B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6012/2013
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 juillet
2013,
les procès-verbaux des auditions des 12 juillet, 26 juillet et 29 août 2013,
lors desquelles l'intéressée a exposé qu'elle avait vécu depuis l'âge de 13
ans à Kinshasa; qu'elle avait entretenu une liaison avec un militaire de
haut rang, nommé C._______, depuis 2007; que celui-ci, soupçonné de
vouloir renverser le gouvernement, avait été arrêté en (…); qu'elle lui
avait rendu visite à de nombreuses reprises en prison; qu'elle avait joué à
ces occasions le rôle d'intermédiaire avec les compagnons de son ami,
en leur transmettant des courriers et des informations, qu'en (…), celui-ci
l'ayant averti qu'elle était recherchée en raison de leur liaison et de cette
activité, elle avait pris domicile auprès de sa tante à D._______; qu'elle
avait entretenu des contacts téléphoniques réguliers avec son ami depuis
lors; qu'elle avait été informée que les gens qui venaient souvent rendre
visite en prison, étaient recherchés; que son frère avait été battu et sa
sœur violée lors d'une visite à son domicile, à la fin du mois de mars
2013, par des gens du service de renseignements; qu'ainsi, elle avait pris
l'avion à Kinshasa le (…), en possession d'un faux passeport, pour la
Turquie, puis l'Italie, avant de voyager en voiture jusqu'en Suisse où elle
était arrivée deux jours plus tard,
la décision du 18 septembre 2013, notifiée deux jours plus tard, par
laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, déposé dans une boîte aux lettres en présence de deux
témoins en date du 21 octobre 2013, par lequel l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'asile et subsidiairement
à l'octroi de mesures provisionnelles,
la décision incidente du 28 octobre 2013, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'octroi d'un délai pour déposer un mémoire
complémentaire et a imparti à la recourante un délai au 12 novembre
2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance sur les frais
de procédure présumés,
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le courrier, posté le 12 novembre 2013, par lequel l'intéressée a demandé
l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense du paiement
de l'avance de frais requise le 28 octobre 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s.
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a rendu vraisemblable aucun élément de
nature à justifier une crainte objectivement et subjectivement fondée
d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays
d'origine,
qu'en effet, il est hautement invraisemblable que l'intéressée ait pu visiter,
régulièrement, pendant plus de quatre ans, un militaire de haut rang,
détenu car soupçonné de tentative de coup d'Etat et, que lors de ces
visites, elle ait pu lui apporter du courrier et en sortir, sans être inquiétée,
(procès-verbal d'audition [pv] du 29 août 2013, p. 5 et 6, réponses aux
questions 42 à 52),
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que compte tenu de la gravité des actes qui étaient reprochés à son ami
de longue date, il est hautement improbable que lors des visites en
prison, les intéressés aient été laissés seuls dans une cellule, sans
surveillance, leur permettant ainsi d'échanger des informations et des
courriers,
que l'allégation de la recourante, selon laquelle elle faisait l'objet de
moins de surveillance lors de ses visites en prison parce qu'elle s'y
rendait souvent est contraire à toute logique (pv du 26 juillet 2013, p. 6,
réponse à la question 41),
qu'à cet égard, sa description de la prison ne correspond pas à celle
qu'on peut attendre d'une personne qui prétend s'y être rendue une fois
par semaine, durant quatre ans, car exempte de précisions et de détails
(pv du 29 août 2013, p. 6, réponses aux questions 45 à 47),
qu'il est également hautement invraisemblable que son ami ait pu avoir
accès si régulièrement au téléphone, ce qui lui aurait permis de rester en
contact et d'échanger des informations avec le monde extérieur de la
prison (pv du 26 juillet 2013, p. 3, réponse à la question 15, et p. 6,
réponse à la question 41),
qu'en outre, le fait que des membres du service des renseignements
soient venus la chercher à son domicile, deux semaines après son départ
chez sa tante, n'est pas crédible, ceux-ci ayant eu largement l'opportunité
de l'arrêter lors de ses visites à la prison,
que les éléments d'invraisemblance ne sauraient s'expliquer, comme le
soutient la recourante, par le fait que les auditions ne se sont pas
déroulées en français,
qu'en effet, les questions et les réponses transcrites en allemand lors des
auditions des 12 juillet, 26 juillet et 29 août 2013 ont été traduites en
français, respectivement en lingala, soit la langue maternelle de
l'intéressée,
que les représentants des œuvres d'entraides, présents à ces auditions,
n'ont relevé aucune indice d'incompréhension ou d'incertitude, qui aurait
pu provenir tant de la recourante que de l'auditeur,
qu'au demeurant, l'intéressée a confirmé qu'elle avait bien compris
l'interprète,
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qu'à ce sujet, il sied encore de préciser que l'art. 16 al. 2 LAsi prescrit que
la procédure engagée devant l'ODM est en règle générale conduite dans
la langue officielle dans laquelle l'audition cantonale a eu lieu ou dans la
langue officielle du lieu de résidence du requérant (ATAF 2013/23
consid. 5.3 p. 326),
que cette règle s'appuie sur le principe de la territorialité, consacré à l'art.
70 al. 2 de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'ainsi, lorsque le requérant n'est pas attribué à un canton ou qu'il l'est
fictivement, mais que l'intégralité de la procédure est menée dans un
centre d'enregistrement et de procédure ou à l'aéroport, ce sera la langue
de l'audition qui prévaudra (ATAF 2013/23 consid. 5.3.1. p. 326 s.),
qu'en l'espèce, l'intégralité de la procédure s'est déroulée au centre
d'enregistrement et de procédure de Bâle, à une date antérieure à son
attribution au canton de E.______ (cf. décision d'attribution du 3
septembre 2013),
que l'ODM était dès lors légitimé à mener l'audition en allemand, langue
officielle du canton de Bâle,
qu’il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, l'intéressée n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
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d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de
l'intéressée,
qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'un réseau familial et
social dans son pays d'origine et n’a pas allégué de problème de santé
particulier,
qu'étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution
de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle du
12 novembre 2013 est rejetée,
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que la demande de dispense du paiement de l'avance des frais est sans
objet,
qu'ainsi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :