B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6002/2012
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 30 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressée le 6 juin 2012,
l'audition sommaire du 26 juin 2012, au cours de laquelle elle a indiqué
avoir transité par la France, avant de venir en Suisse,
qu'à l'occasion de cette audition, elle a été entendue sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son
transfert vers la France, pays potentiellement responsable pour traiter sa
demande d'asile,
la demande d'information, adressée le 9 juillet 2012 par l'ODM aux
autorités françaises, fondée sur l'art. 21 du règlement (CE) n°343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : Règlement Dublin II),
la demande d'information, adressée le 19 juillet 2012 par l'ODM aux
autorités italiennes, fondée sur l'art. 21 du Règlement Dublin II,
la réponse du 7 août 2012 des autorités françaises, déclarant que la
requérante leur était inconnue,
la réponse du 24 août 2012 des autorités italiennes, informant que
l'intéressée avait sollicité l'octroi d'un permis de travail en Italie en (…) et
qu'elle avait fait l'objet de deux autres identifications le (…) et le (…) dans
ce pays,
la demande de précision du 31 août 2012 de l'ODM aux autorités
italiennes, relative à l'octroi de l'autorisation de travail précitée,
la réponse du 5 septembre 2012 des autorités italiennes, précisant qu'un
permis d'études, valable jusqu'au (…), avait été remis à l'intéressée,
la requête aux fins d'admission de la requérante, adressée ce même
5 septembre 2012 par l'ODM aux autorités italiennes en application de
l'art. 9 al. 3 let. a du Règlement Dublin,
la réponse des autorités italiennes du 30 octobre 2012, admettant la
requête du 5 septembre 2012,
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la décision du 30 octobre 2012, notifiée le 13 novembre 2012, par
laquelle l'ODM, appliquant l'art. 34 al 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 20 novembre 2012 contre cette décision, par lequel
l'intéressée conclut à son annulation, à la reconnaissance du statut de
réfugié et à l'octroi de l'asile, à la constatation de l'illicéité, de l'inexigibilité
et de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, à l'octroi de l'assistance
judiciaire totale et finalement à la restitution de l'effet suspensif du
recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 22 novembre 2012,
la décision incidente du 23 novembre 2012, par laquelle le Tribunal a
octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance sur
les frais de procédure et indiqué qu'il sera statué ultérieurement sur
l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
l'acte du 27 novembre 2012, envoyé d'abord par télécopie, puis par
courrier recommandé, par lequel l'intéressée a produit plusieurs
documents de nature médicale,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l’art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé de dite décision,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée n'entre pas en matière sur la demande d'asile et
de renvoi (transfert) à destination de l'Italie, en tant qu'Etat responsable
selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
que dès lors, les conclusions sur la reconnaissance du statut de réfugié
et l'octroi de l'asile sont irrecevables,
qu'il en est de même pour la conclusion tendant à la constatation de
l'illicéité, de l'inexigibilité et de l'impossibilité de l'exécution du renvoi,
que la recourante fait valoir la violation de son droit d'être entendu, dans
la mesure où elle n'a jamais eu, au cours de la procédure, l'occasion
d'expliquer les motifs qui s'opposeraient à son transfert en Italie,
que la violation du droit d'être entendu doit être examinée d'office, en
application de la maxime inquisitoire et à titre préalable (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2),
que, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu, qui comprend notamment le droit pour les parties de participer à
la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de
décision, a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision
touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière
et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet
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(cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b;
voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2008/1C_507/2008 du
17 février 2009 consid. 4.1) ; qu'il s'agit d'une concrétisation du droit à
une procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond
à la garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) confère à l'égard des autorités judiciaires proprement
dites (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009
consid. 2.2),
que le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend
également le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,
de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre, celui d'avoir accès à son dossier (cf. ATF 134 I 140
consid. 5.3, ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 131 I 153 consid. 3 et jurisp.
citée ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 274ss) ;
qu'à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 précité,
ATF 130 II 425 consid. 2.1),
qu'en dépit du caractère formel du droit d'être entendu, l'autorité de
recours peut par exception, même en présence d'une violation grave de
ce droit, renoncer au renvoi de la cause à l'administration, dans la mesure
où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des
retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie
concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du
20 mai 2012),
qu'en particulier, une telle irrégularité peut être considérée comme guérie
lorsque l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans
le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se
déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal
dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même
cognition que l'autorité inférieure (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa),
qu'en l'espèce, avant de rendre sa décision, l'ODM n'a jamais demandé à
la recourante de prendre position sur un éventuel transfert en Italie,
que dans ces circonstances, l'intéressée n'a été en aucun moment en
mesure de s'exprimer sur ledit transfert,
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que par conséquent, la procédure est entachée d'un vice d'une gravité
importante, le droit de l'intéressée à une procédure équitable n'ayant pas
été garanti,
qu'il n'y a pas lieu d'admettre sa réparation par le Tribunal,
que dès lors, la décision du 30 octobre 2012 doit être annulée et la cause
renvoyée à l'ODM,
que l'ODM devra, avant la prise d'une nouvelle décision, entendre
l'intéressée, de quelque manière que ce soit, sur son éventuel transfert
en Italie,
qu'au surplus, il appartiendra également audit office de se prononcer, à
tout le moins de manière sommaire sur les pièces du dossier déposées
auprès du Tribunal le 27 novembre 2012,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis, dans la
mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que compte tenu du peu de difficultés de la cause, il n'y a pas lieu
d'attribuer un mandataire professionnel en faveur de la recourante ; que
dès lors, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée,
qu'au vu de l'issue de la cause, il convient de statuer sans frais,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision de l'ODM du 30 octobre 2012 est annulée.
3.
L'ODM est invité à rendre une nouvelle décision au sens des
considérants.
4.
Il n'est pas octroyé d'avocat d'office.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :