais chez les parents de sa
compagne.
L'ODM a précisé qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur
l'existence d'un éventuel droit de l'intéressé au regroupement familial
sur la base de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), les autorités cantonales de police des étrangers
étant seules aptes à trancher en la matière.
F.
A._______ a recouru contre la décision de l'ODM le 19 septembre
2008. Il a fait valoir que s'il n'avait jamais pu mener de vie commune
avec sa compagne, c'était parce que les circonstances en Erythrée et
sa situation personnelle particulière, qui avait d'ailleurs conduit à
l'octroi de l'asile, l'en avaient empêché. Il a rappelé que seule son
épouse avait été autorisée à quitter l'armée, qu'il s'était rendu auprès
d'elle lors de ses permissions militaires et que le couple avait eu une
deuxième enfant. Invoquant "l'impossibilité non fautive de mener une
vie commune", A._______ a soutenu qu'avec sa femme et ses deux
enfants, il ne formait pas moins une unité familiale. Il a par conséquent
demandé à ce que la décision de l'ODM du 18 août 2008 soit annulée.
Il a requis par ailleurs l'assistance judiciaire partielle.
G.
Le 3 octobre 2008, le juge instructeur a admis cette dernière requête.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 4 novembre 2008. Cette détermination a été portée à la
connaissance du recourant le 13 novembre suivant.
I.
Les autres faits importants de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la
loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans
son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la
demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.).
2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 16 avril 2008, dans son écrit
du 9 juin suivant et dans son recours du 19 septembre 2008, le
recourant invoque explicitement l'art. 51 LAsi, intitulé "Asile accordé
aux familles", et demande exclusivement un regroupement familial
avec sa compagne et ses enfants. Il n'invoque aucunement l'existence
de persécutions à l'encontre de ceux-ci. Par conséquent, c'est à juste
titre que l'ODM n'a effectué qu'un examen sous l'angle de l'art. 51
LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4.
2.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi
de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale
en matière d'asile, celui où l'autorité statue (JICRA 2002 n° 20
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consid. 5a p. 167), la seule exception admise par la jurisprudence, en
matière d'asile familial, étant le moment de la prise en considération
de l'âge des mineurs, qui s'apprécie au moment de leur entrée en
Suisse (JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s.).
3.
3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne
au bénéfice de l'asile; dans ce cas, les membres de la famille
obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi stipule en effet
que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour
autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
3.2 L'idée directrice de l'asile accordé à la famille consiste à régler de
manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au
moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même
nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de
la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67 s.). En effet, le
regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse
de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la
jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi
sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à
l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de
l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa
famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si
ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde
condition tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236; JICRA 2000
n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite
implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage
commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il faut
enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en
Suisse (JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss; JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss;
JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p.191 s.; JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 538, n° 11.37 et p. 570,
no 11.153; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS
OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 26; MINH SON
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NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 487).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant a acquis la qualité de réfugié à titre
originaire et a obtenu l'asile en Suisse. Les personnes avec lesquelles
il demande le regroupement familial font partie, au vu de ses
allégations et des pièces fournies, de celles énoncées à l'art. 51 al. 1
LAsi. Dès lors, il convient d'examiner si ces personnes et le recourant
formaient une communauté familiale avant la fuite de celui-ci et si
cette communauté a été détruite par cette fuite.
4.2 Entendu les 4 janvier et 5 juin 2007 dans le cadre de sa demande
d'asile, l'intéressé a déclaré être entré dans l'armée en 1998, en être
sorti le 2 septembre 2006 et s'être expatrié quelques jours plus tard.
A._______ n'a donc manifestement ni vécu sous le même toit, ni
partagé le quotidien de ses enfants et de sa compagne. Lors de sa
première audition, il s'est d'ailleurs décrit comme étant célibataire. Il
n'a mentionné à cette occasion que l'existence de ses filles. Lors de sa
seconde audition, sous la rubrique "Famille et parenté", il n'a même
pas parlé de celles-ci. Ce n'est qu'à la demande d'éclaircissements de
l'auditeur qu'il a livré des explications relatives à sa compagne et à ses
filles. Dans le récit concernant ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il
n'avait pu voir celles-ci "que quelques fois". Force est donc de
constater, à ce stade encore, l'inexistence d'une vie commune.
Dans le cadre de la procédure en regroupement familial, A._______
ne prétend pas au constat d'une vie en communauté. Il fait mention,
pour seuls contacts avec sa famille, de conversations téléphoniques et
de visites lors de permissions militaires. Il fait valoir, en revanche, qu'il
ne peut être tenu pour responsable de cet état de fait, son souhait
étant d'entretenir de véritables relations familiales. Aussi
compréhensibles que soient les intentions du recourant, elles ne
suffisent pas à permettre l'application de l'art. 51 LAsi. Il y a en effet
lieu de rappeler ici l'angle d'examen restreint des autorités d'asile en
matière de regroupement familial et l'impossibilité d'analyser les
éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH (à ce sujet, cf. WALTER
STÖCKLI et ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS
OESCHGER, références précitées). L'idée de la loi sur l'asile est
d'octroyer un même statut aux personnes très proches du réfugié
reconnu, personnes qui ont souffert, elles aussi, des persécutions
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infligées à celui-ci. La condition sine qua non de l'asile accordé aux
familles demeure l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite
(Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4
décembre 1995 précité, p. 67). L'exigence de la séparation de la
famille par la fuite, aujourd'hui expressément prévue à l'art. 51 al. 4
LAsi, impose donc celle d'une communauté de vie effective,
communauté qui fait défaut dans le cas d'espèce.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'ODM a à juste
titre refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile à la compagne et
aux enfants de A._______. Le recours doit donc être rejeté.
6.
Cela étant, il appartient au recourant, s'il l'estime fondé, de déposer
une demande de regroupement familial en faveur de ses proches sur
la base de l'art. 8 CEDH auprès des autorités cantonales de police des
étrangers.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). A._______ a toutefois obtenu l'assistance judiciaire
partielle en date du 3 octobre 2008, de sorte qu'il n'est pas perçu de
frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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