Cour IV
D-6012/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité intimée.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 août 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6012/2007
Vu
la demande d'asile déposée le 20 juillet 2007,
la décision du 15 août 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 septembre 2007 formé contre cette décision, par
lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la
constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et a demandé
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 20 septembre 2007, par laquelle le juge
instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et
imparti un délai au 5 octobre 2007 au recourant pour s'acquitter de
cette avance,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors des auditions des 25 juillet et 7 août 2007, le
recourant a déclaré, en substance, avoir toujours vécu au village de
B._______, où ses parents avaient acheté, en 1969 ou 1970, un
terrain comprenant une source,
qu'au début des années septante, des différents avaient opposé les
habitants du village à la famille du requérant, au sujet de l'usage de
cette source ; qu'en 1973 et 1974, les tribunaux des villes de
C._______ et D._______ ont confirmé les droits de propriété de la
famille de l'intéressé sur les terrains et la source en question,
qu'en mars ou avril 2004, un riche paysan a détruit les captages
construits par le requérant et mis en place ses propres captages ; que
les habitants du village ont été invités, par le biais d'affiches, à
s'approvisionner en eau à la source de l'intéressé ; que, saisi de cette
affaire, le Tribunal communal de E._______ a rendu une décision
défavorable à la famille de celui-ci, condamnant en particulier son père
à deux mois de prison ; que, sur recours, le Tribunal de C._______ a
ordonné sa libération et renvoyé la cause pour nouvel examen au
Tribunal de E._______ ; que l'expert cadastral mandaté dans cette
affaire a également confirmé que la source litigieuse était à juste titre
la propriété de la famille du requérant,
que des menaces verbales ont toutefois continué à être proférées à
son encontre,
qu'en date du 1er juin 2007, alors qu'il quittait son travail auprès de la
KFOR, à F._______, l'intéressé aurait été agressé et battu par trois
inconnus ; que ses collègues l'auraient rapidement secouru et auraient
appelé la police ; que celle-ci se serait déplacée sur les lieux du délit
et aurait interrogé l'intéressé sur les circonstances de son agression,
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qu'en date du 5 juillet 2007, G._______, cousin de l'intéressé, aurait
été agressé et poignardé devant une pompe à essence du village de
B._______,
que, craignant une nouvelle agression, le requérant a décidé de quitter
son pays d'origine, le 15 juillet 2007,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers moyens de
preuve, à savoir un contrat d'achat du terrain où se trouvait la source
litigieuse, une affiche datée du 21 avril 2004 invitant les habitants de
B._______ à utiliser la source d'eau en question, un jugement du
Tribunal de la commune de E._______ du 31 mars 2004, un jugement
du Tribunal de C._______ du 26 mai 2004 ainsi que la copie d'un
jugement du Tribunal de D._______ de 1973,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le récit de
l'intéressé ne satisfait pas aux conditions de reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi,
que, dans le cadre de son recours, l'intéressé s'est limité à reprendre
les différents considérants de la décision de l'ODM, sans même en
contester l'argumentation,
qu'ainsi, à l'instar de l'ODM, le Tribunal relève que les motifs d'asile
invoqués ont trait à un litige de droit foncier datant de bientôt quarante
ans et opposant la famille de l'intéressé et les habitants de son village
au sujet de la propriété d'une source d'eau ; que les préjudices qui
s'en sont suivis pour le requérant et sa famille ne sont pas
déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils n'ont pas pour
origine la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressé,
qu'en outre, la famille de ce dernier a manifestement pu bénéficier sur
place d'un accès concret à des structures efficaces de protection (cf.
au sujet de la notion de protection efficace la jurisprudence de la CRA
toujours valable publiée dans le cadre de la Jurisprudence et des
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 18 p. 181ss),
que les divers jugements produits, et tout particulièrement le jugement
du Tribunal de district de C._______, démontrent à l'envi que les
Tribunaux compétents de la région d'origine du recourant ont offert
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une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de
persécution et que sa famille a disposé d'un accès effectif à cette
protection,
que, s'agissant des agressions dont le recourant, respectivement son
cousin, auraient été victimes, rien au dossier n'indique que les
autorités en place, tant à F._______ qu'à B._______, leur auraient
refusé ou n'auraient pas été en mesure de leur accorder la protection
adéquate,
qu'au contraire, en se déplaçant sur les lieux de l'agression à
F._______ et en interrogeant l'intéressé sur ses assaillants, la police a
démontré sa volonté de lui offrir une protection effective,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le pays d'origine de l'intéressé ne se trouve pas en proie à
une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au
bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de
problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée,
le 5 octobre 2007,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de
frais de Fr. 600 versée le 5 octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier recommandé ;
- à l'autorité intimée, en copie (annexe : dossier N_______) ;
- à la Police des étrangers du canton H._______, en copie, par pli
simple.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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